Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEPHROCARE BEZIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE BEZIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03419001447
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE BEZIERS
Etablissement : 82431828100022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NEPHROCARE BEZIERS, société par actions simplifiée ayant son siège social 130 rue Colonel Dimitri Amilakvari (34500), représentée par . en qualité de , dûment mandaté aux fins des présentes.

D’une part,

et les organisations syndicales :

  • La CGT: représentée par , en qualité de Délégué Syndical Jacqueline MIREBIEN, en qualité de Délégué Syndical

  • La CFDT: représentée par , en qualité de Délégué Syndical Madame Marie Hélène BONIFASSY, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignée par les «SYNDICATS»

D’autre part.

Préambule

A la suite de la scission de NCLM en quatre sociétés distinctes, chaque établissement a été apporté à une nouvelle structure juridique, avec l’intégralité des actifs et passifs qui y sont attachés. Les quatre entités sont des sociétés par actions simplifiées (SAS).

Compte tenu du transfert de la totalité des actifs de chaque établissement vers une nouvelle entité juridique tous les contrats de travail des salariés de NCLM afférents à chaque structure ont été transférés automatiquement vers la nouvelle société créée reprenant les actifs considérés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a entraîné la remise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés, ceci dans un délai de 15 mois.

Les négociateurs ont souhaité profiter de cette opportunité de négociation qui leur était donnée pour optimiser l'aménagement du temps de travail.

Les parties aux présentes se sont réunies une première fois le 23/08/2018 afin de négocier les modalités du présent accord.

A cette date, les parties ont convenu de se réunir à nouveau les 19/09/2018, 04/10/2018, 18/01/2019 afin de procéder à la rédaction et à la signature du présent accord.

Cet accord vaut négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et des négociations sur la qualité de vie au travail prévue par l’article L. 2242-17 du code du travail.

Cet accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les demandes des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article 9.1 du présent accord, exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

Article 2 : Temps de travail effectif : rappel du principe

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Durée et amplitude du travail

Article 3.1 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail

Conformément aux articles L. 3121-18, L. 3121-19, D. 3121-4 et suivants du Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif peut être portée, à titre exceptionnel, dans l’établissement à 12 heures en cas notamment d’intervention en période d’astreintes et de besoins urgents.

De même, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée de jour comme de nuit à 48 heures sur une semaine et à 44 heures sur huit semaines consécutives conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Article 3.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas notamment d’astreinte et d’intervention du salarié au cours de cette astreinte.

Article 4 : Organisation du temps de travail du personnel non- cadre

Article 4.1 : Durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35 heures.

Article 4.2: Stipulations applicables aux Infirmièr(e)s et aides-soignant(e)s

La durée du travail de ces personnels est organisée dans un cadre hebdomadaire. La durée collective hebdomadaire pratiquée est fixée à 35 heures. L'horaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale.

Dans ce cadre , par dérogation aux dispositions du Code du travail et de la convention collective, la durée quotidienne du temps de travail effectif peut dépasser 10 heures, dans la limite de 12 h et 12 h pour l'amplitude dans les conditions ci-après, étant précisé que le repos quotidien devra être de 11 heures consécutives.

La durée quotidienne du travail pourra être portée jusqu'à 12 heures de travail effectif et l'amplitude à 12 heures, pour les personnels de jour.

Cette dérogation ne concerne que les personnels soignants (IDE — ASD).

Il est précisé que, dans le cadre de l’activité de soins, les plannings d'intervention de ces personnels ne pourront comprendre plus de deux jours de travail consécutifs en 11 heures 40 minutes ou plus dans la limite de 12 heures pour le travail effectif et 12 heures pour l'amplitude.

Par ailleurs, en activité de soins, il est également prévu la possibilité de réaliser une troisième journée consécutive de travail en 11 heures 40 minutes ou plus dans la limite de 12 heures dans le cadre suivant : une soirée de 5 heures 50 minutes prévue au planning complétée par une demi- journée en après-midi de 5 heures 50 minutes.

Ces heures réalisées en après-midi (5 heures 50 minutes) seront rémunérées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, dans la mesure où le temps de travail hebdomadaire effectivement réalisé par le salarié en ouvrira les droits.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Programmation indicative des horaires

Il est précisé que les plannings individuels sont mis à disposition du personnel par le biais du logiciel de gestion des temps et des activités.

En cas de changement d’horaires ou de répartition entre les jours de la semaine, les salariés seront informés avec un délai de prévenance de 7 jours sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 4.3 - Stipulations applicables aux Agents de service hospitalier et personnel technique

La durée du travail de ces personnels est organisée dans un cadre hebdomadaire. La durée collective hebdomadaire pratiquée est fixée à 35 heures. L'horaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale.

Programmation indicative des horaires

Il est précisé que les plannings individuels sont mis à disposition du personnel par le biais du logiciel de gestion des temps et des activités.

En cas de changement d’horaires ou de répartition entre les jours de la semaine, les salariés seront informés avec un délai de prévenance de 7 jours sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 4.4 - Stipulations applicables aux autres personnels non cadres

La durée du travail de ces personnels est organisée dans un cadre hebdomadaire. La durée collective hebdomadaire pratiquée est fixée à 35 heures. L'horaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale.

Programmation indicative des horaires

Il est précisé que les plannings individuels sont mis à disposition du personnel par le biais du logiciel de gestion des temps et des activités.

En cas de changement d’horaires ou de répartition entre les jours de la semaine, les salariés seront informés avec un délai de prévenance de 7 jours sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 5 : Temps de pause et temps de repas

Les temps de repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération.

Cependant, certains temps de pause peuvent être assimilés à du temps de travail effectif : le cas échéant, cela ne pourra résulter que d’une disposition expresse du présent accord.

Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes. Ce temps de pause, non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif, est obligatoirement pris par le salarié comme le prévoit la loi. Il peut vaquer à ses occupations personnelles et quitter l'établissement.

Ainsi, il est précisé que pour le personnel soignant, Infirmiers diplômés d’état (IDE) et Aides-Soignants diplômés (ASD), celui-ci, restant à disposition de l’établissement tout au long de sa journée de travail, ce temps de pause obligatoire de 20 minutes fera l’objet d’une rémunération .

Article 6 : Temps d'habillage et de déshabillage

Le temps de travail effectif, à ce jour défini par les dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il en résulte que le temps d’habillage et de déshabillage du personnel soignant ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel de l’entreprise dont le port d'une tenue est imposé par les dispositions légales et le règlement intérieur de l'entreprise, est pris sur le temps de travail effectif.

Ainsi, le décompte du temps de travail s'enregistrera à l'arrivée aux vestiaires pour l'embauche et au départ du vestiaire pour la débauche, étant précisé que le temps d'habillage (arrivée) ne devra pas excéder 5 minutes et le temps de déshabillage (départ) 10 minutes. Ce décompte des temps d’habillage et de déshabillage sur le temps de travail effectif constitue la contrepartie visée par les dispositions légales en vigueur.

Cette disposition concerne les personnels suivants :

-IDE

-ASD

-ASH.

Article 7 : Heures supplémentaires

Article 7.1 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi et les stipulations du présent accord.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel de 220 heures.

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel après avis du CSE.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de l’horaire de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du Travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L 3121-30 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

Article 7.2 : Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires donnent lieu soit au paiement d’une majoration salariale telle que définie par les dispositions légales pour chaque heure supplémentaire effectuée, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration, telle que définie par les dispositions légales . En application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, ces heures ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini au sein du présent accord.

Article 7.3 : Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel de 220 heures donnera lieu, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

A ce jour, l’article L 3121-38 du Code du Travail fixe cette durée à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

La société informera chaque salarié du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteint sept heures, de l’ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de la société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, la demande ayant été faite en premier aura la priorité.

En cas de refus de la date proposée, la société en indique les raisons résultant d’impératifs liés au fonctionnement du Centre, et propose au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, la société lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droits du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos.

Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 8 : Salariés à temps partiel

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Compte tenu des aménagements prévus au sein du présent accord, l’appréciation de l’horaire de travail du salarié se fera au regard de l’organisation de son temps de travail sur la semaine.

Sauf dérogations légales ou conventionnelles, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur le mois.

Des heures complémentaires pourront éventuellement être effectuées par les salariés à temps partiel dans la limite d’1/3 de leur durée hebdomadaire de temps de travail et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale en moyenne sur la période considérée (semaine). Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il est précisé que les plannings individuels sont mis à disposition du personnel par le biais du logiciel de gestion des temps et des activités.

En cas de changement d’horaires ou de répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les salariés seront informés par écrit ou par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps et des activités avec un délai de prévenance de 7 jours sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Ces modifications se feront dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles.

Article 9 : Dispositions particulières concernant les cadres

Article 9.1 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du Centre.

En application de l’article L. 3111-2 du code du travail, ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail. Ils ne sont notamment pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 3121-34 et de l’article L.3121-36 du Code du Travail. Ces cadres sont exclus de l’application du présent accord.

Article 9.2 : Cadres intermédiaires

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord jours de « RTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

  1. Salariés concernés

A la date de conclusion du présent accord, sont concernées par ce type d’organisation du travail les catégories de salariés ayant le statut de Cadre dit « intermédiaire » tels que les Pharmaciens, Psychologues, etc... sans que cette liste soit exhaustive.

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein, qu’ils bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale (35h) et de parvenir à une durée annuelle de 1607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (jour de RTT). Les heures de travail effectif excédant la durée légale annuelle de travail non compensées par ces jours de RTT constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles.

La durée hebdomadaire de travail habituelle des salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures est déterminée par la Direction après consultation des instances représentatives du personnel.

  1. Acquisition des jours de repos dits jours de RTT

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

A titre informatif, sur l’année, les salariés concernés acquièrent en moyenne 12 jours de RTT pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures par semaine.

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé prorata temporis.

  1. Modalité de décompte des jours de repos.

Le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence ou d’un congé non assimilé à du temps de travail effectif n'acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là.

Les droits à jours de RTT seront acquis au prorata du temps de travail effectif et des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, dans la limite de 12 jours de RTT maximum par an.

  1. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié

Les jours de RTT acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance d’un mois sauf accord des parties.

La moitié des jours de RTT, soit 6 jours en moyenne, est à prendre, avant le terme de la période de référence, à l’initiative du salarié, et l’autre moitié, soit 6 jours en moyenne à l’initiative de l’employeur.

Les jours de RTT pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos ne pourra excéder une semaine, sauf accord de la Direction.

Ils pourront, avec l’accord du responsable du service, être accolés à des jours de congés payés.

Il est rappelé que le salarié devra pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N prendre à minima 2 semaines de congés payés consécutifs.

  1. Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière calculée sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine, indépendante de l’horaire réel effectué.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans le respect des règles légales applicables.

Article 9.3 : Autres Cadres

Les autres cadres dont les horaires sont liés aux horaires collectifs et dont le temps de travail peut être décompté en heures comme celui des salariés non cadres, seront soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Article 10 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée à la date du 1er mars 2019.

Article 11 : Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.1 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, et au plus tard pendant un délai de survie de 12 mois à compter du terme du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

Article 11.2 : Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 12 : Notification et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DIRECCTE d’Occitanie et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Béziers, le 28 janvier 2019

La Direction

Monsieur HOUBEN Willy

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CGT, en qualité de Délégué Syndical

Madame Jacqueline MIREBIEN, en qualité de Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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