Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation de la durée du travil" chez LA QUICHENOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA QUICHENOTTE et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003325
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LA QUICHENOTTE
Etablissement : 81777270000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Accord D’entreprise relatif a l’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

  • La SARL XXXX, Siret XXXXXX dont le siège social est situé XXXXX,

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de gérante ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • L'ensemble du personnel concerné, après consultation, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part,

Préambule

L’activité de la SARL XXXX connaissant des variations significatives d’activité en fonction des périodes de l’année et dépend des périodes de vacances a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail de ses salariés à temps travaillant à temps complet et à temps partiel afin de pouvoir répondre de façon adaptée aux période de saisonnalité de son activité

Dans ces conditions, le recours à un dispositif permettant d'apprécier le temps de travail sur l'année, y compris dans le cadre de calendriers individualisés, constitue une nécessité pour l'entreprise.

Le présent accord a pour objectif de garantir de bonnes conditions de travail des salariés, tout en répondant aux nécessités d’organisations de la société.

Il s’inscrit dans à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société et à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de redéfinir les modalités d’aménagement de la durée du travail en complément ou en remplacement des dispositions de la convention collective précitée, par application des dernières dispositions législatives en vigueur savoir, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 et plus particulièrement celle n°2017-1385.

La Société dans ses rapports avec son personnel, applique les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau (IDCC 1539).

Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, la SARL XXXX a donc conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, proposé un projet d'accord aux salariés, visant à annualiser la durée de travail.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 — OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à annualiser le temps de travail du personnel à temps partiel et à temps complet, afin d’organiser leur durée du travail en fonction des variations annuelles d’activités.

Article 2 — Champ d'application DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord concernant l’annualisation de la durée du travail, s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins quatre mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 4Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelle“.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

Il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L 3131-1 à L 3132-3 du Code du travail et L 3132-12 du Code du travail:

  • la durée minimale de repos entre 2 plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et le repos hebdomadaire est donné par roulement.

Article 5PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 6Organisation du temps de travail des salariés à temps complet : annualisation du temps de travail

6.1 - Principe

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.

Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

Le travail pourra être réalisé du lundi au dimanche.

6.2 - Programmation indicative et plannings

Le planning de travail sera communiqué au salarié une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.

Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services notamment en cas d’absence, le délai d'information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

6.3 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord (à défaut, aucune heure supplémentaire n'est décomptée en cours d'année) ;

- en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Même si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.

Le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale

6.4 - Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié : les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaines, soit 151.67 par mois.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites qu'il prévoit, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

Article 7Organisation du temps de travail des salariés à temps PARTIEL : annualisation du temps de travail

7.1 - Notion de temps partiel annualisé :

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la SARL XXXX, le temps de travail des salariés à temps partiel sera réparti sur une période annuelle.

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin de pouvoir faire face à la saisonnalité de l’activité de la société, tout en respectant les dispositions légales spécifiques applicables au travail à temps partiel.

7.2 - Salariés concernés :

Le temps partiel annualisé est susceptible de concerner l’ensemble des salariés à temps partiel de la SARL XXXX.

7.3 - Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel doit nécessairement être inférieure à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

La durée annuelle de travail effectif est ainsi fixée à 1 102 heures soit une moyenne hebdomadaire de 24 heures).

La variation de la durée contractuelle hebdomadaire ne pourra pas excéder 33% de cette durée, en plus ou moins.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.

La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

7.4 - Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée et des horaires de travail 

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;

  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

7.6 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

7.7 - Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Article 8SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL : COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d'heures de travail effectuées,

- le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

- l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,

- l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Régularisation du compte de compensation

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires/complémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article 5-11 ci-après.

Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le paiement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa d'urée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

Article 9LES ABSENCES

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (exemples: congés payés, maternité, accident du travail, etc... ), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc... ), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

Au retour du salarié, celui-ci sera soumis au même horaire que les autres. Ainsi, s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficiera comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l'absence du salarié soit ou non rémunérée.

Article 10ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

10.1 - Embauche en cours de période

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

10.2 - Départ en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu dans le cadre du lissage de sa rémunération.

Article 11— CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il n s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 12— Suivi ET REVISION de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin des 12 12 premiers mois de mise en place des mesures visées au présent accord, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 13INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Article 15 — Dénonciation de l'accord

L'accord ne pourra être dénoncé, seule l’arrivée du terme pourra y mettra fin.

Article 16 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de XXXXX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé par la direction dans une base de données nationale (plateforme « téléaccords ») conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, la direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, par voie numérique sur l’adresse courriel de la commission : transmissionaccordcollectif@fcd.fr.

Article 17 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement à partir du jour suivant son dépôt et au plus tôt au 1er janvier 2022.

Fait à XXXXX

Le 23 décembre 2021

En 3 (trois) exemplaires originaux exemplaires originaux.

Pour la SARL XXXX

XXXXX

En qualité de gérante

Les salariés

Cf procès-verbal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com