Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez AGI-INGENIERIE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGI-INGENIERIE SAS et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006099
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGI INGENIERIE SAS
Etablissement : 82425251400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

La société SAS AGI INGENIERIE, demeurant 1545 routes d’Epagny – 74330 Syllingy représentée par, Directeur Général

D’une part,

Et

, et, membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, 37.50 heures et 39 heures.

Cet accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et permettra d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante du nombre d’heures effectivement réalisé sur le mois.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non plus sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail annualisé en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise exerçant leur mission à temps plein que ce soit par le biais d’un contrat 35 heures hebdomadaires, 37.50 heures hebdomadaires ou 39 heures hebdomadaires.

Il s’applique aux CDI et aux CDD de manière indifférenciée.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé et réparti, sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, sur une base annuelle de :

  • 1 607 heures sur l’année civile pour les salariés à 35 heures par semaine,

  • 1717 heures sur l’année civile pour les salariés embauchés à 37.50 heures par semaine,

  • 1787 heures sur l’année civile pour les salariés embauchés à 39 heures par semaine.

Il est rappelé que le travail peut être réalisé tous les jours ouvrables de la semaine.

3.1 Semaines à haute et à basse activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à celle contractuellement prévue entre les parties dans le contrat de travail et ses avenants.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à celle contractuellement prévue entre les parties dans le contrat de travail et ses avenants.

Il est rappelé que les dispositions sus-énoncées s’appliquent au sein de la société conformément aux durées maximales du travail telles que prévues dans le code du travail.

3.2 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu dans leur contrat de travail (35h, 37.50 heures ou 39h), dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification


4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

De manière générale et quand l’activité le permet, le salarié pourra bénéficier d’une répartition de son temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours.

Il est précisé que cette organisation dépendra du pouvoir de Direction de l’Entreprise.

4.2 Modification de la programmation indicative à l’initiative de l’employeur

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que la nécessité de remplacer un salarié soudainement absent ou en retard ; un accroissement temporaire d’activité, l’arrêt soudain d’un chantier, un sinistre ; une sollicitation urgente d’un client …) justifient une modification de la programmation indicative, et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à 3 jours.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera par mail avec accusé de réception du destinataire et copie au service RH.

4.3 Modification de la programmation indicative à l’initiative du salarié

Il est précisé que dans une optique de souplesse, le salarié pourra également demander une modification de la programmation indicative de travail telle que communiquée en début de période lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (rendez-vous médicaux, impératif personnel, problème de garde d’enfant etc…).

Cette modification devra être demandée 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre sauf circonstances exceptionnelles (urgence médicale ou familiale).

Elle devra être validée par l’entreprise en amont de sa mise en œuvre par mail au hiérarchique du salarié avec accusé de réception du destinataire et copie au service RH.

4.4 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Les parties au présent accord précisent renvoyer à l’article D 3121-24 du code du travail pour la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires à l’exclusion de tout autre texte.

Salariés dont le contrat mentionne 35 heures de travail hebdomadaires :

Pour les salariés embauchés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires.


Salariés dont le contrat mentionne 37.50 heures de travail hebdomadaires :

Pour les salariés embauchés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 37.50 heures par semaine, les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 37.50 heures continueront à être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, conformément au contrat de travail des salariés concernés.

Les heures effectuées au-delà des 37.50 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1717 heures, à la demande de la Société et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires.

Salariés dont le contrat mentionne 39 heures de travail hebdomadaires :

Pour les salariés embauchés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 39 heures par semaine, les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 39 heures 00 continueront à être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, conformément au contrat de travail des salariés concernés.

Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1787 heures, à la demande de la Société et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, la maternité ou la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures (pour les salariés occupés 35 heures par semaine), de 1717 heures (pour les salariés occupés 37.50 heures par semaine) ou de 1787 heures (pour les salariés occupés à 39 heures par semaine) au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel correspondant n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond correspondant.


Article 6 - Octroi de jours de repos

Dans le cadre du présent accord d’annualisation, l’entreprise, sur proposition du CSE a décidé d’octroyer à tous les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail annualisé des jours de repos :

  • trois jours de repos forfaitaire par an pour les salariés à 35h hebdomadaires

  • quatre jours de repos forfaitaire par an pour les salariés à 37h50 hebdomadaires

  • cinq jours forfaitaires par an pour les salariés à 39h hebdomadaires

Ce nombre de jours de repos sera proratisé en cas d’année incomplète.

Ces jours de repos qui pourront être pris librement par les salariés après accord de l’employeur suivant la procédure actuellement en vigueur dans l’entreprise concernant la prise des congés payés.

Ces jours devront être pris par journée entière ou demi-journée. Ils pourront être pris de manière consécutive ou non et accolés aux congés payés.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Rémunération des salariés

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de :

  • 151.67 heures de travail pour les salariés embauchés à 35 heures par semaine

  • 162.50 heures de travail pour les salariés embauchés à 37.50 heures par semaine

  • 169 heures de travail pour les salariés embauchés à 39 heures par semaine

8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite de la quotité saisissable jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite de la quotité saisissable jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen contractuellement prévu).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen contractuellement prévu).


Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 10 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 11 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 12 – Suivi de l’accord

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée du responsable légal de l’entreprise, ou, de la personne qu’il délègue, et d’un représentant du personnel, en priorité d’un membre des institutions représentatives du personnel, ou en son absence, un salarié désigné par les membres du personnel.

Cette commission sera présidée par l’employeur. La commission sera réunie tous les 5 ans à l’initiative de la Direction.

Cette réunion permet de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.


Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à SILLINGY,

Le 22 septembre 2022

En cinq exemplaires

Pour la société SAS AGI INGENIERIE Représentants du CSE

Directeur Général ,

,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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