Accord d'entreprise "ACCORD 02A AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05718000561
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 82363509900018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

Entre

La société, Seifert Automotive Logistics France SAS

Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES

Code NAF 5229B, SIRET 82363509900018

Ayant son siège social 27 rue du Champ de Mars– 57200 Sarreguemines, agissant par

Monsieur , en qualité de Directeur Général.

d’une part et,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale FO,

d’autre part

Le présent accord d’entreprise doit permettre de développer les outils de flexibilité pour adapter l’emploi à l’activité du client smart, ainsi que de renforcer l’attractivité de la société Seifert afin de maintenir la satisfaction du client, et de gagner de nouvelles activités.

Le présent accord est conclu pour la société Seifert Automotive Logistics France SAS.

Il est applicable à l’ensemble des coéquipiers de Seifert Automotive Logistics France SAS pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 Septembre 2019.

CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions législatives concernant l’aménagement annuelle du temps de travail tel que prévu aux articles L-3122-1 et suivant du code du travail.

OBJECTIF

Le présent accord d’entreprise doit permettre :

  1. d’adapter transitoirement les horaires

  2. de poursuivre une politique salariale ambitieuse et réaliste pour motiver les coéquipiers

  3. de contribuer à la réduction des couts pour développer notre compétitivité et par la même gagner de nouveaux produits

Compte tenu du contexte structurel des clients, les volumes de production Smart sont fixés annuellement courant octobre.

REVISION

Chaque parti signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partis, signataires ou adhérents et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiqués devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

DENONCIATION

L’accord collectif pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des partis signataires ou adhérents, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacun des autres partis signataires ou adhérents et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’un des partis le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part le ou les organisations syndicales signataires.

La présence hebdomadaire s’entend comme la durée de travail effectif, au sens de l’article L-3121-1 du code du travail. (Base 35h).

Modalités de contrôle de la durée du temps de travail :

Le pointage du temps de travail effectif est formalisé par un système de badgeuse électronique.

L’aménagement sur l’année du temps de travail consiste à faire varier en plus ou en moins l’horaire hebdomadaire, de telle manière que les heures effectuées en plus ou en moins se compensent sur l’ensemble de la période d’annualisation.

La variation de l’horaire hebdomadaire se fait de manière individuelle et par secteur d’activité, l’horaire affiché par service étant l’horaire de référence pour les personnes concernées par l’annualisation.

L’amplitude de l’aménagement du temps de travail est fonction de la charge d’activité de chaque secteur et s’applique à l’ensemble du personnel modulant.

Le personnel concerné est celui titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI).

Les salariés concernés sont prévenus après réunion du comité d’entreprise, par voie d’affichage des changements d’horaire non prévus par la programmation indicative.

Le délai de prévenance des changements d’horaires est d’aux moins sept jours ouvrables sauf contraintes exceptionnelles et après avis du Comité d’Entreprise.

La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées est fixée au 16 aout 2019.

Les partis conviennent que ce jour sera offert à tous les salariés, modulants et non modulants et ne sera pas travaillé.

Les ponts du 02 novembre 2018 et du 31 mai 2019 seront offerts à tous les salariés, modulants et non modulants et ne seront pas travaillés.

Lorsqu’un salarié effectue 1 heure supplémentaire, celui-ci bénéficie de la majoration applicable dans l’entreprise, mais aussi d’un repos équivalent à cette majoration.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an.

Les salariés du site Hambach, liés à la production sont concernés par le programme d’aménagement du temps de travail mis en place et travailleront selon l’horaire collectif prévu, 35 heures avec les heures supplémentaires planifiées. Le traitement se fera à l’identique du programme du client Smart.

Les salariés non liés à la production travailleront sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Les cadres travailleront hors programme de modulation, sur une base hebdomadaire de 35 heures. La direction accepte une souplesse pour leur prise de poste, entre 7h00 et 9h00 ainsi que de l’horaire de la pause celle-ci devant se situer entre 11h00 et 15h00, la pause doit être effectuée après 06h de travail effectif obligatoirement.

Pour les cadres à partir du coefficient 113L, un forfait jour annuel est en place, sans RTT durant la période de l’effort consenti.

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Fixé d’octobre à septembre N+1)

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement du temps de travail, le programme indicatif est fixé en annexe pour l’année de référence 2018-2019.

Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel, accord entre les partis signataires.

Ceci étant, une modification indicative de l’aménagement du temps de travail sera établie lorsque la situation le demande, après consultation du comité d’entreprise.

Toute modification de cette programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf contraintes exceptionnelles justifiées par l’exigence du client de modification urgente du planning. En pareilles hypothèses, les salariés bénéficieront de contrepartie exceptionnelle (à négocier au cas par cas)

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés d’un même service sera diffusé puis affiché. (cf.: planning de modulation).

DEPASSEMENT EXCEPTIONNEL ET INDIVIDUEL

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel pour faire face à des situations d’urgences imprévisibles. Si la durée annuelle totale du travail effective est dépassée à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.

Les heures effectuées de manière individuelle, en écart en plus, par rapport au programme d’aménagement du temps de travail, pourront être gérées avec l’accord conjoint du salarié et de l’entreprise, au choix :

  • comme des heures supplémentaires payées

ou

  • comme des heures de repos compensateur.

Tout samedi travaillé en heures supplémentaires, sera majoré d’office sans condition d’heures effectives de travail sur la semaine, excepté pour les salariés ayant eu un jour d’absence (maladie ou absence injustifiée) durant la semaine, selon le taux applicable en entreprise.

Tout dimanche ou jour férié travaillé fera l’objet d’une consultation avec le comité d’entreprise afin d’en déterminer les modalités

BILAN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A l’issue de la période, soit le 30 septembre, il sera établi un décompte individuel par rapport à l’horaire collectif pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.

  • S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est négatif, les heures non effectuées pourront faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’administration du travail.

Les absences rémunérées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, code du travail ou droit local, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié ou par l’entreprise. Ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.

La rémunération du salarié sera maintenue sauf en cas d’absences non autorisée pour lequel la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite du maximum autorisé.

En cas de difficultés économiques majeures, le maintien de salaire pourra être remis en cause, après consultation préalable des organisations syndicales et du Comité d’Entreprise.

  • S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire, ont la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles.

Chacune de ces heures ouvre droit le cas échéant aux majorations en vigueur dans l’entreprise + les Repos Compensateur

Pour les non-modulants, hors cadres au forfait, si le solde de modulation présente des heures non-effectuées par les modulants à partir de 08,00 et plus, ils se verront créditer 1 jour de RC.

  • A la fin de la période de l’aménagement du temps de travail, en cas de compteur négatif, l’entreprise s’engage à équilibrer les compteurs de tous les salariés, sur la base du compteur le plus bas.

Les salariés comptabilisant des heures au-delà du compteur de référence, se verront créditer la différence en repos ou en heures supplémentaires.

Sur la période 2018-2019 – Le compteur final prévisionnel d’heure sera lissé et payé chaque mois, d’octobre à septembre 2019, sauf si le salarié en fait la demande pour recevoir son solde d’heure en fin de période.

Si une modification a lieu en cours d’année, le lissage et le paiement seront réactualisés également.

FERMETURE ESTIVALE ET HIVERNALE

Les fermetures estivales et hivernales s’adaptent au programme de fermeture du client Smart.

Les salariés seront informés dès que les périodes seront connues, par le biais du programme d’aménagement du temps de travail validé par les instances.

Pour les coéquipiers appartenant à l’entreprise et ne disposant pas de congés suffisants, une gestion personnelle (formation, activités de soutien hors team, récupération ou congés sans solde) sera mise en place de sorte à ce qu’ils soient pénalisés le moins possible.

Dans les différents services de l’entreprise, un planning sera défini, en fonction des impératifs de fonctionnement de chacun de ces services, durant ces fermetures.

Méthode de calcul de la durée annuelle de l’aménagement du temps de travail

Pour la période octobre 2018 – septembre 2019

Nombre de jours de la période

  • (-) Nombre de jours de repos hebdomadaire dimanche et samedi 104

  • (-) Nombre de jours ouvrés annuel de congés payés légaux 25

  • (-) Nombre de jours ouvrés fériés visés à l’article L3133-1 du code du travail 11

  • (=) Nombre de jours travaillés 365 – 140 = 225 jours

  • (x) 7 heures

  • (=) Durée annuelle 1575

  • (+) 7,00 heures pour la journée de solidarité

Soit pour la période octobre 2018 à septembre 2019 : 1582 heures

Un accord spécifique « égalité professionnelle » va être mis en place

Le présent accord est applicable à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019.

Il pourra être dénoncé par une des parties contractantes à tout moment avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision et qui provoquera une réunion des parties signataires dans le mois suivant cette dénonciation.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle « DDTEFP », ainsi qu’en 1 exemplaire original au Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l‘entreprise et une copie sera remise au Comité d’Entreprise et au délégué syndical.

Fait à Hambach, le 01 octobre 2018

Pour la Société Seifert Automotive Logistics France SAS

Pour l’organisation Syndicale CFDT

Pour l’organisation Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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