Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez BUESA TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAIX (BUESA T.M.F)

Cet accord signé entre la direction de BUESA TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAIX et les représentants des salariés le 2018-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00719000400
Date de signature : 2018-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BUESA TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
Etablissement : 82420796300037 BUESA T.M.F

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SAS BUESA TMF (BTMF), inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 824 207 963, représentée par Monsieur xxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

d'une part,

et

La majorité des membres du Comité Social et Economique de la SAS BUESA TMF (BTMF)

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de la SAS BUESA TMF (BTMF) connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Par ailleurs, l’activité de l’entreprise peut être amenée à fluctuer au regard de paramètres qu’elle ne maitrise pas, tels que les conditions météorologiques, la survenance de sinistres imposant une intervention urgente ou non programmée, une demande urgente …

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de permettre une flexibilité dans l’organisation du travail permettant d’absorber ces fluctuations d’activité, et de permettre d’embaucher plus facilement du personnel supplémentaire.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

  • les conditions de rémunérations des heures supplémentaires

  • des dispositions particulières pour le personnel ouvrier et pour les ETAM, chacune de ces catégories étant soumises à des contraintes propres

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SAS BTMF et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Article 5 : plannings par équipe et par site

5.1 Personnel de l’atelier / maintenance

Le planning et les horaires indicatifs sont annexés au présent accord (annexe 1)

5.2 Personnel de production

Devant l’impossibilité d’établir un planning individuel, les horaires indicatifs sont déterminés par périodes et annexés au présent accord (annexe 1)

Les plannings par chantiers comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage sur site.

5.3 Personnel administratif

Les horaires sont affichés dans les locaux administratifs de chaque site.

Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être adaptés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • intempéries retardant l’exécution d’un chantier

  • dépannages matériel et maintenance sur site de production

  • travaux d’urgence

  • demande expresse de nos donneurs d’ordres (clients)

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

Article 6.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 3 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence ;

  • travaux de remise en état

  • panne du matériel

  • absence imprévisible

  • retard d’exécution des travaux

  • demande expresse de nos donneurs d’ordres (clients)

Article 7 : durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail, soit :

    • 12 heures par jour ;

    • 48 heures hebdomadaires, sauf travaux d’urgence dans les limites et dérogations prévues par le Code du travail et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • minimales de repos fixées par le Code du travail.

Article 8 : définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 9 : heures supplémentaires

Article 9.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Ouvriers Chantiers

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 38 heures sont portées dans un compteur individuel à chaque salarié avec majoration de 25 %. Cette majoration est payée sur le bulletin du mois en cours

Les heures supplémentaires effectuées entre 39 et 43 heures inclus sont rémunérées avec le salaire du mois de leur réalisation, avec majoration de 25 %.

A partir de la 44ème heure, elles sont rémunérées avec le salaire du mois de leur réalisation, avec majoration de 50 %.

Ouvriers Atelier et transfert

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 43 heures sont rémunérées avec le salaire du mois de leur réalisation, avec majoration de 25 %.

A partir de la 44ème heure, elles sont rémunérées avec le salaire du mois de leur réalisation, avec majoration de 50 %.

Article 9.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 9.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 9.4 : utilisation du compteur d’heures supplémentaires

En période de faible activité, les heures portées sur le compteur individuel seront utilisées pour assurer un maintien de rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires, à concurrence du crédit figurant au compteur.

Article 9.5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 9.6 : prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 3 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’1 mois.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

  1. Article 9.7 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 10 : Fonctionnement du compteur des ouvriers de chantiers

Les heures imputées au compteur individuel ont pour objet de permettre d’absorber les périodes de faible activité sans perte de salaire pour le salarié ou d’absorber les absences en cours de période.

En cas d’arrêt d’un salarié (panne prolongée, transfert…) le salaire sera maintenu et le compteur d’heures sera utilisé.

Ce compteur peut varier en positif comme en négatif au cours de la période de référence.

Il sera remis à zéro à chaque fin de période.

Si en fin de période le compteur est positif, les heures donneront lieu à rémunération sans majoration.

Si en fin de période le compteur est négatif, il sera remis à zéro.

Les absences pour raisons personnelles justifiées ou les ponts, donneront lieu à un débit à due concurrence sur le compteur individuel du salarié.

Si le compteur ne permet pas de procéder à cette retenue (compteur négatif), les absences seront imputées sur les droits à congés payés. Lorsque le salarié ne dispose plus d’aucun droit à congés payés, les absences justifiées seront considérées comme un congé sans solde.

Les heures de récupération seront prises selon les modalités suivantes :

  • 1/3 au choix du salarié

  • 2/3 au choix de l’entreprise

  • Ou sur accord entre l’entreprise et le salarié

Les heures de récupération ne pourront pas être accolées à des périodes de congés (juillet/août et décembre), sauf accord entre le salarié et l’entreprise.

Article 11 : Prime de performance

Les ouvriers percevront une prime de performance mensuelle de 3 %, calculée sur le salaire brut, si les 4 critères suivants sont satisfaits :

  • respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité du travail (port des EPI, respect des règles d’utilisation du téléphone portable, respect de limitations de vitesse…) ;

  • assiduité du salarié (toutes absences et absence maladie de plus de 3 jours, retards…) ;

  • respect des règles d’utilisation et d’entretien du matériel ;

  • absence d’accident responsable.

Article 12 : Gratification de fin d’année

Selon les mêmes critères appréciés sur la période de référence, les ouvriers pourront percevoir une gratification de fin d’année versée avec le salaire du mois de décembre. Cette prime est égale au taux horaire de base individuel x 35 heures.

Article 13 : Prime de travail posté

En cas de travail posté, les salariés concernés percevront une prime de poste correspondant à :

  • 1 heure au taux horaire individuel de base

  • + 1 panier par jour en poste (sauf en situation de grand déplacement)

Il est rappelé que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L.3121-1 du code du travail ne sont pas réunis.

Article 14 : Travail exceptionnel de nuit

En cas de travaux qui le nécessitent, le personnel ouvrier peut être exceptionnellement amené à travailler de nuit.

Dans ce cas, les heures de nuit donneront lieu à l’application des contreparties suivantes :

  • Travaux planifiés sur 5 nuits consécutives au maximum : paiement des heures de nuit avec majoration de 40 % et acquisition d’un repos compensateur de 10 % versé au compteur individuel

  • Travaux planifiés sur + de de 5 nuits consécutives : paiement des heures de nuit avec majoration de 15 % et acquisition d’un repos compensateur de 10 % versé au compteur individuel

Pour bénéficier de ces conditions, la totalité du poste devra être effectuée entre 21 h et 6 h

Article 15 : Travail les jours fériés (hors 1er mai)

Le personnel ouvrier peut être exceptionnellement amené à travailler un jour férié :

  • En raison de travaux urgents à effectuer dans un délai donné ou de travaux de réparation urgente,

Dans ce cas, les heures effectuées le jour férié et non récupérées dans la semaine seront majorées à 50 %.

  • A la demande des salariés en grands déplacement qui souhaiteraient décaler le jour férié à un autre jour de la semaine (jour férié en milieu de semaine)

Dans ce cas, les heures effectuées le jour férié et récupérées dans la semaine ne seront pas majorées.

Article 16 : Astreintes ponctuelles

L’activité de travaux maritimes de la SAS BTMF peut conduire la société à devoir intervenir ponctuellement et dans l’urgence en dehors de ses horaires habituels, notamment en cas d’alerte météo, afin de préserver les biens et les personnes. La société se voit donc dans l’obligation de prévoir une organisation permettant une intervention rapide en cas d’appel durant les nuits et/ou les fins de semaines.

Les astreintes restent exceptionnelles et sont liées à des conditions particulières susceptibles d’entrainer la nécessité d’interventions urgentes.

Il est donc expressément convenu de la mise en œuvre d’astreintes en dehors des périodes d’ouverture des services de l’entreprise afin d’assurer la continuité de travaux d’intervention et d’entretien.

La sujétion relative à l’astreinte sera alors indemnisée et les temps d’interventions constitueront un travail effectif.

Le personnel susceptible de prendre des astreintes est le personnel lié à la production et à la maintenance.

S’agissant d’astreintes liées à la survenance de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est conventionnellement fixé à 1 jour franc.

Les astreintes peuvent être fixées pour une nuit durant la semaine. Dans ce cas l’astreinte court de 17h au lendemain 8h.

Elles peuvent également être fixées pour une durée de 24 h, 48 h ou plus dans la semaine ou en fin de semaine. Dans ce dernier cas l’astreinte court du vendredi 17 h au lundi 8 h

Durant l’astreinte, le salarié sera tenu de rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir sans délai en cas de nécessité.

Le personnel d’astreinte bénéficiera en contrepartie de ces périodes d’astreinte d’une prime dite « prime d’astreinte » de 25 € bruts pour une astreinte d’une nuit et de 35 € bruts pour une astreinte de 24 h.

Un téléphone portable sera mis à la disposition du personnel d’astreinte pour leur permettre d’être joints sans délai.

Le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif avec application d’une majoration de 50 %.

Article 17 : ETAM Chantier et atelier

La rémunération des ETAM est calculée sur la base forfaitaire pour 165 heures par mois (durée hebdomadaire de 38 heures). Les heures supplémentaires de 35 à 38 heures sont rémunérées mensuellement sur la base d’un forfait de 13 heures par mois majorées à 25 %.

Les heures supplémentaires au-delà de 38h ouvrent droit au bénéficient de 10 jours de récupération par an à prendre au cours de l’année en journées ou demi-journées.

L’acquisition se fait à raison d’un jour par mois (sauf août et décembre pour des raisons de congés). Ils sont récupérés dans les 3 mois qui suivent leur acquisition.

Les jours seront demandés par écrit au préalable et validés par le Directeur d’Agence ou le Conducteur de Travaux :

Les jours de récupération ne pourront être pris accolés aux jours de congés d’été et d’hiver.

Les absences seront imputées en premier lieu sur les droits à récupération et ensuite sur les droits à congés payés. Lorsque le salarié ne dispose plus d’aucun droit à congés payés, les absences justifiées seront considérées comme un congé sans solde.

Article 17.1 : Prime de travail posté

En cas de travail posté, les salariés concernés percevront une prime de poste correspondant à :

  • 1 heure au taux horaire individuel de base

  • + 1 repas chantier par jour en poste (sauf en situation de grand déplacement)

Il est rappelé que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L.3121-1 du code du travail ne sont pas réunis.

Article 17.2 : Travail le samedi

Le personnel ETAM peut être appelé à travailler le samedi en raison de travaux urgents (dépannages, délais à respecter…)

Les heures travaillées le samedi feront l’objet d’une majoration de 50 %

Article 17.3 : Travail exceptionnel de nuit

En raison de travaux urgents à effectuer dans un délai donné ou de travaux de réparation urgente, le personnel ouvrier peut être exceptionnellement amené à travailler de nuit.

Dans de cas, les heures de nuit donneront lieu à l’application des contreparties suivantes :

  • Travaux planifiés sur 5 nuits consécutives au maximum : paiement des heures de nuit avec majoration de 40 % et acquisition d’un repos compensateur de 10 % versé au compteur individuel

  • Travaux planifiés sur + de de 5 nuits consécutives : paiement des heures de nuit avec majoration de 15 % et acquisition d’un repos compensateur de 10 % versé au compteur individuel

Pour bénéficier de ces conditions, la totalité du poste devra être effectuée entre 21 h et 6 h

Article 17.4 : Travail les jours fériés (hors 1er mai)

Le personnel ETAM peut être exceptionnellement amené à travailler un jour férié :

  • En raison de travaux urgents à effectuer dans un délai donné ou de travaux de réparation urgente,

Dans ce cas, les heures effectuées le jour férié et non récupérées dans la semaine seront majorées à 50 %.

  • A la demande des salariés en grands déplacement qui souhaiteraient décaler le jour férié à un autre jour de la semaine (jour férié en milieu de semaine)

Dans ce cas, les heures effectuées le jour férié et récupérées dans la semaine ne seront pas majorées.

Article 17.5 : Astreintes ponctuelles

L’activité de travaux maritimes de la SAS BTMF peut conduire la société à devoir intervenir ponctuellement et dans l’urgence en dehors de ses horaires habituels, notamment en cas d’alerte météo, afin de préserver les biens et les personnes. La société se voit donc dans l’obligation de prévoir une organisation permettant une intervention rapide en cas d’appel durant les nuits et/ou les fins de semaines.

Les astreintes restent exceptionnelles et sont liées à des conditions particulières susceptibles d’entrainer la nécessité d’interventions urgentes.

Il est donc expressément convenu de la mise en œuvre d’astreintes en dehors des périodes d’ouverture des services de l’entreprise afin d’assurer la continuité de travaux d’intervention et d’entretien.

La sujétion relative à l’astreinte sera alors indemnisée et les temps d’interventions constitueront un travail effectif.

Le personnel susceptible de prendre des astreintes est le personnel lié à la production et à la maintenance.

S’agissant d’astreintes liées à la survenance de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est conventionnellement fixé à 1 jour franc.

Les astreintes peuvent être fixées pour une nuit durant la semaine. Dans ce cas l’astreinte court de 17 h au lendemain 8h.

Elles peuvent également être fixées pour une durée de 24 h, 48 h ou plus dans la semaine ou en fin de semaine. Dans ce derniers cas l’astreinte court du vendredi 17 h au lundi 8 h

Durant l’astreinte, le salarié sera tenu de rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir sans délai en cas de nécessité.

Le personnel d’astreinte bénéficiera en contrepartie de ces périodes d’astreinte d’une prime dite « prime d’astreinte » de 25 € bruts pour une astreinte d’une nuit et de 35 € bruts pour une astreinte de 24 h.

Un téléphone portable sera mis à la disposition du personnel d’astreinte pour leur permettre d’être joints sans délai.

Le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif avec application d’une majoration de 50 %.

Article 18 : CADRES

La rémunération des cadres est calculée sur la base forfaitaire pour 165 heures par mois (durée hebdomadaire de 38 heures). Les heures supplémentaires de 35 à 38 heures sont rémunérées mensuellement sur la base d’un forfait de 13 heures par mois majorées à 25 %.

Les heures supplémentaires au-delà de 38 heures ouvrent droit au bénéficient de 10 jours de récupération par an à prendre au cours de l’année en journées ou demi-journées.

L’acquisition se fait à raison d’un jour par mois (sauf août et décembre pour des raisons de congés). Ils sont récupérés dans les 3 mois qui suivent leur acquisition.

Les jours seront demandés par écrit au préalable et validés par le Responsable.

Les jours de récupération ne pourront être pris accolés aux jours de congés d’été et d’hiver.

Les absences seront imputées en premier lieu sur les droits à récupération et ensuite sur les droits à congés payés. Lorsque le salarié ne dispose plus d’aucun droit à congés payés, les absences justifiées seront considérées comme un congé sans solde.

Article 18.1 : Travail exceptionnel de nuit

En raison de travaux urgents à effectuer dans un délai donné ou de travaux de réparation urgente, le personnel cadre peut être exceptionnellement amené à travailler de nuit.

Dans de cas, les heures de nuit donneront lieu à l’application des contreparties suivantes :

  • Travaux planifiés sur 5 nuits consécutives au maximum : paiement des heures de nuit avec majoration de 40 % et acquisition d’un repos compensateur de 10 % versé au compteur individuel

  • Travaux planifiés sur + de 5 nuits consécutives : paiement des heures de nuit avec majoration de 15 % et acquisition d’un repos compensateur de 10 % versé au compteur individuel

Pour bénéficier de ces conditions, la totalité du poste devra être effectuée entre 21 h et 6 h

Article 18.2 : Travail les jours fériés (hors 1er mai)

Le personnel Cadre peut être exceptionnellement amené à travailler un jour férié :

  • En raison de travaux urgents à effectuer dans un délai donné ou de travaux de réparation urgente,

Dans ce cas, les heures effectuées le jour férié et non récupérées dans la semaine seront majorées à 50 %.

  • A la demande des salariés en grands déplacement qui souhaiteraient décaler le jour férié à un autre jour de la semaine (jour férié en milieu de semaine)

Dans ce cas, les heures effectuées le jour férié et récupérées dans la semaine ne seront pas majorées.

Article 18.3 : Travail du samedi

Le personnel cadre peut être appelé à travailler le samedi en raison de travaux urgents (dépannages, délais à respecter…)

Les heures travaillées le samedi feront l’objet d’une majoration de 50 %

Article 18.4 : Astreintes ponctuelles

L’activité de travaux maritimes de la SAS BTMF peut conduire la société à devoir intervenir ponctuellement et dans l’urgence en dehors de ses horaires habituels, notamment en cas d’alerte météo, afin de préserver les biens et les personnes. La société se voit donc dans l’obligation de prévoir une organisation permettant une intervention rapide en cas d’appel durant les nuits et/ou les fins de semaines.

Les astreintes restent exceptionnelles et sont liées à des conditions particulières susceptibles d’entrainer la nécessité d’interventions urgentes.

Il donc expressément convenu la mise en œuvre d’astreintes en dehors des périodes d’ouverture des services de l’entreprise afin d’assurer la continuité de travaux d’intervention et d’entretien.

La sujétion relative à l’astreinte sera alors indemnisée et les temps d’interventions constitueront un travail effectif.

Le personnel susceptible de prendre des astreintes est le personnel lié à la production et à la maintenance.

S’agissant d’astreintes liées à la survenance de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est conventionnellement fixé à 1 jour franc.

Les astreintes peuvent être fixées pour une nuit durant la semaine. Dans ce cas l’astreinte court de 17h au lendemain 8h.

Elles peuvent également être fixées pour une durée de 24 h, 48 h ou plus dans la semaine ou en fin de semaine. Dans ce derniers cas l’astreinte court du vendredi 17 h au lundi 8 h

Durant l’astreinte, le salarié sera tenu de rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir sans délai en cas de nécessité.

Le personnel d’astreinte bénéficiera en contrepartie de ces périodes d’astreinte d’une prime dite « prime d’astreinte » de 40 € bruts pour une astreinte d’une nuit et de 50 € bruts pour une astreinte de 24 h.

Un téléphone portable sera mis à la disposition du personnel d’astreinte pour leur permettre d’être joints sans délai.

Le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif avec application d’une majoration de 50 %.

Article 19 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 20 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 21 : Suivi de l’accord

A l’expiration de chaque période de référence, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres du CSE.

Article 22 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 j suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 23 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées (CSE) en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 24 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. En tout état de cause, la dénonciation ne pourra prendre effet avant l’expiration de la période de référence au cours de laquelle elle est intervenue.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 25 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Béziers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.

Article 26 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 27 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 28 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à xxxxxxx le 28 septembre 2018

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Les membres titulaires du CSE

xxxxxxxx

M xxxxxx

M xxxxxxx

Annexe 1

Horaires indicatifs

susceptibles de modifications

Horaires service Atelier/maintenance

Matin Après-midi
Lundi de 7 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h
Mardi de 7 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h
Mercredi de 7 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 7 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 7 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h

Soit 40 h par semaine

Horaires administratifs

Matin Après-midi
Lundi de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h 00
Mardi de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h 00
Mercredi de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h 00
Jeudi de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h 00
Vendredi de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h 00

Soit 40 h par semaine

Horaires indicatifs

susceptibles de modifications

Horaires chantiers

De janvier à fin mars

Matin Après-midi
Lundi de 10 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Mardi de 8 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Jeudi de 8 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Vendredi de 8 h à 12 h - -

Soit 36 h par semaine

D’avril à fin octobre

Matin Après-midi
Lundi de 10h 00 à 12 h de 13 h à 18 h 00
Mardi de 7 h 30 à 12 h de 13 h à 18 h 00
Mercredi de 7 h 30 à 12 h de 13 h à 18 h 00
Jeudi de 7 h 30 à 12 h de 13 h à 18 h 00
Vendredi de 7 h 30 à 12 h de 13 h à 15 h 00

Soit 42 h par semaine

De novembre à fin décembre

Matin Après-midi
Lundi de 10 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Mardi de 8 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Jeudi de 8 h à 12 h de 13 h à 17 h 30
Vendredi de 8 h à 12 h

Soit 36 h par semaine

Ces horaires sont indicatifs et seront susceptibles de modification dans les cas énoncés à l’article 6.1 du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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