Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de récupération des jours "off"" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et le syndicat CFTC le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06718001414
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2020-05-27) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-08-07) Avenant rectificatif à l'accord collectif d'entreprise relatif à la temporisation des appels (2020-09-24) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA TEMPORISATIION (2020-07-10) Accord portant sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée pour le maintien de l'emploi (2021-05-07) Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-19) Procès-Verbal d'accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DE RECUPERATION

DES JOURS « OFF »

ENTRE :

La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC

  • CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

La mise en place d’une nouvelle grille d’aménagement du temps de travail au 1er septembre 2018 a généré des difficultés concernant les jours de repos dits « off » acquis par certains personnels au sein de l’entreprise.

Eu égard aux réclamations et aux démarches initiées avec les instances représentatives du personnel, il est apparu nécessaire d’ouvrir une négociation collective afin d’apurer pour le passé, par la voie du dialogue social, le solde des jours « off » non pris par le personnel concerné.

Le présent accord a pour objet de régler la situation des jours « off » non pris pour le personnel concerné, dans un intérêt commun et partagé avec l’entreprise.

La négociation par les parties a conduit à régler de façon distincte, le sort des jours « off » pour les conseillers clientèle et pour les superviseurs. En effet, les fonctions d’encadrement de ces derniers exigent une présence managériale qui n’est pas compatible avec l’octroi d’une récupération intégrale sous forme de repos. Leur situation objectivement différente des conseillers clientèle a conduit à privilégier une répartition entre un règlement sous forme monétaire et en repos.

Les conseillers clientèle bénéficient donc d’une option entre deux formes de règlement laissant la place notamment, à une récupération intégrale sous forme de repos.

Après une réunion de négociation, il a été convenu le présent accord collectif mettant un terme définitif à tout litige lié à ces jours de repos.

Les modalités convenues, par les parties, sont les suivantes :

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les personnels conseillers clientèle et superviseurs de la société.

Un état de situation individuelle en matière de jours « off » à récupérer est établi et arrêté au 18 novembre 2018 pour chaque personnel concerné.

Cet état de situation sera communiqué individuellement entre le 19 et 30 novembre 2018 par chaque manager. Il sera signé par le salarié et la société.

Sur cette base de situation individuelle, le traitement des jours « off » à récupérer varie en fonction du personnel :

Article 2 - Pour les conseillers clientèles

Un droit d’option est ouvert à chaque conseiller clientèle concerné :

  • option 1 : la totalité des jours « off » à récupérer le sera au moyen d’un repos de façon échelonnée entre le mois de décembre 2018 et la fin du mois de mars 2019 (sous la rubrique à créer « repos de jours off récupérés » ROFF) ;

  • Option 2 : à partir de 5 jours « off » à récupérer selon l’état de situation individuelle, le conseiller clientèle a la possibilité de s’en faire rémunérer une quote-part égale à 20% du nombre de jours sur la paie du mois de décembre 2018 au taux horaire normal (sous la rubrique à créer « indemnité de jours off récupérés » ), et le solde (80%) sera récupéré au moyen d’un repos de façon échelonnée entre le mois de décembre 2018 et la fin du mois de mars 2019 (sous la rubrique à créer « repos de jours off récupérés » ROFF).

(avec règle d’arrondi < ou égal 0.5 =entier inférieur, strictement > 0.5 = entier supérieur.)

Chaque option est exclusive l’une de l’autre. Le choix du salarié est irréversible.

En complément de l’état de situation individuelle, prévu à l’article 1, sera prévu un bulletin d’option et de réponse du conseiller clientèle concerné pour exprimer son choix du type de récupération en argent et repos, ou en repos exclusivement. Il devra restituer ce bulletin rempli à son superviseur pour le 2 décembre au plus tard 2018.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l’option 1 s’appliquera de plein droit.

En fonction de l’option choisie par le conseiller clientèle les jours de «  repos de jours off récupérés » seront positionnés par l’entreprise dans les plannings jusqu’à fin mars 2019.

Pour la récupération en repos (en tout ou partie selon l’option), la société s’engage, dans la mesure du possible, à positionner les jours « off » à récupérer en repos, prioritairement accolés à d’autres jours de repos (quelle que soit leur nature) existants dans le planning, et à éviter au maximum les jours isolés.

Les deux journées des lundis et mardis ne pourront cependant pas faire l’objet d’un repos « ROFF » récupéré, car ce sont les deux jours de la semaine les plus chargés.

Enfin, le jour de repos « ROFF » récupéré sera un jour entier, toute demi-journée étant exclue.

Article 3 – Pour les superviseurs

Compte tenu de leurs fonctions managériales, et d’une obligation de présence au sein de l’entreprise pour mener à bien leurs missions d’encadrement, les superviseurs ne disposent pas d’un droit d’option.

Selon l’état de situation individuelle, le superviseur se verra rémunérer une quote-part à 60% du nombre de jours sur la paie du mois de décembre 2018 au taux horaire normal (sous la rubrique à créer « indemnité de jours off récupérés »), et le solde (40%) sera récupéré au moyen d’un repos de façon échelonnée entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2019 (sous la rubrique à créer « repos de jours off récupérés » ROFF).

L’échelonnement plus long est justifié par les considérations ci-avant de présence managériale et le nombre restreint de superviseurs requérant un roulement étalé pour la récupération en repos des jours « off ».

Pour faciliter cette prise, la société admet la possibilité pour chaque superviseur de poser deux séquences, successives ou non, de 5 jours « ROFF » à récupérer, accolés ou non à d’autres jours de repos (quelle qu’en soit la nature).

Pour la récupération en repos, chaque superviseur s’organisera en bonne intelligence collective avec ses autres collègues concernés, et proposera le positionnement de ses jours de repos « ROFF » à récupérer à son manager pour acceptation.

Article 4 – Durée et révision

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Suivi et rendez-vous

Le suivi de cet accord aura lieu par le comité social et économique dans le cadre d’une réunion bimestrielle du comité social et économique du 1er semestre 2019, ou d’une réunion extraordinaire organisée à l’horizon du mois d’avril 2019.

Les parties se donnent également rendez-vous dans le cadre d’une réunion dédiée à l’examen du présent accord, au courant du 2° trimestre 2019.

Article 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Il sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2018

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Pour l’organisation CFTC

Pour l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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