Accord d'entreprise "ACCORD CATEGORIEL COLLECTIF RELATIF AUX NAO PORTANT SUR LES REMUNERATIONS ET TELPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2022 PNT" chez SWARTWINGS A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWARTWINGS A.S. et les représentants des salariés le 2022-07-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002657
Date de signature : 2022-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SWARTWINGS A.S.
Etablissement : 81893860700012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-30

A l’issue de ces Négociations Annuelles Obligatoires, il a été convenu ce qui suit entre :

La Direction de SMARTWINGS, Société de droit tchèque, sis ROISSYPOLE – Le Dôme, 1 rue de la Haye – CP 10962 TREMBLAY EN France – 95 733 ROISSY CHARLES DE GAULLE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 818 938 607

  • D’une part,

  • Et les Organisations Syndicales en la personne de leurs Délégués Syndicaux, SNPL

D’autre part.

PREAMBULE:

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ont engagé, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.

Les parties se sont rencontrées à deux reprises les reprises : les 7 juin 2022 et 15 juin 2022,

A la suite de ces réunions de négociation, qui ont été des sessions d’échanges et d’écoute mutuelle, les parties se sont entendues pour la mise en œuvre des mesures énoncées ci- dessous au sein de SMATWINGS France, à compter du 1er aout 2022.

En signant cet accord, les partenaires sociaux concluent la négociation collective obligatoire 2022.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique exclusivement au personnel navigant technique (PNT) de la société dans les modalités définies par ce dernier.

Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légal ou

conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

ARTICLE 2- INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord Collectif.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD

En signant cet accord, les partenaires sociaux concluent la négociation collective obligatoire 2022 et ont décidé ce qui suit. Toutes les dispositions négociées et décodées telles qu’exposées ci-après seront applicables à compter du 1er aout 2022

1/ Concernant les salaires des PNT

  1. Augmentation/valorisation générale de 8% des salaires de base de l’ensemble du

personnel navigant technique (PNT) de la société

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place une augmentation générale des salaires bruts de base de 8 % pour les PNT à compter du 1er aout 2022.

Cette revalorisation s’appliquera exclusivement sur le salaire de base.

Il est expressément précisé que cette mesure, est acquise aux salariés à compter du 1 er aout 2022, Il y aura une autre négociation pour éventuelle revalorisation en 2023.

Non application de l’APC du 31 mai 2021 et son avenant du 28 juin 2021 qui prévoyait une baisse de rémunération de 15% des PNT sur 24 mois sauf en cas de PV de désaccord de la NAO

En cas de signature de la présente NAO; il sera signé un accord de révision de l’APC N°2 signé entre les parties signataires de l’accord APC initial et son avenant N°1, par lequel les parties conviendront conjointement de renoncer définitivement à l'application de cet accord. Les PNT ne subiront donc pas la baisse de salaire de 15% conventionnellement conclue en 2021 qui devait s’appliquer sur 24 mois, sauf en cas de PV de désaccord de la NAO

EN cas de signature de cette présente NAO Un avenant N°2 à l’ APC sera signé.

à compter du 1er aout 2022 la société réglera une somme forfaitaire de 10 euros /jour dite

« indemnité de montée de terrain » versée en salaire chargé ,par montée de terrain , que ce soit en cas d’usage par le PNT de son véhicule personnel, en cas d’utilisation de moyens de transports SNCF et ou autres, sauf si le salarié demande le remboursement de la moitié billet /abonnement sur justificatifs. (au lieu des 15 euros par mois actuellement) (il n’y aura alors pas prise en charge du forfait transport collectif).

à compter du 1er aout 2022, les primes d’atterrissages au-delà du 26ième pas mois

calendaire feront l’objet d’une majoration de 25%. Cette prime vient compléter la définition

de la majoration des primes sur les heures de vol supplémentaires en la déclenchant dès le 27ième atterrisage, quel que soit le nombre d’heures mensuelles calendaires effectuées.

2/ Négociation Concernant le temps de travail des PNT

  1. A compter du 1 er aout 2022 chaque heure mise en place (MEP) jusqu’à l´aéroport du prochain service de vol ainsi que le retour d´un aéroport terminant le service de vol jusqu’à la base d’affectation sera comptée en Equivalent Heures de Vol (EHV) selon le ratio suivant: 1 heure de mise en place équivaut à 0.5 heure de vol (50%).

    1. La durée d’une MEP est donnée par le département du planning. Pour le calcul des EHV, elle prend en compte le temps de trajet, par exemple de la manière suivante :

      • Avion : La durée du vol annoncée par le transporteur aérien

      • Train : La durée du trajet annoncé par le transporteur ferroviaire

      • Transport routier : Le temps de trajet annoncé sur EFA, lui-même fourni par la société de transport, et qui est de manière générale respecté.

      • Transport maritime : La durée de la traversée annoncée par le transporteur maritime.

La durée du trajet est prise en compte sur cette base forfaitaire, et ne sera pas changée si cette durée réelle était différente (plus courte ou plus longue) .

  1. Les MEP rémunérées en EHV ne prennent en compte que les activités correspondantes aux vols, et ne comprennent pas les cours au sol et séances pratiques en simulateur qui ne sont pas de l’activité aérienne.

Ces équivalences heures de vol générées par les heures de mise en place seront incluses dans le décompte des heures SMMG afin de déterminer si le plafond de 65 heures n’est pas atteint. Elles seront rémunérées au titre des heures complémentaires et/ou supplémentaires lorsque les seuils correspondants seront atteints.

Ces EHV (Equivalent Heure de Vol) ne seront par compte pas prises en compte dans le calcul

des limitations d’heures de vol mensuelles.

En cas de signature de cette présente NAO, un avenant à l’accord temps de travail dit FTL sera signé à cet effet

A compter du 1er aout 2022, les séances pratiques en simulateur de vol seront comptés en Équivalent Heures de Vol (EHV)à 50 % et inclus dans le décompte des heures pour le plafond des 65h

Les séances pratiques en simulateur de vol suivis par un PNT programmés par la compagnie seront comptés en Équivalent Heures de Vol (EHV) selon le ratio suivant :1 heure de pratique sur le simulateur de vol équivaut à 0,5 heure de vol (50%).

Ces équivalences heures de vol générées par les heures de pratiques sur le simulateur de vol seront incluses dans le décompte des heures SMMG afin de déterminer si le plafond de 65

heures n’est pas atteint. Elles seront rémunérées au titre des heures complémentaires et/ou

supplémentaires lorsque les seuils correspondants seront atteints.

De même, elles seront, le cas échéant, prises en compte au titre du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.

Ces EHV (Équivalant Heure de Vol) ne seront par compte pas prises en compte dans le calcul des limitations d’heures de vol mensuelles.

En cas de signature de cette présente NAO, un avenant à l’accord temps de travail dit FTL sera signé à cet effet

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Date d’entrée en vigueur

Le présent Accord Collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il est applicable rétroactivement à compter du 1er AOUT 2022 soit du 01 AOUT 2022 au 31 JUILLET 2023.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et il s’appliquera jusqu’au 31 JUILLET 2023 sans pouvoir se poursuivre ni continuer à produire ses effets pour une durée indéterminée.

Par exception sont en revanche d’application à durée indéterminée les dispositions relatives:

  • L‘augmentation valorisation de 8% du salaire brut de base à compter du 1er aout 2022

pour cette année aout 2022 juillet 2023

  • A compter du 1 er aout 2022 chaque heure de mise en place EN DEHORS DE LA BASE D’AFFECTATION sera comptée en Equivalent Heures de Vol (EHV) à 50% donc selon le ratio suivant : 1 heure de mise en place équivaut à 0.5 heure de vol, et comptera dans les 65h de vol minimum mensuel.

  • A compter du 1 er aout 2022 les séances pratiques en simulateur de vol seront comptés en Équivalent Heures de Vol (EHV)à 50 % et inclus dans le décompte des heures pour le plafond des 65 h

  • A l’indemnité dite de montée de terrain de 10 euros par jour .

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent Accord Collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties.

Enfin, en application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, prévues aux

articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes

compétent.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la

plateforme de télé procédure prévue à cet effet: https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés dans les mêmes conditions.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans

l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 30/07/2022

Fait en 6 exemplaires

Pour la Société SMARTWINGS

Le directeur

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES:

SNPL représenté par:

DS SNPL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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