Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée pour le maintien de l'emploi" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06721007442
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI

ENTRE :

La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

D’autre part,

Préambule :

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVE D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

BlueLink est une filiale d’Air France à 100%, spécialisée dans la gestion de la relation client à distance.

L’effet de la crise sanitaire a été dévastatrice pour le transport aérien, obligeant les compagnies à réduire leur activité dans des proportions comprises entre 70% et 90% depuis le mois de mars. La durée de cette crise ainsi que ses vagues successives ont généré un environnement d’incertitude extrême pour de nombreux secteurs d’activités, parmi lesquels l’aérien a été particulièrement touché. Ainsi, le Groupe Air France a fini l’année 2020 sur une perte de 7,1 Milliards d’Euro.

La succession d’ordres et contrordres sur les confinements, quatorzaines, ouvertures et fermetures des frontières, politiques de dépistages ainsi que les annonces sur des campagnes de vaccination à des échéances imprécises ont rendu particulièrement hasardeuse la réalisation de prévisions de trafic aérien.

BlueLink Strasbourg a donc dû construire son budget sur la base d’hypothèses d’activité très aléatoires. Dans notre première estimation budgétaire, le chiffre d’affaires était prévu en baisse de 7% par rapport à 2019. Mais depuis la réalisation de cette prévision, la France a connu une deuxième vague de contamination et l’apparition de variants du Covid qui ont eu pour effet d’encore alourdir les contraintes pour voyager.

Les perspectives de reprise du transport aérien se sont ainsi éloignées et nos prévisions se sont heurtées à une réalité financière difficile : l’exercice 2020 a été clôturé pour BlueLink Strasbourg sur une perte de 539 000€ et l’exercice 2021 a débuté, déjà, sur une perte de 164 000€, laissant augurer d’une année 2021 catastrophique.

Notre ambition est de faire en sorte que l’entreprise soit au rendez-vous d’une reprise qui, selon les experts, ne retrouvera les niveaux de trafic aérien pré-COVID qu’en 2024. Le recours à l’APLD sera bien entendu modulé en fonction de la vigueur de cette reprise et permettra, en outre, de former nos personnels à de nouvelles compétences métier en vue de la diversification de notre portefeuille de clients.

L’entreprise a ainsi établi un diagnostic sur la situation économique (détail en annexes) telle qu’elle se présente à la date de signature des présentes, mais également en lien avec l’évolution et les perspectives d’activité de l’entreprise dans le moyen terme et entre autres, pour la durée initiée du présent dispositif d’APLD ce, afin de pouvoir prendre les mesures de redressement nécessaires à la pérennisation de l’entreprise et de ses emplois dans le cadre de la réduction d’activité durable aujourd’hui programmée et un retour à meilleure fortune.

Ce diagnostic est, bien entendu, évolutif notamment en fonction de l’activité réelle, de son chiffre d’affaires et de tout autre indicateur économique lui permettant ainsi de procéder à un bilan périodique de ses activités durant la période instituée par le présent dispositif d’activité partielle de longue durée.

C’est dans ces conditions qu’il a été défini et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés concernés par le trafic aérien, environ 90% des salariés de la structure, qu’ils soient à temps complet ou temps partiel, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée au dispositif. Dès lors les salariés dédiés à une activité autre que le transport aérien ne sont pas concernés par le présent accord (Client Devialet).

Les activités et postes concernés sont :

  • Air France Marché France : conseillers clientèle en vente (BtoC), en après-vente niveau 1 (BtoC), en réseaux sociaux (MSO)

  • Air France Marché France : conseillers clientèle en après-vente niveau 2 (HD), en assistance aux escales (BtoB)

  • KLM/Delta : conseillers clientèle en vente, en après-vente (KL/DL)

  • Les fonctions supports : Encadrement de proximité (Team Leader et Responsable de Plateaux) du Marché France Air France, RH, Work Force Management, Communication, Project Management (personnel administratif et Direction)

Article 2 : Cadre juridique

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tout usage et pratiques en vigueur antérieurement et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société, conformément à l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est mis en place pour une période de 24 mois sous réserve du renouvellement tous les six (6) mois de l’autorisation par l’autorité administrative.

Conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, le présent accord pourra être reconduit par voie d’avenant signé entre les parties. L’entrée en vigueur de cet avenant sera subordonnée à une nouvelle validation par l’autorité administrative.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée aux salariés

L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est calculée conformément à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, sauf évolution législative.

Ce décret prévoit que le salarié en APLD perçoit pour chaque heure non travaillée une indemnité horaire d’activité partielle égale à 70% du salaire horaire brut.

Le salarié placé en activité partielle reçoit ainsi une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payée telle que prévue au II de l’article L.3141-24 CTR ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail dans l’entreprise (art. R5122-18 CTR)

Le calcul de l’indemnité se réalise selon la règle « du maintien de salaire » (art. L3141-24CTR) et se calcule avec la prise en compte des éléments de salaire suivants : Salaire de base, Incentives et Bonus (sur la moyenne des 12 derniers mois), Astreintes (sur la moyenne des 12 derniers mois), Primes de langue (sur la moyenne des 12 derniers mois), Heures supplémentaires (sur la moyenne des 12 derniers mois), à compter de la mise en place du présent accord.

Autrement dit, le salaire de référence au titre de l'activité partielle est constitué du salaire de base précédent la mise en œuvre de l’accord et la moyenne des primes perçues sur les 12 derniers mois, précédant la mise en œuvre de l’accord.

Il est entendu que si des primes, prises en compte dans ledit calcul du salaire de référence, ont été perçues au prorata en raison d’une activité partielle précédemment mise en place, cet effet est neutralisé.

En outre, un comparatif est également effectué avec les 3 salaires de référence calculés sur les 3 périodes d’activité partielle mises en place au sein de la structure depuis Mars 2020, pour déterminer lequel est le plus favorable au collaborateur.

Il est par ailleurs rappelé que, les salariés placés en activité partielle de longue durée (APLD) continuent de bénéficier de l’ensemble des garanties et avantages en vigueur au moment de la signature (Prévoyance, Frais de santé, GP, …).

Article 6 : Modalités d’application du dispositif

Article 6-1 Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement applicable à chaque salarié concerné sera au maximum égale à 40% de la durée légale.

Il peut donc être envisagé des périodes de suspension totale d’activité qui alternent avec des périodes d’activité normale ou d’activité réduite dès lors qu’à l’expiration de la durée du dispositif prévue dans l’accord, la réduction du temps de travail pour chaque salarié concerné n’excède pas 40 % de la durée légale.

Pour un salarié à temps partiel, la réduction de l’horaire s’applique au prorata de sa quotité de travail initiale. Ainsi la réduction applicable à un salarié à temps partiel dont le contrat est réduit à 80% sera donc au maximum égale à 40% de 80%.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, tels qu’une mesure de confinement nationale ou par zone géographique dont le périmètre inclurait la Société par exemple.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif. De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.

Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation. Par exception, au sein d’un même service, conformément à l’article L. 5122-1 du code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette individualisation sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.

La réduction de l’horaire de travail se fera par journée complète de travail. Ces journées seront fixées par la direction.

Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable, le jeudi de la semaine précédente.

En cas de circonstance exceptionnelle, le planning pourra être revu. Dans ce cas, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Il est rappelé que, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de chômage partiel sont déduites de la cible d’heures à réaliser sur l’année. Elles n’auront pas d’impact, en revanche, sur le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 6-2 : Activités et salariés concernés

En fonction des besoins liés à l’activité de la Société, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle spécifique par unité de travail.

Les unités de travail et postes de l’établissement de la Société sont :

  • Air France Marché France : conseillers clientèle en vente (BtoC), en après-vente niveau 1 (BtoC), en réseaux sociaux (MSO)

  • Air France Marché France : conseillers clientèle en après-vente niveau 2 (HD), en assistance aux escales (BtoB)

  • KLM/Delta : conseillers clientèle en vente, en après-vente (KL/DL)

  • Encadrement de proximité (Team Leader et Responsable de Plateaux) du Marché France Air France

  • Le personnel administratif et de direction : RH, Work Force Management, Communication, Project Management

Article 7 : Engagement en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 7-1 Maintien en Emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail à l’égard des salariés visés à l’article 1, pendant toutes les périodes au cours desquelles elle sera expressément autorisée par l’administration à recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée.

D'une manière générale, Bluelink Strasbourg s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, et perdre ainsi des compétences et du savoir en période d'activité plus creuse; et ce pendant toute la durée de l'application de l'accord.

Convaincue par ailleurs de la nécessité de préparer son avenir, l'entreprise ne s’interdit pas, durant la période d'application et la durée du présent accord, de remplacer les départs de salariés quittant définitivement l’entreprise, en procédant à des recrutements externes. Les salariés auront connaissance des vacances de poste par un appel à candidature et pourront ainsi candidater.

Tenant compte du fait que l’activité demeurera longtemps imprévisible, il parait nécessaire, pour pouvoir s’adapter aux fluctuations d’activité, d’avoir recours ponctuellement à des contrats courts à durée déterminée (CDD) ; étant entendu que ces recrutements ne sont pas de nature à suppléer l’activité de salariés placés en chômage partiel.

Le placement en APLD des personnes recrutées en CDD de surcroit temporaire d’activité devra être envisagé en cas de nouvelle baisse brutale et/ou imprévue de l’activité, avant la fin de leur contrat.

Cependant, ces salariés, durant leur formation initiale d’une durée de 6 semaines, ne seront pas mis en activité partielle, leurs activités pendant cette période ne correspondant pas aux activités habituelles des salariés placés en APLD.

Il est précisé que le recours à des recrutements en CDD ne s’envisage qu’en complément des autres leviers dont dispose l’entreprise pour accroitre le temps de travail des salariés déjà employés (semaines hautes dans le cadre de l’annualisation par exemple, …).

Article 7-2 Formation professionnelle

Consciente de l'importance d'accompagner, par la formation, les évolutions des métiers et le maintien de l’employabilité ; persuadée que la transmission des savoirs et des compétences est un élément essentiel visant à conserver l'expérience, Bluelink Strasbourg s’engage à proposer un Plan de développement de compétences conséquent en cohérence avec les 5 axes des Orientations stratégiques de Formation (en annexe).

L’objectif est également de développer les compétences qualifiantes des salariés afin de sécuriser les parcours professionnels, et de permettre à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité en adaptant les compétences des salariés aux besoins nouveaux de l'activité. La mise en activité partielle de longue durée et les heures ainsi chômées permettront ainsi à l'entreprise d'initier les formations nécessaires au personnel.

Les parties conviennent ainsi de la possibilité laissée aux salariés (hors apprentis et alternants) de mettre à profit les périodes d'activité partielle pour maintenir et développer leurs compétences. Pour cela, les salariés pourront choisir d'effectuer des formations professionnelles qualifiantes via des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience. Ils pourront notamment solliciter, en priorité le FNE-Formation sur le temps de chômage partiel, ou mobiliser le dispositif individuel de compte personnel de formation (CPF) en dehors du temps de travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Pour se faire, l'entreprise prend l'engagement de solliciter l'Administration compétente, en vue de se voir présenter les modalités de signature d'une convention FNE-Formation.

D'une manière générale, l'entreprise prend l'engagement, ici, dans leur parcours professionnel, de former les salariés à l'évolution de leur emploi et aux compétences nécessaires dans les perspectives futures de pérennisation de l'entreprise.

En contrepartie de la mise en œuvre de l’APLD, Bluelink Strasbourg s’engage, dans le cadre du FNE, le temps de l’application de l’accord, sur la base d’un catalogue de formation (qui sera mis pour information en annexe et qui sera amené à être enrichi), à accompagner les salariés sur des parcours de formation en lien avec le métier, et/ou en lien avec les 5 axes inscrits dans les Orientations de Formation : #1 ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS DANS LE TRAVAIL A DISTANCE, #2 MAINTENIR ET DEVELOPPER LES COMPETENCES DES COLLABORATEURS (bureautique et outil collaboratif, formations externes pour les fonctions support), #3 DEVELOPPER LES COMPETENCES COMPORTEMENTALES (management, animateur de formation, gestion de la relation client), #4 PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS (RPS), #5 DEVELOPPER L’EMPLOYABILITE (certifications RC/TOEIC, compétences linguistiques, bilans de compétences et VAE, bureautique et outils collaboratifs).

Les salariés sont libres de soumettre des parcours de formation sous réserve d’éligibilité au FNE en lien avec le métier, et/ou en lien avec les 5 axes inscrits dans les Orientations de Formation.

Les formations validées par l’employeur, dans un délai de 2 semaines après réception de la demande, auxquelles les salariés seront inscrits dans le cadre du FNE seront garanties, y compris en cas de reprise d’activité 100%, tant que le financement FNE est garanti par l’Administration.

Aucune formation FNE ne pourra être programmée sur des périodes où une activité à 100% est prévue.

Eu égard à l’autorisation de l’autorité administrative nécessaire tous les 6 mois pour poursuivre l’activité partielle, les formations faisant l’objet d’une demande dans le cadre du FNE devront être réalisées dans la limite d’une périodicité de 6 semaines et dans la limite de la fin de l’autorisation de l’Administration.

De même, les formations faisant l’objet d’une demande dans le cadre du FNE seront validées dans la limite d’un quota de places définis par l’employeur, pour limiter le nombre d’absences pour formation sur une même période en cas de reprise ponctuelle d’activité.

Bluelink Strasbourg s’engage également, dans le cadre du CPF, le temps de l’application de l’accord, à abonder sur des actions de formation en lien avec le métier, non éligibles au FNE, et/ou en lien avec les 5 axes inscrits dans les Orientations de Formations.

Cet abondement sera possible dans les cas où les droits acquis du salarié ne couvriraient pas le coût de sa formation. Cet abondement sera limité à 50% maximum du coût de la formation, dans la limite de 500€ par salarié, par année d’APLD et dans la limite d’un budget global de 15 000€ par an pour l’ensemble des demandes.

Par exemple, une formation coûte 2000€, le droit CPF du salarié est de 1000€, BlueLink abondera à hauteur de 500€. Si la formation coûte 500€ et que le droit CPF du salarié est de 500€, l’abondement sera de 0. Enfin, si la formation coûte 700€ et que le droit CPF est de 500€, l’abondement sera de 200€.

Eu égard à l’autorisation de l’autorité administrative nécessaire tous les 6 mois pour poursuivre l’activité partielle, les formations faisant l’objet d’une demande dans le cadre du CPF devront être réalisées dans la limite d’une périodicité de 3 mois et dans la limite de la fin de l’autorisation de l’Administration.

Les dossiers d’abondement au CPF seront soumis à l’appréciation d’un Comité pour acceptation. Ce comité serait constitué des 2 délégués syndicaux signataires, également membres CSE 1er collège, d’un membre CSE 2ème collège, de 2 membres de la Direction.

Ce comité étudierait 1 fois par mois les dossiers communiqués à la Direction des Ressources Humaines pour acceptation ou non du cofinancement à la majorité des voix.

Article 8 : Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel

Un point d’information sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé tous les 2 mois lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Comité Social et Economique. Il y sera produit un bilan montrant les taux effectif d’activité partielle par salarié (de manière anonymisée) et par activité. En sus, il sera communiqué le nombre de personnes placées en APLD, le nombre d’heures chômées au titre de l’APLD, le nombre de formations FNE/CPF réalisées, le calendrier prévisionnel d’APLD.

Article 9 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2021 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

Article 11 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

Article 12 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Conformément aux articles 5 et 6 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le présent accord sera adressé pour validation au préfet du département où est implanté l’établissement, et par délégation à l’unité départementale de la Direccte par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

En cas de validation, le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Bas-Rhin.

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Strasbourg, 07 MAI 2021

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Pour l’organisation CFTC

Pour l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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