Accord d'entreprise "ACCORD 39 HEURES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060072
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LJF&CO
Etablissement : 82396992800022

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

LES JUMEAUX FLEURISTES & CO

SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°82396992800022,

Dont le siège social est situé 16 Rue Danton 93310 LE PRE SAINT GERVAIS

Représenté aux fins des présentes par Monsieur., en qualité de gérant.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de durée du travail des salariés de la Société LES JUMEAUX FLEURISTES.

Le présent accord a pour objet d’instituer une durée habituelle de travail égale à 39 heures au sein de l’entreprise.

La durée légale du travail est de 35 heures, néanmoins, cette durée ne constitue pas une norme impérative mais une référence.

Ainsi, il est possible de prévoir une durée du travail supérieure à la durée légale. En effet, depuis l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargissant le champ de la négociation collective d’entreprise, la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective du travail supérieure à la durée légale.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des Fleuristes, ventes et services des animaux familiers (idcc 1978).

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

  1. CONTENU DE L’ACCORD

La durée de travail habituelle des salariés peut être portée à 39 heures selon le planning défini par la Société.

  1. NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • la pause déjeuner ;
  • les temps de trajet entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu d'exécution du contrat de travail.

Les pauses de courte durée dans la journée ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

  1. MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie.

Les modalités de durée du travail retenues tiennent compte, dans un souci de conciliation des intérêts de l'entreprise et de ses salariés :

  • de la nature de l’activité de la société et des contraintes liées à cette activité en terme d’organisation,
  • de la nature des fonctions occupées par les salariés et des contraintes induites.

La composition actuelle de l’effectif de la Société comporte des fonctions relevant d’une durée du travail de 35 heures. Cette modalité, qui est le socle légal et n’induit aucun RTT, est appliquée à certaines fonctions, ainsi qu’aux salariés en apprentissage ou autres contrats en alternance.

Sont soumis à une durée du travail de 39 heures, les salariés disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de leur emploi du temps mais qui peuvent suivre des horaires de travail prédéfinis. Au regard des fonctions existant dans l’entreprise à la date du présent accord, les salariés non cadres sont concernés.

  1. DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes :

  • la durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures.
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, le salarié bénéficie au moins d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35h de repos consécutifs hebdomadaires).

Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile. Le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche sauf pour les salariés dont la fonction est liée aux contraintes de l'activité et aux besoins du public.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés percevront une majoration de salaire pour leurs heures supplémentaires effectuées :

  • 4 premières heures : 12,5% pour les entreprises de 20 salariés et moins ; 25% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
  • 4 heures suivantes : 25% quel que soit l’effectif de la société.
  • Heures suivantes : repos compensateur.

Le contingent annuel est fixé à 180 heures pour l’ensemble des salariés de la Société.

  1. REPOS COMPENSATEUR

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel autorisé donnent droit obligatoirement à une contrepartie en repos compensateur. Cette contrepartie est de 50 % pour chaque heure dépassant le contingent (100 % si l’entreprise compte plus de 20 salariés).

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos compensateur non pris au 31 décembre seront perdus sauf cas exceptionnels si l’activité n’en permet pas la prise, ils seront alors payés comme des jours travaillés. Il ne peut y avoir aucun report de jours de repos compensateur au-delà de l’année civile.

  1. TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures de nuits effectuées entre 21 heures et 07 heures seront majorées à 100%.

  1. JOURS FERIES

Conformément aux dispositions conventionnelles, parmi les 11 jours fériés légaux, les salariés ont le droit à 7 jours fériés chômés/payés par an lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé, fixés par l’employeur, en début d’année, au choix et par roulement.

Travail un des 7 jours fériés chômés/payés ainsi que le 1er mai donne droit à :

  • Majoration de salaire de 100% ou compensation en journée de congé supplémentaire à prendre dans les 15 jours suivants ou précédents le jour férié.
  • Le 1er mai est payé dans les conditions légales.

Les 4 jours fériés restant sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.

Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte au titre de la journée de Solidarité.

  1. FORMALISATION

L’application du passage à 39 heures nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Le Pré Saint Gervais

Le 27 juillet 2023, en deux exemplaires originaux

Pour la Société,

Pour les Salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com