Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522004089
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SIMAT ENERGIE
Etablissement : 82149972000034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SAS SIMAT ENERGIE

Entre les soussignés

La SAS SIMAT ENERGIE, inscrite au RCS de BESANCON sous le n°821 499 720, ayant son siège social sis 2 Rue Lavoisier 25000 BESANCON

Représentée par XXX

D’une part

Et :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

Table des matières

1/ Préambule 3

2/ Durée du travail : aménagement et modulation 4

2-1/ Définitions et préambule 4

2-2/ Champ d’application 5

2-3/ Comptabilisation 5

2-3-1/ Période de référence 6

2-3-2/ Limite basse de modulation 6

2-3-3/ Limite haute de modulation 6

2-3-4/ Durée maximale de travail quotidienne 6

2-3-5/ Repos hebdomadaire 6

2-3-6/ Programmation indicative 7

2-3-7/ Répartition du temps de travail 7

2-4/ Suivi de l’organisation du temps de travail 7

2-4-1/ Modalités de suivi 7

2-4-2/ Modalités et délai de prévenance 8

2-5/ Heures supplémentaires 8

2-6/ Rémunération 8

2-7/ Décompte des absences 10

2-8/ Décomptes des congés payés 10

2-9/ Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année 10

2-10/ Conditions de recours au chômage partiel 11

2-11/ Conditions de recours à l'intérim 11

2-12/ Contreparties accordées aux salariés 11

3/ Dispositions annexes et formalités 12

3-1/ Durée de l'accord – Dénonciation – Révision 12

3-2/ Publicité 13

1/ Préambule

L’activité de la SAS SIMAT ENERGIE, qui varie en fonction de la saisonnalité, implique une adaptation du mode de décompte du temps de travail des salariés afin d’assurer les missions et la mise en œuvre de son objet social.

A titre de rappel, l’activité de la SAS SIMAT ENERGIE est cristallisée autour des travaux d’installation d’équipements thermiques et climatisation, impliquant des saisons d’activités importantes à l’inverse de saisons d’activités moindre, liée directement à la saisonnalité.

Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, au sein de SIMAT ENERGIE, en accord avec le code du travail et les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, et notamment son avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail, à laquelle est soumise la société l'annualisation et la modulation du temps de travail.

Le présent accord vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés, notamment les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, tout accroissant la compétitivité et de promouvant son développement, ainsi qu’en absorbant au mieux les aléas dus aux confirmations de commandes tardives et en contribuant au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise et en tenant compte de l'extrême difficulté de réduire le temps de service dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail.

Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations auprès du personnel.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

2/ Durée du travail : aménagement et modulation

2-1/ Définitions et préambule

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, qui dispose notamment que :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les temps complets et les temps partiel.

A titre de rappel, la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, prévoit en son avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail des dispositions, qu’il convient de porter à la connaissance de chacun, de compléter, ou de modifier.

Ainsi, la modulation du temps de travail nécessite une information de la part de l’employeur à destination des salariés, matérialisée par le présent accord.

De même, chaque point prévu par la convention collective en son avenant précédemment rappelé est évoqué au sein du présent accord, en incluant des modifications et des dérogations, expressément prévues par la loi, dont l’objectif reste évidemment l’adaptation spécialement prévue à l’entreprise, en l’espèce la SAS SIMAT ENERGIE.

Toutefois, afin de respecter le bénéfice commun de la mise en place de cet accord ainsi que des dérogations prévues, les contreparties prévues par la convention collective, auxquelles auraient pu déroger le présent accord, seront intégralement maintenues au bénéfice des salariés, qui sont rappelées à l’article 2-12 du présent accord.

2-2/ Champ d’application

L’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessous est applicable à l’ensemble des personnels de l’entreprise à l’exception :

  • des personnels travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours

  • des salariés en CDD d’une durée inférieure à 1 mois

2-3/ Comptabilisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.

2-3-1/ Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 01er janvier au 31 décembre : elle correspond à une durée de travail de 1787 heures par an, soit 39 heures hebdomadaires moyennes.

En effet, il est rappelé qu’il a été mis en place des heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 4 heures hebdomadaires.

Pour les salariés qui seront embauchés postérieurement au présent accord, la période de référence restera la même : toutefois, la durée annelle du travail qui leur sera applicable en l’absence d’heures supplémentaires contractuelles pourra être de 1607 heures annuelles.

2-3-2/ Limite basse de modulation

La limite inférieure de la modulation est de 0 heure hebdomadaire.

2-3-3/ Limite haute de modulation

La limite supérieure de la modulation est de 48 heures hebdomadaires.

2-3-4/ Durée maximale de travail quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, dans les cas d’activité accrue, la durée maximale quotidienne de travail sera portée à 12 heures.

2-3-5/ Repos hebdomadaire

Il aura lieu le dimanche.

2-3-6/ Programmation indicative

En fonction des services, les périodes basses et hautes peuvent être différentes.

Ainsi pour les services de climatisation :

Les périodes basses d’activité sont les périodes hivernales.

Les périodes hautes sont les périodes estivales.

Ainsi pour les services de dépannage :

Les périodes basses d’activité sont les périodes estivales.

Les périodes hautes sont les périodes hivernales.

Il est toutefois précisé qu’il s’agit de périodes indicatives.

2-3-7/ Répartition du temps de travail

La répartition peut se faire sur 5 jours.

2-4/ Suivi de l’organisation du temps de travail

2-4-1/ Modalités de suivi

Le temps de travail des salariés est attesté par un compte de compensation qui fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif ou assimilé,

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l'écart entre le nombre d’heures de travail effectif ou assimilé et le nombre d'heures rémunérées pour le mois considéré,

  • l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

Les décomptes de temps de service peuvent par ailleurs être consultés, sur simple demande, par chaque salarié concerné, avec un délai de préavis de 15 jours.

Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les salariés n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

2-4-2/ Modalités et délai de prévenance

Les changements et durée d’horaire de travail seront communiqués au salarié selon le mode de communication en vigueur dans l’entreprise, dans un délai de 7 jours.

Toutefois, compte tenu de la particularité de l’activité, ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d’urgence.

2-5/ Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 2-3-3. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

  • en fin de période de référence, les heures effectuées :

    • pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 39 heures hebdomadaires, au-delà de 1787 heures par an, dans la limite de 220 heures par salarié déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence ;

    • pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 35 heures hebdomadaires, au-delà de 1607 heures par an, dans la limite de 220 heures par salarié déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence.

2-6/ Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 169 heures / mois pour les salariés dont le contrat prévoit d’ores et déjà des heures supplémentaires contractuelles, et sur une base de 151.67 heures / mois pour les salariés dont le contrat ne prévoit aucune heure supplémentaire contractuelle.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 2-3-3, ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de service fixée à l'article 2-3-1.

Chaque salarié à temps plein, pourra faire une demande afin de convertir ses heures supplémentaires de l'année N-1 en jours de repos compensateurs pour l’année N.

La demande du salarié doit préciser la date et la durée du repos.

Pour les salariés réalisant 169 heures mensuelles, elle est à adresser par mail avant le 15 janvier N au supérieur hiérarchique en précisant le nombre de jours souhaités (8,75 heures équivalent à 1 jour), dans la limite de 5 jours soit 1 semaine (39 heures) et par journée complète.

Pour les salariés réalisant 151.67 heures mensuelles elle est à adresser par mail avant le 15 janvier N au supérieur hiérarchique en précisant le nombre de jours souhaités (7.75 heures équivalent à 1 jour), dans la limite de 5 jours soit 1 semaine (35 heures) et par journée complète.

Sans demande au-delà de cette date, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions contractuelles.

La majoration de ces heures sera payée sur le bulletin de salaire de janvier N.

Le quota d’heures supplémentaires convertis en période de repos devra être soldé au plus tard le 1ier juin N.

Cette période de repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Lorsque les impératifs liés à l’organisation de travail de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon ordre de priorité suivant :

  • Demandes déjà différées

  • Situation de famille

  • Ancienneté dans l’entreprise

Ce dispositif ne concerne pas les salariés à temps partiel.

2-7/ Décompte des absences

Il est rappelé que les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences donnant lieu à récupération conformément à l’article L. 3122-27 du code du travail seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait en principe effectuer d’après son planning d’intervention.

2-8/ Décomptes des congés payés

Le salarié à temps complet bénéficiera de 25 jours de congés payés par an soit 2,083 j par mois.

Les congés seront décomptés par jour, indépendamment du nombre d’heures qui auraient dues êtres travaillées ce jour-là, et du nombre de jours travaillés dans la semaine en période de modulation.

Ex : toute semaine complète de congés = 5 jours de CP décomptés quelle que soit la répartition du temps de travail cette semaine là

Salarié en CP du lundi au vendredi sur une semaine basse de 4 jours du lundi au jeudi = 5 CP décomptés

2-9/ Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, ou de la suspension de son contrat pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2-3-1 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective de son contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre la durée de travail correspondant aux heures réellement effectuées et la durée de travail rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paye suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée ou de départ à la retraite, aucune retenue ne sera effectuée.

2-10/ Conditions de recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.

Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

2-11/ Conditions de recours à l'intérim

Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.

2-12/ Contreparties accordées aux salariés

L’avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail prévoit la possibilité de mise en œuvre d’un certain nombre de contreparties qui seront intégralement reprises au sein du présent accord.

  • L'entreprise cherchera à faire coïncider les récupérations en période de basse activité avec certaines vacances scolaires ;

  • Pendant la période de basse activité, l'entreprise s'efforcera d'organiser la pratique des ponts.

Ces ponts seront rémunérés sur les heures de récupération ;

  • Pendant la période de basse activité, l'entreprise favorisera les demandes de travail à temps partiel émanant des salariés et en particulier le travail aux rythmes scolaires ;

  • La disposition pourra par exemple permettre d'accorder des congés sans solde le mercredi.

Toutefois, elle ne s'appliquera que dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise le permettra ;

  • Les salariés qui auront accompli au minimum 40 heures excédentaires sur leur décompte individuel et qui demandent à prendre au moins 15 jours de congés en période de basse activité selon le service auquel ils sont affectés, en accord avec l'employeur, bénéficient de un jour de congé payé supplémentaire aux dispositions légales ; en d’autres termes, ils bénéficieront d’un décompte de 9 jours de congés payés au lieu de 10.

3/ Dispositions annexes et formalités

3-1/ Durée de l'accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord fera l'objet d'une consultation des salariés, qui auront la possibilité de consulter les modalités de l’accord affiché dans les locaux de l’entreprise prévus à cet effet avant de s’exprimer par voie de référendum suivant 15 jours après la mise à disposition du projet.

Il entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois, et après dépôt auprès de la DIRECCTE.

3-2/ Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Fait en 6 exemplaires

À BESANCON

Le

Pour la société SIMAT ENERGIE

Monsieur XXX

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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