Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL" chez SELARL DE VETERINAIRES VET.ESTUAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL DE VETERINAIRES VET.ESTUAIRE et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010817
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DE VETERINAIRES VET.ESTUAIRE
Etablissement : 82155257700024 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE pour des salariés à temps complet et à temps partiel

Entre les SIGNATAIRES :

La Société SELARL DE VETERINAIRES VET ESTUAIRE, dont le siège social est situé ZAC de la Colleraye – 44260 SAVENAY, immatriculée auprès du RCS sous le numéro 82155257700024 ;

Représentée par M. Xxxx XXXXXX & M. Xxxx XXXXXX agissant en leur qualité de cogérants de ladite Société,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répond :

  • aux sujétions de la clinique vétérinaires, notamment pour répondre à la continuité des soins,

  • ainsi qu’aux variations inhérentes à son activité en permettant de satisfaire les besoins de sa clientèle par une amplitude d’ouverture de 6 jours hebdomadaires tout en promouvant une équité, entre les salariés à temps plein et à temps partiels, dans la répartition des samedis travaillés et des samedis non travaillés.

L’entreprise dépend de la convention collective nationale VETERINAIRES (cabinets et clinique) : Personnel salarié (Brochure 3282 – IDCC 1875).

L’objet du présent accord est de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés travaillant 35 heures ou plus de 35 heures par semaine ainsi qu’aux salariés travaillant à temps partiel.

Champ d'application

Le présent avenant concerne :

- l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires,

- à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.) et les praticiens vétérinaires salariés.

Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel de tous les établissements actuels et futurs de la Société SELARL DE VETERINAIRES VET ESTUAIRE.

Objet de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

L'organisation pluri-hebdomadaire permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier autour de l'horaire hebdomadaire fixé contractuellement, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes nécessitant une plus forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de plus faible activité.

Programmation de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail

Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

Personnel à temps plein

La durée du travail moyenne contractuelle hebdomadaire est égale à 35 heures.

Durée du travail

La durée annuelle de travail retenue est de 1600 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés de 30 jours ouvrables.

Détail 1600,00 heures :

1820 heures payées (35h x 52 semaines)

– 175 heures de congés payés (5 semaines x 35h) ou (30j ouvrables x 35h/6j)

+ 7 heures journée de solidarité

– 49 (*) heures correspondant à un forfait de 7 jours fériés chômés garantis par an

= 1603 heures arrondies à 1600 heures

Lorsqu’un salarié n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés :

  • le total des jours de congés (30j) sera minoré d’autant,

  • le total des heures travaillées (1600) sera en conséquence augmenté de l'équivalent en heures du nombre de jours de congés non acquis.

Exemple n°1 :

Embauche le 01/10/2020

Droits à congés payés du 01/10/2020 au 31/05/2021 : 20 jours (8 mois x 2,50j) et en équivalent heures 116,67 heures (20j x 35h/6j)

Jours de congés non acquis : (30-20)=10 jours ouvrables et en équivalent heures 58,33 heures (175-116,67)

Nombre d’heures travaillées : 1600 + 58,33 = 1658,33 heures

(*) Afin de garantir une équité entre le personnel, et parer aux aléas du calendrier, le nombre de jours fériés chômés au cours de la période de référence est prédéfini à 7 jours garantis chaque année, soit en équivalent en heures à 49 heures (7 jours x 7 heures).

Heures contractuelles hebdomadaires Equivalent en heures d’un jour férié "H contractuelles/5j" Valorisation en heures des 7 jours fériés chômés et payés
35,00 7,00 49,00 (*)

Limites de la durée de travail à temps plein

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein est fixée à 12 heures par semaine.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail a pour objectif de permettre aux salariés de :

- pouvoir bénéficier d’un certain nombre de weekends complets (samedi et dimanche)

- et d’autre part pallier les absences respectives des salariés pendant la prise des congés payés.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.

Le respect des durées maximales de travail demeure un impératif.

Pour rappel :

Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives 46 heures
Durée maximale absolue 48 heures
Durée maximale journalière 10 heures
Repos quotidien 11 heures

Les salariés à temps complet seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux articles 3.04 et 3.05 du présent accord.

Personnel à temps partiel

Durée du travail

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

La durée du travail moyenne contractuelle hebdomadaire peut varier :

  • entre 3 heures et moins de 35 heures,

  • et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus du tiers de la durée stipulée au contrat.

Exemple n°2

Un salarié à temps partiel (16h/semaine), le tiers des heures complémentaires annuelles ne devra pas dépasser : 16h x 1/3 x 52 semaines = 277 heures.

Limites de la durée de travail à temps partiel

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée à 34,75 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée à 1/3 de l’horaire contractuel hebdomadaire.

La durée de travail sera fixée contractuellement et le présent accord s’appliquera audit contrat.

Les dispositions prévues dans la section 3.02(a) du présent accord se transposent aux salariés à temps partiel.

Heures contractuelles hebdomadaires Heures payées durant la période de référence : du 01/06/N au 31/05/N+1 Heures travaillées (y compris la journée de solidarité) durant la période de référence : du 01/06/N au 31/05/N+2
35,00 1820,00 1600,00
32,00 1664,00 1463,00 (*)
28,00 1456,00 1280,00
16,00 832,00 731,00

(*) Détail 1463,00 heures :

1664 heures payées (35h x 52 semaines)

– 160 heures de congés payés (5 semaines x 32h) ou (30j ouvrables x 32h/6j)

+ 6,40 heures journée de solidarité (32h/5j)

– 44,80 (**) heures correspondant à un forfait de 7 jours fériés chômés par an (32h/5j x 7j)

= 1465,60 heures arrondies à 1463,00 heures

(arrondi effectué à partir des 1600 heures pour les temps plein à l’entier le plus proche : (1600/35) x 32 = 1462,85

Heures contractuelles hebdomadaires Equivalent en heures d’un jour férié "H contractuelles/5j" Valorisation en heures des 7 jours fériés chômés et payés
35,00 7,00 49,00
32,00 6,40 44,80 (**)
28,00 5,60 39,20
16,00 3,20 22,40

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux articles 3.04 et 3.05 du présent accord.

Calendriers prévisionnels

Les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers individualisés.

Les salariés recevront leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans un délai de quinze jours calendaires avant son entrée en vigueur pour le personnel à temps plein et pour le personnel à temps partiel.

Sur ces calendriers individualisés, les positionnements :

  • des samedis travaillés et non travaillés,

  • ainsi que les périodes de congés payés pris,

seront effectués à partir des propositions soumises par les salariés et concertées entre chacun, pour une période de 4 mois.

La direction n’interviendra qu’en cas de nécessité d’arbitrage.

Un calendrier indicatif annuel sera néanmoins transmis à chaque salarié, dans lequel ne seront fixés, de manière certaine, que les 4 premiers mois. Celui-ci a pour objectif de présenter une vision générale de la planification annuelle des heures à travailler.

Le temps de travail sera comptabilisé au moyen d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail (*), qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

(*) Auto-déclaration quotidienne des heures travaillées consignées sur le tableur (fichier Drive partagé).

Les salariés, à temps plein et à temps partiel, recevront la réactualisation, tous les 4 mois, de leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans un délai de quinze jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période (des 4 mois), les salariés sont informés par écrit, des éventuels changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise.

En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance pourra ne pas être appliqué en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces dernières correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que la continuité des soins, des urgences, des retards ou décalages dans les arrivées et départs des clients, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Le refus du salarié sur la réduction du délai de prévenance ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 42h hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans la section 3.02 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle (au mois de juin). Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur les périodes mensuelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu sera celui définit par la convention collective Vétérinaires (cabinets et cliniques), à savoir :

  • une majoration fixée à 25 % pour les heures, accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne, ramenées à l’année.

  • et 50 % pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées à l’année.

Exemple n°4

  • Seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires : 1600 heures

  • 8 heures supplémentaires déjà payées en raison d’un dépassement de 42 heures hebdomadaires au cours de la période de référence (1/06/2021 au 31/05/2022)

  • Heures totales travaillées 1700 heures

  • Heures supplémentaires restant à payer en juin 2022 : 1700 – 1600 – 8 = 92 heures

  • Taux de majoration applicable : 25% pour celles comprises entre 1600 heures et 1966 heures (1610+368(*)),

(*)(1600/35) = 45,71 semaines ; 45,71 semaines x 8 heures supplémentaires (43h-35h) = 366h (arrondi à l’entier le plus proche).

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires :

  • les heures hebdomadaires dépassant la limite de 4 heures par rapport à la durée initialement prévue par le calendrier indicatif. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées au taux de 10% ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle dans la section 3.03 du présent accord seront considérées comme des heures complémentaires. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période annuelle (au mois de juin), déduction faites des heures complémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle, selon les taux en vigueur :

    • à 10 % pour les heures supérieures à un dixième du seuil de déclenchement de la période en cours,

    • et à 25 % pour les heures au-delà.

Exemple n°5 : Salarié à temps partiel contractuel 28h/semaine

  • Seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires : 1280 heures

  • 5 heures complémentaires déjà payées en raison d’un dépassement de 4 heures hebdomadaires du nombre d’heures prévues dans le planning validé au cours de la période de référence (1/06/2021 au 31/05/2022)

  • Heures totales travaillées 1307 heures

  • Heures complémentaires restant à payer en juin 2022 : 1307 – 1280 – 5 = 22 heures

  • Taux de majoration applicable : 10% pour celles comprises entre 1280 heures et 1416 heures (1280+128 (*)) ;

  • (*) (1280 x 10% = 128,00 heures)

Il sera effectué à fin mars un point sur les heures accomplies par les salariés de façon à éviter les crédits ou débits d'heures excessifs qu'il deviendrait ensuite difficile de solder.

Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.

Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 35h pour les salariés à temps plein ou d’une durée moindre pour les salariés à temps partiel.

Absences

Rémunération des absences

Pour le calcul des retenues des absences, rémunérées ou indemnisées, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est également réduite proportionnellement à la durée de l’absence correspondant au volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Si ce volume d’heures ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail (soit 7 heures par jour pour un temps complet à 35 heures en moyenne).

Précisions concernant les congés payés, alimentés en jours ouvrables (soit 6 jours par semaine du lundi au samedi), l’absence est valorisée sur la base de la durée contractuelle (35h/6jours ouvrables).

Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Ce compteur du suivi vise :

  • à vérifier qu’en fin de période de référence, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

  • à effectuer le décompte des heures supplémentaires (ou complémentaires) en fonction de l’abaissement du seuil de déclenchement qu’impliquent les absences rémunérées ou non.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé aux sections 3.02 et 3.03.

Un décompte de la durée du travail est effectué :

  • soit à date de fin de période pour une embauche,

  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ,

et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires ou complémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.

Exemple n°6 : salarié à temps complet

  • Date de départ le 31/12/2021

  • Nombre d’heures payées du 01/06/2021 au 31/12/2021 : 31 semaines x 35h = 1085 heures

  • Congés pris (sur ceux acquis au 31/05/2021) = 4 semaines (35h x 4 semaines = 140h)

  • Jours fériés chômés sur cette période travaillée : 3j (soit 3j x 7h = 21 heures)

  • Seuil de déclenchement des heures complémentaires : 1085-140-21 = 924 heures

  • 2 heures supplémentaires déjà payées en raison d’un dépassement de 42 heures hebdomadaires du nombre d’heures prévues dans le planning validé au cours de la période de référence (1/06/2021 au 31/12/2021)

  • Heures totales travaillées 990 heures

  • Heures supplémentaires restant à payer en juin 2022 : (990-924-2)= 68 heures

  • Taux de majoration applicable : 25% pour celles comprises entre 924 heures et 1135 heures (924+211(*))

  • (*) (924/35h) = 26,40maines ; (26.40 x 8 heures)= 211,20 heures.

Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités) conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord afin d’adapter lesdites dispositions ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à vérifier L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDETS de Loire Atlantique.

Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 01 juin 2021.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à SAVENAY, le 26 mai 2021.

Pour la SELARL DE VETERINAIRES VET ESTUAIRE

M. Xxxx XXXXXX & M. Xxxx XXXXXX en leur qualité de cogérants.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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