Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PINI FRANCE ENGINEERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINI FRANCE ENGINEERS et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035841
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : PINI FRANCE ENGINEERS
Etablissement : 82438969600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

PINI FRANCE ENGINEERS, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 824 389 696, dont le siège social est situé 70 Boulevard de Reuilly - 75012 PARIS, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes au titre d’un pouvoir consenti par Monsieur XX.

Ci- après dénommée la Société ou l’employeur,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel salarié de la Société

Ci -après dénommé le salarié, ou le cadre autonome,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

PINI FRANCE ENGINEERS est une Société d’ingénierie spécialisée dans le domaine du génie civil, de l’aménagement et de la construction. Elle relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), dite SYNTEC.

Les conditions requises par ladite convention en matière de rémunération et de classification, afin de pouvoir de recourir aux forfaits annuels en jours, ne répondent pas de façon adaptée à l’organisation du travail des salariés et aux spécificités de la Société.

En effet, la Convention collective SYNTEC dispose que sont éligibles aux forfaits annuels en jours, les salariés qui relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Par ailleurs, la Convention collective exige que les salariés bénéficient d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Or, il apparaît que la Société est dotée d’un effectif composé essentiellement de cadres disposant d’une liberté importante d’organisation de leur temps de travail qui sont susceptibles, eu égard aux conditions restrictives susmentionnées, de se voir interdire le recours au forfait jours.

Ainsi, afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de déroger à ces dispositions particulières.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de ces conditions, sont concernés par le forfait annuel en jours, au sein de la Société, l’ensemble des salariés relevant au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des Cadres de la Convention collective SYNTEC, quel que soit leur rémunération.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Le nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 230 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L’accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant :

  • Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation ;

  • Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ;

  • La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives

  • des jours fériés, chômés dans la Société (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans la Société ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens avec l’employeur au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur date d’entrée dans la Société et la fin de la période de référence, effectué en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 jours x nombre de semaines travaillées) / 47 semaines

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés prévus à cet effet. Cette déclaration devra être fournie au supérieur hiérarchique au plus tard le dernier jour de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année. Cette opération permettra de faire le point avec le salarié sur la charge de travail.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie privée, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie privée, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens au minimum 2 fois par an.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, il pourra demander à être reçu par son employeur en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant.

Ce dernier recevra le salarié dans un délai maximum dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit.

Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Société souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie privée, la Société entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 7 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la Société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

Article 15 – Suivi médical

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021

Article 17 – Information et suivi et interprétation de l’accord

Un exemplaire à jour de l’accord sera remis à chaque salarié signataire.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société à l’endroit prévu à cet effet.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché.

Une commission de suivi est mise en place entre l’employeur et les salariés. Elle est chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord, d’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de faire fonction de commission d’interprétation de l’accord pour un éclairage adéquat sur les dispositions du présent accord.

Article 18 – Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 19 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets Île-de-France.

Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes au titre d’un pouvoir consenti par Monsieur XX.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris le

En 3 exemplaires originaux

Monsieur XX

Pour le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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