Accord d'entreprise "Accord collectif ARTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048039
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ENGAGE FOR
Etablissement : 82100446200015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN D’ENGAGE FOR

ENTRE :

La Société Engage For SAS, dont le siège social est situé 71 RUE Marx Dormoy à Paris (75018), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 004 462, représentée par xxxxx agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désignés les « Salariés »,

D’autre part,

La Société et les Salariés sont collectivement nommés ci-après une « Partie » ou les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La Société est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) (la « Convention Collective »).

Cette Convention Collective prévoit divers modes d’organisation du temps de travail.

La Société applique ou entend mettre en œuvre les dispositions conventionnelles étendues dites relatives aux aménagements du temps de travail (notamment, celles dites de « Réalisation de Mission » ou de « Forfait annuel en jours »).

Cependant, la Convention Collective ne prévoit pas de dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année réellement adaptés aux impératifs liés à l’activité de la Société.

Aussi, et afin de disposer d’un aménagement en phase avec les exigences de ses projets en cours et à venir, la Société a décidé de définir dans le cadre du présent accord des modalités d’aménagement notamment destinées à s’appliquer aux salariés ne remplissant pas les conditions requises par la convention collective pour la mise en œuvre des modalités « Réalisation de Mission » et du « Forfait annuel en jours ».

Tant l’organisation et le fonctionnement de la Société que le secteur dans lequel elle intervient nécessitent l’adoption d’un tel dispositif.

En effet, la Société intervient dans le secteur du .. Ce secteur, en pleine expansion, doit faire face à des exigences précises de clients, impliquant notamment une flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Il attire des salariés aux profils hétérogènes, dynamiques et investis, devant collectivement présenter réactivité et adaptabilité.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec l’attribution de Jours de RTT, en sus des dispositifs conventionnels prévus par la Convention Collective et que la Société continuera à mettre en œuvre, permettra de disposer d’un aménagement du temps de travail adapté à chaque profil de salarié/poste, tout en assurant une organisation du temps de travail cohérente.

La Société entend également accorder aux salariés le bénéficie de Jours de RTT qui sont de nature à permettre une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale, tout en garantissant un service de qualité vis-à-vis des clients et partenaires en vue de préserver la compétitivité de la Société.

La Société entend également s’appuyer sur la responsabilisation de l’ensemble de ses équipes, afin de trouver le juste équilibre entre l’intérêt des salariés et le service procuré aux interlocuteurs, et souhaite mettre l’accent sur un effort d’organisation collective du travail de chacun.

Le présent accord a vocation de définir le périmètre d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de Jours de RTT et ses modalités de fonctionnement en application des articles L.3121-40 suivants du Code du travail.

Dans ce contexte, et en l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel de ratifier le présent accord collectif d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société sous réserve que leur contrat de travail ne prévoit pas l’application d’un autre dispositif d’organisation du temps de travail spécifique prévu par la Convention Collective (et notamment le dispositif de « forfait annuel en jours » ou de « Réalisation de Mission ».

Article 2 – Période de référence

L’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord est réalisé sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Article 4 – Durée et répartition du temps de travail

Le temps de travail des salariés est, sauf disposition contractuelle individuelle contraire, de 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité).

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est égal à 38 heures 30 par semaine.

Les 3 heures 30 réalisées hebdomadairement au-delà de 35 heures donnent lieu à l’attribution de Jours de RTT supplémentaires en compensation (ci-après « Jours de RTT »), de sorte que la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est de 35 heures en moyenne sur l’année.

Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi. Ils sont affichés dans la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

En tant que de besoin notamment pour faire face à l’absence d’un salarié, à l’augmentation temporaire de l’activité de la Société ou à des contraintes liées à des impératifs inhérents aux missions qu’elle mène, la Société pourra réviser les horaires de travail des salariés.

Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés concernés, par voie d’affichage, 7 jours au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.

Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que les conditions climatiques, la situation sanitaire, les pics de pollution, l’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, une baisse importante de l’activité, la réalisation de travaux temporaires par nature, ce délai peut être réduit à 3 jours.

La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses du salarié, lequel devra justifier les obligations familiales invoquées.

Article 5 – Attribution de Jours de RTT

5.1 Calcul du nombre de Jours de RTT

Chaque salarié soumis au présent accord bénéficiera de 15 Jours de RTT par période de référence pleine, telle que définie à l’article 2.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de Jours de RTT est calculé prorata temporis en fonction de sa date d’entrée ou de sortie.

Si le calcul des Jours de RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Le droit à repos s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures 30.

Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 38h30 heures ouvrent droit à des Jours de RTT.

Toute absence considérée comme du temps de travail effectif, ou tout arrêt pour maladie professionnelle ou pour accident de travail, pendant la période de référence ne pourra entraîner de réduction du nombre de Jours de RTT sur cette période.

5.2 Utilisation des Jours de RTT

La prise effective des Jours de RTT est subordonnée à l’existence d’un droit acquis de 7 heures, au jour de l’absence.

Chaque salarié peut prendre des Jours de RTT dès qu’il aura acquis ce seuil minimal, quel que soit sa date d’embauche.

Les Jours de RTT peuvent être pris sous forme de journée entière ou de demi-journée.

Les Jours de RTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de leur année d’acquisition, ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Au-delà, les Jours de RTT non pris seront perdus. Il appartient donc au salarié de s’organiser sur l’année de référence pour la prise de ses Jours de RTT.

1/2 des Jours de RTT seront fixés par la Société, et 1/2 seront pris à l’initiative du Salarié après validation de son responsable hiérarchique.

Un Jour de Repos, parmi les jours fixés par la Société, sera, chaque année, consacré à l’accomplissement de la Journée de la Solidarité.

Le salarié est tenu de suivre la procédure de pose de Jours de RTT telle que prévue par la Société, et notamment de formuler une demande écrite.

Les Jours de RTT ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf pour le calcul de la durée des congés payés.

En cas de départ du salarié à son initiative, à l’initiative de l’employeur ou d’un commun accord avec l’employeur, les Jours de RTT acquis doivent être pris avant le départ effectif du salarié.

Article 6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés concernés est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures / semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les Jours de RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7 – Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer son responsable hiérarchique.

Article 8 – Contrôle du temps de travail

L’employeur s’assure du contrôle du temps de travail effectif accompli par les salariés via le process de suivi du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Ainsi, une fois par mois, le salarié concerné déclare via l’outil mis en place :

  • son temps de travail journalier en heures, avec le cas échéant le nombre d’heures consacré à chaque activité pour les salariés travaillant sur des projets nécessitant un suivi du temps par type d’activité ;

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des journées ou des demi-journées de repos (congés payés, Jours de RTT ou autres congés/repos).

Les déclarations sont saisies par le salarié et validées chaque mois par le responsable hiérarchique et sont transmises à la Direction.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect par le salarié des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que le temps de travail du salarié est conforme aux dispositions du présent accord.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Une régularisation sera effectuée en cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées.

Article 9 – Dispositions générales

9.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

9.2. Portée de l’Accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

9.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Société, dans les conditions prévues par le code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les 2/3 des salariés peuvent également dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par le code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

En cas de dénonciation par l'une des Parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

9.4. Révision

Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la demande. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.

Article 10 – Suivi de l'accord

La commission de suivi sera composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des salariés.

Elle se réunira une fois par an et s’assurera du respect général du présent accord.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par écrit et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris.

La Société transmettra par ailleurs la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022

Pour la société Engage For

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation annexé au présent accord

Président

  1. Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés sur l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur l’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com