Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES PNC DE LA COMPAGNIE SMARTWINGS EN FRANCE" chez SWARTWINGS A.S. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SWARTWINGS A.S. et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002654
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SWARTWINGS A.S.
Etablissement : 81893860700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

AVENANT N°1

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

DE LA COMPAGNIE SMARTWINGS EN FRANCE

ENTRE :

La Société SMARTWINGS, Société de droit tchèque, sis ROISSYPOLE – Le Dôme, 1 rue de la Haye – CP 10962 TREMBLAY EN France – 95 733 ROISSY CHARLES DE GAULLE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 818 938 607

Base Manager Smartwings France

D’une part,

ET :

Le Syndicat UNSA, représenté par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE :

Afin de permettre une exploitation pérenne de la compagnie SMARTWINGS en France, les parties signataires s’étaient réunies en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif au temps de travail des PNC afin de pallier la difficile conciliation entre l’activité charter de la compagnie SMARTWINGS avec les règles du code de l’aviation civile relatives aux temps de vol et aux temps de repos du Personnel Navigant.

C’est ainsi que les parties signataires ont conclu un accord initial ayant pour objet la mise en place d’un régime de travail fondé sur l’alternance de jours d’activité et d’inactivité, à savoir le régime de travail dit « ON/OFF » avec pour référentiel les Flight Time Limitations (FTL) contenues dans le règlement (UE) n°83/2014 applicables aux compagnies aériennes depuis le 18 février 2016.

Dans le cadre des discussions de la NAO 2022 (négociation obligatoire annuelle) et plus précisément les résolutions prises à cet égard, les parties ont décidé que chaque heure travaillée à partir de la 66ème heure de vol sera majorée de 25% sur le taux de base.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à nouveau en vue de la révision de l’accord initial afin d’intégrer les nouveaux avantages négociés au bénéfice des PNC de la société et d’en prévoir les modalités.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif au temps de travail des PNC dans les conditions prévues par les dispositions L. 2261-7 et suivants du code du travail et ainsi de prévoir la majoration de 25% de toute heure travaillée à partir de la 66ème heure de vol, selon les modalités ci-après définies.

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 31 mai 2021, qu’il modifie.

Article 1 – Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’article 6-2 « Rémunération des heures de vol » de l’accord collectif relatif au temps de travail des PNC du 31 mai 2021 en conformité avec le règlement UE n°83/2014.

En effet, les parties signataires ont décidé que chaque heure travaillée à partir de la 66ème heure de vol est majorée de 25%, conformément à la NAO s’étant tenue le 1ére juillet 2022.

Désormais, la majoration de 25% s’applique à toute heure travail au-delà de 65 heures de vol et remplace la Prime Horaire de Vol (PHV) complémentaire pour les heures effectuées de la 66ème à la 75ème ainsi que la Prime Horaire de Vol (PHV) majorée de 25% à compter de la 76ème heure.

Article 2 – Rémunération des heures de vol

L’article 6-2 « Rémunération des heures de vols », rédigé comme suit :

« Le salaire mensuel minimum garanti inclut la rémunération de 65 heures de vols par mois calendaire.

Les heures de vols réalisées au-delà de la 65ème au cours d’un mois calendaire sont rémunérées comme suit :

  • De la 65ème à la 75ème heure : versement d’une Prime Horaire de Vol (PHV) complémentaire par heure de vol ;

  • A compter de la 76ème heure : versement d’une Prime Horaire de vol majorée de 25% (heures supplémentaires), sous réserve des dispositions de l’article 5-3. »

Est désormais rédigé comme suit :

« Le salaire mensuel minimum garanti inclut la rémunération de 65 heures de vols par mois calendaire.

Les heures de vols réalisées au-delà de la 65ème au cours d’un mois calendaire sont rémunérées comme suit :

  • A partir de la 66ème heure : majoration de 25% sur le taux de base pour toute heure effectuée. »

Article 3 Prise en compte minorée à 50% des temps dits « montée de terrain » en dehors de la base d´affectation

Chaque heure de « montée de terrain » en dehors de la base d´affectation, comptera désormais en temps de travail, minoré à 50% et donc équivaudra à 30 mn de temps travaillé ( les temps dits « montée de terrain » en dehors de la base d´affectation sont les temps pour aller sur la base de départ si elle est différente de la base d’affectation), ils seront seront considérés et comptés à compter de 1ére juillet 2022 à 50% de temps de temps travaillé ; ainsi chaque heure de montée de terrain en dehors de la base d´affectation comptera pour une demi-heure de temps travaillé ; 2 heures de montée de terrain seront comptées pour une heure, 3 h pour 1h.5, une demi-heure pour 15mn.

Chaque temps de montée de terrain en dehors de la base d´affectation, minoré à 50% comptera dans les 65 h de vol minimum mensuel,

Article 4 – Champ d’application de l’avenant

Il est rappelé que le présent avenant s’applique exclusivement aux PNC de la société SMARTWINGS en France.

Dans ce cadre, s’agissant d’un accord collectif spécifique PNC signé dans une entreprise de transport aérien dans lequel un collège spécifique PNC a été mis en place, en application de l’article L. 6524-2 du code des transports, sa validité est constatée dans les conditions définies à l’article L. 2232-13 du code du travail. Les taux de 30% et de 50% mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle de ce seul collège PNC.

Cet avenant concerne également les PNC éventuellement recrutés en application de la législation française pendant la durée de son application.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1ére juillet 2022 pour une durée indéterminée.

Article 6– Information du CSE et du personnel

Le présent avenant sera communiqué aux membres du CSE.

Afin de permettre une information des PNC qu’elle emploie, le présent avenant sera communiqué par tout moyen (mail, affichage sur les panneaux de la direction, mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise). Un exemplaire sera également adressé à chaque PNC nouvellement embauché en France.

Article 7 – Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l’autre sur papier signée des parties à l’autorité administrative. Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Roissy, le 30 juin 2022

Pour la Société SMARTWINGS

Base Manager France

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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