Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00520000740
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES
Etablissement : 82036675500016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES, Société Civile au capital social de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S. de GAP sous le numéro 820 366 755, dont le siège est situé 2 avenue Lesdiguières à Gap (05000), représentée par les Docteurs Boris MAUREL et Michel MANTE, Co-gérants ;

D'une part,

ET :

Les salariés de la Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES, pouvant ratifier ledit accord dans le cadre d’un référendum

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

(éléments stratégiques)

La Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES accueille des patients du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Pour les besoins de leur activité, les radiologues ont besoin qu’au moins un manipulateur en radiologie soit présent au cours de cette plage horaire pour assurer la continuité de l’offre médicale et la meilleure qualité de service possible.

Dans ces conditions, la Direction souhaite mettre en place une solution concertée permettant de concilier son projet d’entreprise à savoir de répondre aux besoins des patients et des radiologues, assurer la continuité des soins et dispenser un suivi médical de qualité, avec le nécessaire respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, l’instauration d’un rythme de travail adapté, tout en assurant leur bien-être au travail et la juste compensation de leurs efforts.

Afin de concilier ces différents objectifs, la Direction propose de définir les principes généraux relatifs au temps de travail des salariés de la société dans les limites légales et d’aménager le temps de travail des manipulateurs en radiologie sur une période supérieure à la semaine dans les conditions fixées par le présent accord.

Employant actuellement moins de 11 salariés, la Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES a ainsi proposé à la signature le présent accord par ratification des salariés dans les conditions fixées par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Chapitre 1. Dispositions liminaires 3

Article 1. Objet de l’accord 3

Article 2. Champ d’application 3

Chapitre 2. Principes Généraux relatifs aux temps de travail 3

Article 3. Définition du temps de travail effectif 3

Article 4. Définition des temps de pause 3

Article 5. Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires 3

Article 6. Définition du temps d’habillage et de déshabillage 4

Article 7. Suivi du temps de travail 4

Article 8. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires 4

Article 9. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires 4

Article 10. Astreintes 5

Article 11. Prise de congés payés et définition des règles de fractionnement 5

Article 12. Jours fériés 6

Article 13. Accomplissement de la journée de solidarité 6

Chapitre 3. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 7

Article 14. Champ d’application du présent chapitre 7

Article 15. Organisation du temps de travail sur un cycle de 12 semaines et définition de la période de référence 7

Article 16. Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail 7

Article 17. Lissage de la rémunération et exécution d’heures supplémentaires 8

Article 18. Impact des absences sur la rémunération 9

Article 19. Impact des entrées/sorties en cours de période 10

Article 20. Application de la prise des congés payés à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 10

Article 21. Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée 11

Chapitre 4. Dispositions finales 11

Article 22. Modalités de consultation et d’information du personnel 11

Article 23. Entrée en vigueur et durée du présent accord 11

Article 24. Suivi de l’accord 12

Article 25. Révision – Dénonciation 12

Article 26. Interprétation de l'accord 12

Article 27. Publicité et transmission 12

Dispositions liminaires

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement et d'organisation de la durée du travail des salariés de la société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES.

C’est ainsi que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et de ses avenants qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES (ci-après désignée « la société »), y compris aux salariés à temps partiel ou aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise.

Principes Généraux relatifs aux temps de travail

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Définition des temps de pause

Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.

Pour le personnel faisant la journée en continue, le temps de repas sera rémunéré dans la limite de 30 minutes par jour, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention collective appliquée.

Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine par la loi.

Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

La qualification d’heure supplémentaire est également donnée à toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale hebdomadaire, si le temps de travail est fixé sur plusieurs semaines.

Ne peut être qualifiée d’heure supplémentaire que l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse et préalable de la Direction.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 220 heures par an. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions ci-dessous.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Définition du temps d’habillage et de déshabillage

Les temps d'habillage et de déshabillage, en début et fin de poste, sont pris sur le temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération.

Suivi du temps de travail

Le décompte des heures de travail effectuées par les salariés est réalisé selon les formes et procédures décidées par l’employeur.

Chaque salarié est tenu de déclarer ses heures de travail de façon loyale, spontanée et régulière.

Toute négligence ou fraude commise dans la déclaration des heures de travail pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente si le temps de travail est fixé sur plusieurs semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par décision de l’employeur, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires ;

  • 50 % pour les heures hebdomadaires suivantes.

Toute heure effectuée au-delà du temps de travail habituel ou programmé qui est compensée au cours de la période de référence n’a pas la qualification d’heure supplémentaire de telle sorte qu’aucune majoration ne s’applique sur le temps de récupération.

À tout moment, si l’intérêt de l’entreprise le nécessite, l’employeur pourra décider de finalement rémunérer le repos compensateur de remplacement attribué au salarié.

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus sont majorées dans le respect des dispositions légales applicables.

Elles donnent également lieu à l'attribution d'une contrepartie en repos, égale à 50 %.

Astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, en dehors de son temps de travail effectif.

Les astreintes peuvent concerner tous les postes de l’entreprise.

Les salariés concernés devront participer aux astreintes par roulement et équitablement, au sein du service. Dans cet esprit, les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning établi par la Direction, en concertation avec les salariés concernés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24h à l’avance.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. A ce titre, le salarié qui se trouve en astreinte doit disposer d’un téléphone portable pour assurer l’astreinte et doit prendre ses dispositions pour intervenir dans les locaux de la Société au plus tard dans la demi-heure de l’appel.

En contrepartie de cette sujétion, le salarié bénéficie d’une indemnité d’astreinte calculée en fonction du nombre d’heures de l’astreinte sur la base d’un taux horaire de 4 € brut.

Le temps d’intervention, dans le cadre de l’astreinte, est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sur la base du taux horaire du salarié.

La rémunération afférente à l’intervention durant l’astreinte pourra être majorée dans les circonstances suivantes :

Facteurs de majoration Majoration du taux horaire pendant l’intervention
Intervention durant un jour ouvré (du lundi au vendredi) de nuit (entre 21h et 5h) 75 %
Intervention en dehors d’un jour ouvré (samedi, dimanche et jour férié) en journée (entre 5h et 21h) 41,67 %
Intervention en dehors d’un jour ouvré (samedi, dimanche et jour férié) de nuit (entre 21h et 5h) 141,67 %

Les majorations du taux horaire pendant l’intervention liées aux facteurs de majoration ne se cumulent pas. A titre d’exemple, si une intervention a lieu pendant un jour férié tombant un samedi ou un dimanche, une seule majoration s’applique (41,67 % pour une intervention en journée ou 141,67 % pour une intervention de nuit).

Ces majorations sont cumulables avec la majoration des heures au titre des heures supplémentaires si le salarié peut en bénéficier.

Les salariés concernés par l’astreinte devront déclarer leurs activités pendant l’astreinte, selon les procédures en vigueur dans l’entreprise et rédiger un rapport d’astreinte.

Prise de congés payés et définition des règles de fractionnement

Les congés payés peuvent être pris par anticipation dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail et afin d’assurer une souplesse profitable à tous dans l’organisation des congés payés, les parties conviennent de ne pas appliquer les règles légales ou conventionnelles relatives au fractionnement des congés payés y compris s'agissant des jours supplémentaires de fractionnement des congés payés.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque la cause de suspension prend fin avant la fin de la période de prise des congés payés. Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail, le report des congés payés est limité à 15 mois à compter de la fin de la période de prise des congés payés s’y rapportant. En d’autres termes, après cette période, les congés payés acquis et non pris sont annulés.

Enfin, les congés payés ne seront pris qu’après accord exprès et préalable de l’employeur.

Si plusieurs salariés demandent à prendre des congés payés aux mêmes dates et qu’il n’est pas possible d’accepter la demande pour tous les salariés, l’employeur décidera du choix du salarié en fonction des critères suivants :

  • Les dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ;

  • Les dates de droits de garde des parents divorcé ;

  • Les charges de famille ;

  • La présence au sein de son foyer d'un handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • Les possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS.

Jours fériés

L’article 39 de la convention collective des Cabinets médicaux prévoit :

« A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.

Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche. »

Les parties conviennent de fixer le jour de repos habituel au samedi, à l’exception du personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel pour qui le jour de repos habituel est fixé au dimanche.

Ainsi, pour les salariés travaillant à temps plein, seuls les jours fériés définis à l’alinéa 1er de l’article 39 tombant un samedi peuvent être compensés ou payés.

Il est précisé qu’il n’existe pas de jours fériés prévus par les traditions régionales.

Accomplissement de la journée de solidarité

Pour l’exécution de la journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, les salariés devront donc en priorité poser un jour de repos (et notamment les jours de repos attribués au titre des jours fériés tombant un samedi – cf. article précédent).

Si au cours d’une année aucun jour férié ne tombe un samedi, les salariés exécuteront la journée de solidarité en travaillant 7 heures de plus, éventuellement par fractionnement.

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Champ d’application du présent chapitre

Le présent chapitre s’applique uniquement aux salariés occupant le poste de manipulateur en radiologie, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée).

Les salariés à temps partiel sont en revanche exclus du champ d’application du présent chapitre.

Organisation du temps de travail sur un cycle de 12 semaines et définition de la période de référence

La durée collective de travail des salariés en horaire standard est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines avec des alternances de semaines basses, moyennes et hautes ou de semaines basses et hautes.

A titre indicatif, il est actuellement institué une alternance de 3 types de semaines dans les conditions suivantes :

  • Semaine A (semaine basse) : 30 heures de travail sur 3 jours ;

  • Semaine B (semaine moyenne) : 35 heures de travail sur 3,5 jours ;

  • Semaine C (semaine haute) : 40 heures de travail sur 4 jours.

Ainsi, au cours d’un cycle de 12 semaines, chaque salarié devra effectuer :

  • 4 semaines A ;

  • 4 semaines B ;

  • 4 semaines C.

La durée hebdomadaire de travail et/ou l’alternance de 2 ou 3 semaines (ainsi que leur fréquence) pourra être modifiée unilatéralement par l’employeur.

L’employeur devra informer les salariés de tout changement de la durée hebdomadaire de travail de chacune de ces semaines ou de l’alternance de 2 ou 3 semaines (ainsi que leur fréquence) au moins 6 semaines avant le début d’un cycle.

La période de référence est fixée sur une période de 12 semaines débutant le lundi de la première semaine et se terminant le dimanche de la 12ème semaine.

Compte tenu de la date de prise d’effet du présent accord, le premier cycle débutera le lundi 4 janvier 2021 et se terminera le dimanche 28 mars 2021.

Cette succession de cycles de 12 semaines se répète ensuite à l’infini.

Les durées de travail hebdomadaires évoqués ci-dessus pourront être dépassées si l’intérêt de l’entreprise le nécessite.

Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail

Les plannings sont transmis au personnel par tout moyen (email, affichage… etc) au moins 15 jours avant le début de chaque cycle, ou en cas d’embauche en cours de cycle, au plus tard le jour de l’embauche. La Direction pourra établir un calendrier annuel de la répartition du temps de travail.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire de travail (ex : passage d’une semaine A à une semaine B) est fixé à 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence imprévue d’un salarié…).

L’établissement des plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos, à savoir :

  • La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour sauf circonstances exceptionnelles ;

  • La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

  • Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :

Jour Semaine A Semaine B Semaine C
Lundi 9h00 – 19h00 / 7h00 – 17h00
Mardi 7h00 – 17h00 13h00 – 18h00 9h00 – 19h00
Mercredi 9h00 – 19h00 7h00 – 17h00 /
Jeudi / 9h00 – 19h00 7h00 – 17h00
Vendredi / 7h00 – 17h00 9h00 – 19h00
Temps de travail effectif hebdomadaire 30 h 35 h 40 h

Les horaires figurant ci-dessus relevant du pouvoir de direction de l'employeur, les parties rappellent qu'ils pourront être unilatéralement modifiés par la Société.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement de l’horaire habituel de travail est fixé à 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence imprévue d’un salarié…).

Lissage de la rémunération et exécution d’heures supplémentaires

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée, indépendante de leur horaire réel de travail, établie sur la base de 151,67 heures correspondant à la rémunération de 35 heures hebdomadaires mensualisées.

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence, à savoir sur 12 semaines.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif travaillées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures, calculées sur la période de référence de 12 semaines, soit toutes les heures de travail effectif travaillées au-delà de 420 heures sur la période.

Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • Les heures de travail effectif effectuées entre 420 à 516 heures : majoration de 25 % ;

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 516 heures majoration de 50 %.

Toutefois, les parties conviennent que toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures de travail effectif au cours d’une semaine seront rémunérées par anticipation avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées (ou le mois suivant en cas de clôture antérieure des paies).

Ce paiement anticipé se fera sur la base de la majoration de 25 %. Une régularisation pourra toutefois intervenir en fin de période si ces heures ouvrent finalement droit à une majoration à 50 %. En aucun cas les heures supplémentaires payées par anticipation ne pourront être rémunérées deux fois.

Impact des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, ne seront pas comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Ainsi, seront comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires, les heures considérées comme effectives pour le calcul des heures supplémentaires.

Le tableau ci-dessous reprend les différentes situations et leur assimilation ou non à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires :

Type d’absence Prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires
Jour férié chômé Non
Contrepartie obligatoire en repos Oui
Repos compensateur de remplacement Oui
Congés payés Non
Maladie Non
Absence sans solde Non
Formation hors temps de travail Non
Jours de réduction du temps de travail Non
Congés pour évènements familiaux Oui
Heures de délégation Oui
Réunion des IRP (initiative de l’employeur) Oui
Absence injustifiée Non
Examen médical avec le médecin du travail Oui
Formation durant le temps de travail Oui
Congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption Non
Congé parental d’éducation Non

Exemple 1 : si un salarié est absent pendant une semaine A, le régime est le suivant :

  • Si cette absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif : il aura travaillé 390 heures de travail effectif sur la période. Toute heure de travail effectif au-delà de 390 heures fera l’objet d’une rémunération au taux horaire habituel du salarié. Seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de 420 heures seront assimilées à des heures supplémentaires qui ouvrent droit à la majoration afférente.

  • Si cette absence est assimilée à du temps de travail effectif : il aura accumulé 420 heures de travail effectif sur la période, de sorte que toute heure de travail effectif supplémentaire sera assimilée à une heure supplémentaire et ouvrira droit à la majoration afférente..

Exemple 2 : si un jour férié tombe une semaine durant le cycle :

  • L’absence liée au jour férié n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (mais le salaire est éventuellement maintenu conformément aux dispositions légales et conventionnelles) ;

  • Le déclenchement des heures supplémentaires sera maintenu à compter de 420 heures de travail effectif sur la période ;

  • Si des heures de travail sont effectuées entre la 410ème et la 420ème heure, elles donneront lieu à rémunération non majorée mais ne seront pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Impact des entrées/sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné et la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures supplémentaires du cycle.

En d’autres termes, un salarié qui entre dans l’entreprise en cours de mois verra sa rémunération du mois concerné calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif au cours du mois considéré.

De même, si ce salarié entre en cours de cycle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera proratisé en fonction du nombre de semaines de travail sur le cycle.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail proratisé, les heures correspondantes seront payées en heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront versées avec la paie suivant le dernier mois de la période d’application, ou lors de l'établissement du solde de tout compte en cas de départ du salarié concerné.

Exemple pour un salarié qui serait embauché le 25 janvier 2021 :

  • Sa rémunération pour le mois de janvier sera calculée en multipliant le nombre d’heures de travail effectif par son taux horaire habituel.

  • Sur le cycle, il reste à accomplir 8 semaines. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 420 / 12 x 8 = 280 heures. Ainsi, à la fin du cycle, il faudra vérifier s’il a travaillé plus de 280 heures. Si tel est le cas, ces heures de travail effectif seront des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration. Elles seront alors payées sur le salaire du mois de mars 2021.

Application de la prise des congés payés à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Principes applicables à la prise des congés payés

Compte tenu de l’aménagement du travail retenu dans le cadre du présent chapitre, et afin d’assurer un repos équitable entre les salariés, les principes suivants s’appliqueront à la prise de congés :

  • Les salariés privilégieront la prise de congés payés sur plusieurs semaines consécutives ;

  • S’ils souhaitent poser une seule semaine de congés, ils privilégieront les semaines programmées à 35 heures ;

  • Les salariés doivent veiller à ce que le total des congés payés pris au cours d’une année représente en moyenne 35 heures hebdomadaires.

L’employeur est fondé à accepter ou refuser la prise des congés pour aboutir au respect de ces principes.

Décompte des congés payés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours normalement travaillés dans l'entreprise (du lundi au vendredi).

Lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés payés.

Ainsi, tous les jours ouvrés sont décomptés comme jours de congés payés, du jour du départ en congés jusqu’au jour de la reprise.

Exemple pour un salarié travaillant en semaine A du lundi au mercredi, puis en semaine B du mardi au vendredi : s’il souhaite poser un jour de congés payés pour le mercredi de la semaine A, 4 jours de congés payés seront décomptés : mercredi, jeudi, vendredi et lundi.

Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée sont dans le champ d’application du présent chapitre.

S’agissant des salariés embauchés en CDD sur une période inférieure à 12 semaines, ils bénéficieront de l’aménagement du temps de travail et notamment de la possibilité d’alterner les 3 cycles.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera proratisé en fonction du nombre de semaines de travail sur le cycle.

A l’issue de la durée du contrat de travail du salarié, une régularisation de sa rémunération sera effectuée en fonction de la durée effective de travail au cours de la période.

Dispositions finales

Modalités de consultation et d’information du personnel

Le projet d’accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (à savoir par lettre remise en main propre contre décharge lors de la réunion du 27 novembre 2020).

Compte tenu de l’effectif de la Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES, et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord d’entreprise ne deviendra effectif qu’après avoir été voté par la majorité des deux tiers des salariés consultés par référendum soit, en l’état de l’effectif, par au moins 2 salariés sur 3.

Cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

A défaut de ratification par le personnel, le présent accord sera nul et non avenu.

Entrée en vigueur et durée du présent accord

Sous réserve de sa ratification par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lundi 4 janvier 2021.

Suivi de l’accord

Chaque année, à la date anniversaire de la ratification du présent accord, la Société et les salariés (ou les instances représentatives du personnel si elles devaient être mises en place) se réuniront pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Interprétation de l'accord

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Publicité et transmission

Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.

Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Gap, et affiché dans l’entreprise.

Fait à GAP, le ___________________________________ en 3 exemplaires originaux

Pour la société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES
Docteur Boris MAUREL, Co-gérant  
Docteur Michel MANTE , Co-gérant
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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