Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004366
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : PERDRIOLLE STEPHANIE
Etablissement : 81988129300016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
INSTITUANT UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIÉTÉ PERDRIOLLE STÉPHANIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société PERDRIOLLE STÉPHANIE, Entrepreneur individuel, dont le siège social est situé 3 RUE BALANCE à AVIGNON (84000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 819 881 293 00016, et immatriculée à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur, Code NAF 5520Z,

Représentée par , cheffe d’entreprise,

d’une part,

ET,

Les salariés de la Société PERDRIOLLE STÉPHANIE, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise, en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE :

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la société PERDRIOLLE STÉPHANIE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise.

Afin de faire face à la saisonnalité de notre secteur d’activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations du temps de travail, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant le travail en période de basse activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par le contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualités exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation du travail, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 – Champ d’application

La signature du présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés de la société à temps plein ou à temps partiel.

Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

ARTICLE 2 – Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement. L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés présents une partie de la période de référence en raison de leur contrat de travail, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Un bilan global de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est fixée par la loi, soit 1607 heures de travail, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. La durée hebdomadaire moyenne est fixée par le contrat de travail, la durée annuelle étant ainsi proratisée.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes hautes se situent aux mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Quant aux périodes basses, elles se situent donc aux mois de janvier, février, mars, avril, novembre et décembre.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires et complémentaires

5.1 Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25% pour chacune des heures effectuées entre 1608 heures et 1973 heures ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1973 heures.

5.2 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle de travail proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail, constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont limitées à un tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 10% pour celles accomplies dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle de travail ;

  • 25% pour celles effectuées au-delà d’un dixième de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Les salariés embauchés au cours de la période de modulation suivront, à partir de leur embauche, les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsque les salariés n’effectuent pas toute la période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours d’année suite à une embauche sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de l’année en cours.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat de travail ou de rupture du contrat de travail avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectuée est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale ou contractuelle proratisée seront des heures supplémentaires ou complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde du compteur négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 7 – Modalités de décompte du temps de travail

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement, par relevé du nombre d’heures de travail effectuées chaque jour. Ce document sera signé par le salarié et l’employeur.

ARTICLE 8 – Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les heures prévues sur l’année du fait d’une « sous-activité », et non du fait de son absence, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2023, et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majoration des 2/3 du personnel.

ARTICLE 11 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société PERDRIOLLE STÉPHANIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société PERDRIOLLE STÉPHANIE collectivement et par écrit, et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société PERDRIOLLE STÉPHANIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à AVIGNON, le 31 janvier 2023,

Pour la société, Pour les salariés,
…, …,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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