Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005833
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : AIGA RESORT
Etablissement : 82267915500058

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignés :

RESORT THERMAL DE CHÂTEL-GUYON,

Société par Actions Simplifiée au capital de 75 000 euros,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le n° 822 679 155, et dont le siège social est sis 9A Avenue du Général de Gaulle à (63140) CHÂTEL-GUYON,

Représentée par sa Présidente, la société Codex 324 Holding prise en la personne de son président, Monsieur,

Ci-après dénommée « RTC », encore la société RESORT THERMAL DE CHÂTEL-GUYON,

d'une part,

Et

Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOME, section UNSA Santé et Sociaux

B.P. 90023 – (75325) PARIS Cedex 07

Représentée, par sa Déléguée Syndicale Santé Sociaux, Madame

d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel ; toutefois l’entreprise se trouve dans la nécessité de recourir à cette modalité afin d’assurer la continuité de l’activité du Resort Thermal et Touristique de Châtel-Guyon et de répondre aux impératifs de qualité de service que les curistes et l’ensemble des clients sont en droit d’attendre.

Le présent accord a pour objet de poursuivre le recours au travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité, avec un souci constant pour leur bien-être au travail.

Article 1 – Justification du travail de nuit

Les parties au présent accord confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité de ses services pour l’ensemble de ses clients et de ses curistes. En effet les conditions d’exploitation des services de soins exigent des interventions de nuit, notamment sur les équipements du type « bâches », équipements qui garantissent la qualité et l’état sanitaire irréprochable des eaux thermales.

Ces interventions techniques sur les « bâches » ne peuvent être réalisées que sur les plages horaires pendant lesquelles l’établissement ne reçoit ni curistes, ni clients pour des prestations de bien-être avec les eaux thermales, c’est-à-dire entre 20h30 et 6h45.

En l’absence de ces interventions techniques sur les « bâches », aujourd’hui sur un rythme de 3 fois par semaine, les soins et les prestations de bien-être avec les eaux thermales ne pourraient pas être réalisés par les salariés dans le strict respect des conditions de sécurité sanitaire et d’hygiène.

Ces exigences sanitaires et d’hygiène font l’objet de contrôles réguliers, plusieurs fois par semaine, opérés par des agents du Resort Thermal de Châtel-Guyon et transmis pour analyse et expertise à des laboratoires extérieurs et indépendants.

En l’absence de contrôles sanitaires probants, les autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé) sont dans leur bon droit en interdisant, éventuellement, la poursuite des activités thermales du Resort Thermal de Châtel-Guyon.

Le présent accord sur le travail de nuit a donc vocation à s’appliquer aux salariés des services techniques relevant de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée et du thermalisme (IDCC 2264).

Article 2 – Champ d’application du présent accord : activités et salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux services de l’établissement Resort Thermal de Châtel-Guyon et aux emplois suivants en raison des activités qui leur sont confiées et qui ne peuvent pas être réalisées exclusivement sur des horaires de travail de journée, compte tenu des contraintes techniques identifiées courant 2021.

Il s’agit, en l’état actuel de l’organisation du Resort Thermal des catégories de salariés suivantes :

  • salariés des services techniques qui interviennent sur les « bâches » et dont les activités d’entretien ou de maintenance exigent leur présence à titre exceptionnel.

Article 3 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.

Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, un horaire habituel de trois heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 – Contreparties pour le travail de nuit

5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les collaborateurs bénéficient d’un repos compensateur défini de la manière suivante : 25% par heure effectuée entre 21h00 et 6h00.

5.2 Compensation financière des heures de travail de nuit

Les collaborateurs effectuant du travail de nuit sont rémunérés de la façon suivante : chaque heure de travail effectuée entre 21h00 et 6h00 entrainera le versement d’une prime de 60% par rapport à l’heure de travail de jour.

EXEMPLE : un salarié dont le salaire horaire est de 12,00 euros bruts et qui réalise 10 heures de travail de nuit (entre 21h00 et 6h00) au cours d’une semaine percevra :

  • 10 heures x 25% = 2 heures 30 de repos compensateur.

  • 120 euros x 60 % = 72 euros bruts de prime d’heures de nuit en plus de sa rémunération au taux horaire contractuel de 12,00 euros / heure travaillée.

Article 6 – Temps de pause lors du travail de nuit

Les collaborateurs effectuant du travail de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait réalisé au moins 4 heures de travail de nuit continues.

Ce temps de pause sera organisé en tenant compte des spécificités et des contraintes techniques des différentes opérations à réaliser sur des horaires de nuit, c’est-à-dire entre 21h00 et 6h00.

Il appartient au responsable de service de définir les modalités pratiques permettant au salarié sur un poste de nuit de prendre effectivement son temps de pause.

En l’état actuel des besoins du Resort sur des interventions de nuit, ce temps de pause devra se concilier avec les opérations de vidage, de remplissage des bâches et de réalisation du choc thermique ; cela concerne les salariés des services techniques du Resort.

Article 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un collaborateur travaillant de nuit est en principe limitée à 8 heures, mais peut toutefois être portée à 10 heures pour assurer la bonne continuité du service, et le respect des règles sanitaires qui s’imposent à notre secteur d’activité.

En application de l’article R. 3122-3 du code du travail, les heures effectuées au-delà de 8 heures ouvrent droit à un repos d’une durée au moins équivalente.

Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail de nuit.

Article 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures par semaine.

Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Aménagement des plannings de manière à respecter, sauf circonstances exceptionnelles, un roulement à raison d’une semaine de nuit toutes les 4 semaines.

  • Garantir auprès des équipes concernées par le travail de nuit une information régulière, au travers de réunions de service animées par le responsable de service, sur la planification des interventions de nuit et leur répartition entre les salariés concernés ; ces planifications doivent être communiquées au moins 3 semaines à l’avance pour permettre l’organisation de la vie personnelle de chaque salarié concerné par le travail de nuit.

  • En cas d’absence inopinée du salarié prévu au planning en travail de nuit (absence pour cause de maladie, empêchement de dernière minute dûment justifié, …), son remplacement par un collègue susceptible de travailler la nuit sera effectué à l’initiative du responsable de service et avec l’accord du salarié remplaçant.

Article 10 – Articulation entre l’activité professionnelle de nuit et la vie personnelle du collaborateur effectuant du travail de nuit

L'accord sur le travail de nuit doit comporter des mesures destinées à faciliter l'articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale, concernant notamment les moyens de transport.

Article 11 – Santé des salariés, collaborateurs effectuant du travail de nuit

Le collaborateur effectuant du travail de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation afin que les collaborateurs effectuant du travail de nuit puissent également en bénéficier.

Article 13 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord écrit sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail, cet avenant sera signé par le salarié concerné par des horaires de nuit, ce qui vaudra acceptation de sa part.

Article 14 – Durée du présent accord d’entreprise sur le travail de nuit

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin de plein droit au 31 décembre 2024.

Il peut éventuellement être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois et la dénonciation ne peut prendre effet qu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation est intervenue.

Il peut également être révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties à compter de sa date de signature. La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 15 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera :

  • déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Clermont Ferrand

  • déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Riom,

  • remis en un exemplaire original à chacune des parties signataires.

Fait à Châtel-Guyon, le 03 mars 2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société

RESORT THERMAL DE CHÂTEL-GUYON,

Représentée par sa Présidente, la société Codex 324 Holding prise en la personne de son président, Monsieur,

Signature(s)

Pour la délégation syndicale

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOME, section UNSA Santé et Sociaux

Représentée, par sa Déléguée Syndicale Santé Sociaux, Madame

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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