Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FORFAIT EN JOURS" chez AGI-INGENIERIE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGI-INGENIERIE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006480
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGI-INGENIERIE SAS
Etablissement : 82425251400016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FORFAIT EN JOURS

Entre

La société AGI INGENIERIE, demeurant 1545 Route d'Epagny - 74330 SILLINGY, représentée par, Directeur Général

D’une part,

Et

, et, ,membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique,

D’autre part, ,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de la société, les membres titulaires élus du CSE ont informé la direction de la société AGI-INGENIERIE de leur volonté d’engager des négociations dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et la gestion du personnel.

La société AGI-INGENIERIE a proposé la négociation d’un accord collectif portant sur l’organisation du travail des cadres autonomes et des non-cadres autonomes dans le cadre du régime des conventions de forfaits en jours.

La mise en place des forfaits en jours est envisagée afin de permettre aux salariés cadres autonomes ou non cadres autonomes d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise.

Après négociation, la société AGI-INGENIERIE et les membres titulaires élus du CSE sont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise.

Il a pour objet de définir les conditions et les modalités de ce régime applicable dans l’entreprise.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise AGI-INGENIERIE tel que défini ci-après :

  • Salariés ayant le statut de cadre dont le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 440 selon la classification déterminée par la convention collective de branche des entreprises d’architecture applicable, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de la société AGI- INGENIERIE, il s’agit des emplois suivants :

  • Maitre d’Œuvre d’Exécution

  • Chargé(e) de maitrise d’Œuvre d’Exécution

  • Responsable de Maitrise d’Œuvre d’Exécution

Les salariés visés ci-dessus pourront se voir proposer une convention de forfait en jours individuelle dès lors qu’ils répondent aux définitions précisées dans cet article 1.

Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 – Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 01 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

2.2 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

2.3 – Prise des jours de repos et répartition de la durée annuelle du travail

Le nombre de jours de repos annuel est calculé pour chaque période en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Les dates de prise des jours de repos (JR) sont organisées par le salarié dès lors qu’il en éprouve le besoin, en tenant compte des impératifs de sa mission et des besoins de l’entreprise.

Préalablement, il doit en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la prise effective des repos sauf circonstances exceptionnelles (urgence médicale ou familiale).

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d’échéance de chaque période.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou ½ journée en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos, à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.

2.4 – Organisation du temps de travail

Le salarié en forfait-jours gère en autonomie son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients et des besoins managériaux vis-à-vis de son équipe.

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La répartition des journées de travail et des journées de repos pourra être différente d’une semaine à l’autre.

Il est rappelé entre les parties que tout est mis en œuvre au sein de l’entreprise pour éviter le travail les week-ends.

2.5 – Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3 – Rémunération du salarié en forfait jours

3.1 – Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3.2 – Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

________________________________________

22

(Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

3.3 – Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base.

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10% (conformément à l’article L.3121-59 du code du travail).

Article 4 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4.1 – Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires correspondant :

  • Au repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

  • Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

La Direction d’AGI-INGENIERIE veillera quant à elle à ce que la pratique habituelle puisse garantir le respect des temps de repos minimum et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

4.2 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Un suivi de la charge de travail mensuel sera mis en place par l’employeur afin de s’assurer qu’elle reste raisonnable et ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

La Société AGI INGENIERIE établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et non travaillées.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées (journée de solidarité à préciser) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (évènements familiaux, …) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

  • Etc...

Les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, jours de repos, …).

Ils transmettront ce décompte mensuellement à l’employeur.

A cette occasion, les salariés pourront indiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison notamment de leur charge de travail.

L’employeur prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail et une amplitude raisonnables ainsi qu’une bonne articulation entre la vie privée et professionnelle.

4.3 – Entretiens périodiques

L’employeur et le salarié effectueront un entretien annuel, avec une possibilité d’échange régulier au cours de l’année lors d’entretiens à l’initiative du salarié.

Ces entretiens permettront de faire le point sur :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;

  • L'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;

  • Le respect des temps de repos ;

  • L’organisation du travail du salarié dans l'entreprise

  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;

  • Ses conditions de rémunération ;

  • Les modalités du droit à la déconnexion et l’utilisation des moyens de communication. 

4.4 – Droit à la déconnexion

L’organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait en jours implique que, tant l’employeur lui-même, que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours, respectent le droit à la déconnexion.

En effet, au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Société souhaite garantir une bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés.

Les parties réaffirment que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de ces-derniers.

Il est également rappelé que les salariés dont l’organisation du temps de travail est régie par une convention de forfait en jours bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés.

Chaque salarié bénéficie donc d’un droit à la déconnexion durant ses temps de repos, ses congés payés, lors des jours fériés chômés dans l’entreprise et plus généralement pendant l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Par le présent accord, les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux messages électroniques et aux appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes.

Il leur est également demandé de limiter autant que faire se peut l’envoi de courriels et appels téléphoniques durant ces périodes.

Sauf urgence ou cas exceptionnel, le salarié s’engage à ne pas utiliser les outils numériques mis à sa disposition pendant les plages de repos et ses périodes de congés.

Il est rappelé à chaque salarié de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l'entreprise s’efforcera d’organiser des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés, et plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • Effectuer des rappels de l’importance de la notion de déconnexion aux salariés ou managers qui manqueraient aux bonnes pratiques en matière de déconnexion ;

  • Proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent article sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Article 5 – Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année fera l’objet d’un suivi permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année, en remplissant le document de suivi mensuel.


Article 6 – Fractionnement

Il est convenu que les salariés en forfait jours ne bénéficieront pas du régime de fractionnement des congés payés.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Suivi de l’accord

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée du responsable légal de l’entreprise ou, de la personne qu’il délègue, et d’un représentant du personnel, en priorité d’un membre des institutions représentatives du personnel, ou en son absence, un salarié désigné par les membres du personnel.

Cette commission sera présidée par l’employeur. La commission sera réunie tous les 5 ans à l’initiative de la Direction.

Cette réunion permet de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Sillingy,

Le 12 décembre 2022

En cinq exemplaires

La société AGI INGENIERIE Représentants du CSE

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com