Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE SUR LE SITE DU LYCEE PIERRE DE GENNES A PARIS 13e (75013) SOCIETE IGS PROTECTION" chez IGS PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGS PROTECTION et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034784
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : IGS PROTECTION
Etablissement : 82442357800023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE SUR LE SITE DU LYCEE PIERRE DE GENNES A PARIS 13e (75013)

SOCIETE IGS PROTECTION

Entre les soussignés :

  • La société IGS PROTECTION,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 4 rue Michel-Ange – 75016 PARIS,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 824 423 578,

Représentée par son Président …………..,

D’une part,

Et

  • Les Institutions Représentatives du Personnel,

Représentées par …, membre titulaire du CSE collège cadre et Monsieur Lounis CHEDIK, membre titulaire du CSE collège employé

D’autre part.

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail 3

Article 3 : Repos quotidien, hebdomadaire et pause 3

3-1 : Repos quotidien 3

3-2 : Pause quotidienne 4

3-3 : Repos hebdomadaire 4

3-4 : Astreintes 4

Article 4 : Aménagement du temps de travail 5

4-1 Données économiques et sociales justifiant l’aménagement du temps de travail 5

4-2 : Champ d’application de l’aménagement du temps de travail 5

4-3 : Modalités de recours au travail temporaire 5

4-4 : Organisation de la durée de travail 6

4-4.1 : Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail 6

4-4.2 : Période de référence 6

4-4.3 : Limites minimales et maximales de l’horaire hebdomadaire 6

4-4.4 : Programmes indicatifs de la répartition de la durée du travail 6

4-4.5 : Modifications de durée ou d’horaire de travail 7

4-4.6 : Heures supplémentaires 8

4-4.7 : Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximal hebdomadaire 8

4-4.8 : Point d’observation trimestriel 8

4-5 : Lissage de rémunération 8

4-6 : Absences sur la période de référence 8

4-7 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence 9

4-8 : Conditions de recours au chômage partiel 9

Article 5 : Cadres autonomes – personnel administratif – agents à temps partiel 9

Article 6 : Durée de l’accord 10

Article 7 : publicité de l’accord 11

Article 8 : Date d’entrée en vigueur 11

Article 1er : Préambule

La société IGS PROTECTION a été rendue attributaire du marché de services permanent de sécurité incendie, de protection contre les risques incendie sur le site du Lycée Pierre Gilles de GENNES – 75013 PARIS.

La date de démarrage des prestations a été fixée par la REGION ILE DE France au 19 juin 2021.

Ayant pris attache avec les services de la société DMH SECURITE, entreprise sortante, et les agents transférés en applications des stipulations conventionnelles, il est apparu que le personnel affecté sur le site repris travaillait selon une organisation du temps de travail modulée sur un schéma trimestriel, auquel la grande majorité desdits agents, pour ne pas dire la totalité, demeure extrêmement attachée.

En conséquence, le présent accord a vocation à réguler les conditions d’organisation et d’aménagement du temps du travail du seul personnel affecté au site du Lycée Pierre Gilles de GENNES – 75013 PARIS, au sein la Société IGS PROTECTION eu égard aux dispositions du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord est conclu en tenant compte des particularités du secteur d’activité « prévention et sécurité », notamment s’agissant des vacations journalières pouvant atteindre 12 heures, une forte rotation du personnel ainsi qu’une forte pression sur les prix de la part des clients.

Le nombre de jours travaillés des Agents ne devrait pas excéder, en moyenne, trois jours (ou nuits) hebdomadaires.

La convention collective applicable est la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail

Dans le souci d’éviter des difficultés d’organisation des services de surveillance et de sécurité et pour répondre aussi bien aux besoins du marché qu’aux souhaits des salariés, il est convenu entre les signataires que la durée maximale quotidienne de travail effective peut être portée à 12 heures.

Dans ce cas et en application de l’article 7 de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, « Un repos minimal de 24 heures devra être accordé à tout salarié qui enchaîne une vacation de nuit et une vacation de jour ou une vacation de jour et une vacation de nuit ».

Article 3 : Repos quotidien, hebdomadaire et pause

3-1 : Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives entre deux vacations continues.

3-2 : Pause quotidienne

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien de 20 minutes après 6 heures de travail.

Eu égard à la spécificité de l’activité, sur les sites n’autorisant pas une interruption totale de service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.

Par exception, ce temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu’il intègre au moins une obligation de vigilance.

3-3 : Repos hebdomadaire

Dans le cadre du programme indicatif de la répartition de la durée du travail, toute semaine planifiée devra comporter au moins deux jours de repos en moyenne calculée sur une période de 12 semaines.

Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 12 heures consécutives de repos quotidien, est une obligation d’ordre public.

Un jour de repos minimum doit être aménagé après toute période de 48 heures de service.

3-4 : Astreintes

Les périodes d’astreinte à domicile le week-end, auxquelles sont soumis à tour de rôle les cadres et agents de maitrise de l’entreprise pour assurer une permanence téléphonique de la société vis-à-vis des agents, ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Durant ces périodes d’astreinte, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations privées.

Les périodes d’astreinte donneront lieu à une indemnisation ou compensation par l’entreprise.

Le temps passé en intervention considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et est déduit du nombre d’heures annuelles dû par le salarié.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

4-1 : Données économiques et sociales justifiant l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le temps de travail des salariés concernés sera modulé sur le trimestre.

Le recours à la modulation du temps de travail trimestrielle permet, dans le contexte d’un métier très spécifique et hautement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise, de concilier :

  • Les aspirations des salariés en matière d’emploi,

  • L’amélioration des conditions de travail et le respect de la vie privée,

  • La préoccupation de l’entreprise à disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités du secteur de la Prévention-Sécurité.

Surtout, la modulation du temps de travail trimestrielle permet de répondre à la demande des salariés transférés au sein de l’effectif de la société à compter du 19 juin 2021 et qui sont affectés sur le site du Lycée Pierre Gilles de GENNES – 75013 PARIS.

4-2 : Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

La modulation du temps de travail est applicable, de manière exclusive et sur leur demande, à l’ensemble des agents d’exploitation et agents de maitrise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée affectés ou intervenant sur le site du Lycée Pierre Gilles de GENNES – 75013 PARIS.

La modulation du temps de travail n’est pas applicable aux autres collaborateurs de l’entreprise et, notamment, au personnel administratif et au personnel d’encadrement de la Société IGS PROTECTION.

4-3 : Modalités de recours au travail temporaire

La modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

4.4 : Organisation de la durée du temps de travail

4-4.1 : Durée hebdomadaire moyenne et durée mensuelle du travail

A compter du 19 juin 2021, le temps de travail des salariés sera modulé trimestriellement.

La modulation des horaires de travail est aménagée au trimestre, sur trois mois civils, de tel sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cette durée moyenne hebdomadaire se compensent arithmétiquement pour atteindre 455 heures à l’issue du trimestre et 1607 heures à l’issue de l’année.

En conséquence de quoi, la durée trimestrielle de travail modulée est égale à 151.67x3 mois.

Il en ressort, une durée trimestrielle planifiée de 455,01 heures.

La durée hebdomadaire du travail est donc susceptible de varier d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre, à condition que, sur le trimestre, le nombre d’heures n’excède pas 455,01 heures (151,67 x 3 mois).

4-4.2 : Période de référence

La période de référence pour la modulation commence le 1er jour de chaque trimestre civil et expire le dernier jour de chaque trimestre civil.

Le nombre d’heures de travail se calcule donc trimestriellement.

4-4.3 : Limites minimales et maximales de l’horaire hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaire.

La planification prévisionnelle d’un salarié ne pourra comporter plus de 12 semaines par an incluant un horaire hebdomadaire de 48 heures.

En outre, l’horaire moyen hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.

L’horaire collectif peut donc varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 heures de travail effectif,

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent.

Les heures de dépassement seront, alors, considérées comme étant des heures supplémentaires.

4-4.4 : Programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail

Les programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiquées pendant chacune de ces périodes sont définies au niveau de chaque site.

Ils seront communiqués chaque année aux salariés, après consultation du Comité Social et Économique.

Un programme indicatif de la modulation sera affiché sur les sites.

Les horaires pratiqués durant la période considérée seront affichés sur le site.

Le programme indicatif est soumis pour avis, avant sa mise en œuvre, au Comité Social et Économique.

Les modifications du programme indicatif font également l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique.

Cas du programme prévisionnel individualisé :

Selon les nécessités du service, le temps de travail des salariés concernés pourra être aménagé au moyen d’un programme prévisionnel individualisé.

Les conditions de changement des programmes prévisionnels individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées au cas du programme collectif (article 4-4.5 et 4-6).

Les salariés soumis à un programme individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

  • Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.

4-4.5 : Modifications de durée ou d’horaire de travail

Pour tenir compte du fait que l’activité des entreprises de prévention et de sécurité est soumise à de nombreux aléas.

Il est convenu que le programme indicatif collectif ou individualisé pourra faire l’objet de modifications par l’employeur sur son initiative.

Les modifications du programme indicatif de durée ou d’horaire de travail doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié donne son accord, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui susvisé.

En cas d’ajout d’une vacation non programmée dans un mois, le reste du planning du mois demeure inchangé.

Les modifications de la programmation indicative collective doivent également être portées à l’affichage 7 jours ouvrés avant la date des modifications.

4-4.6 : Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est de 329 heures par salarié et par an, conformément à l’article 7.10 de la convention collective applicable.

Sont considérées comme heures supplémentaires, conformément à l’article L 3141-41 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures sur la période de référence fixée à l’article 4-4.2, soit la période allant du 1er au dernier jour de chaque mois.

4-4.7 : Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la période de référence

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation telle que définie à l’article 4-4.3 seront payées avec le salaire du mois considéré, conformément à l’article L 3141-41 du Code du travail.

4-4.8 : Point d’observation trimestriel

De manière à éviter un trop grand déséquilibre dans la répartition des heures travaillées, un point d’observation sera effectué, pour chaque salarié concerné par la modulation, au terme de chaque trimestre.

S’il apparait que le volume des heures supplémentaires effectivement réalisées au cours de l’un de ces trimestres dépasse 455,01 heures de travail effectif (hors congés payés), toutes les heures supplémentaires seront payées au tarif légal en vigueur.

Ces heures supplémentaires payées ne donneront donc pas lieu à repos de remplacement.

En fin de trimestre, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée trimestrielle de référence donneront lieu à indemnisation.

4-5 : Lissage de rémunération

Afin d’éviter les variations de rémunération liées aux fluctuations d’activité, la rémunération mensuelle de base sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

4-6 : Absence sur la période de référence

Les absences ouvrant droit à rémunération ou à indemnisation de l’employeur, seront rémunérées ou indemnisées sur la base mensuelle.

Les absences n’ouvrant droit à rémunération ou à indemnisation de l’employeur, donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée trimestrielle de travail.

4-7 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence (4-4.2) suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période.

Toutefois, en cas de licenciement économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport à son temps de travail réel.

4-8 : Conditions de recours au chômage partiel

Si l’entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensable dans le cadre de la modulation et dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Le recours au chômage partiel se fera après consultation du Comité Social et Économique et des Délégués Syndicaux, le cas échéant.

Article 5 : Cadre Autonomes – Personnel administratif – Agents à temps partiel

  • Cadres autonomes 

Eu égard à la nature des fonctions et des responsabilités assumées par les Cadres, ces derniers sont exclus de la modulation et sont soumis au forfait jours qui est de 229 jours travaillés par an.

Relèvent de cette catégorie assumant les fonctions suivantes : Directeur Général, Directeur Commercial, Directeur Technique, Directeur des Ressources Humaines et Directeur Administratif et Financier.

Le nombre de jours de travail effectués par les cadres autonomes sera comptabilisé au moyen d’un document de décompte établi mensuellement par auto-déclaration du salarié.

  • Personnel administratif

Pour le personnel administratif de bureau la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 35 heures, avec 5 jours de travail d’une durée quotidienne de 7 heures du lundi au vendredi.

Ce personnel administratif travaillera selon l’horaire collectif affiché.

Pour le personnel administratif, toute heure effectuée au-delà de la durée de référence sera considérée comme heure supplémentaire et payée au taux légal ou pourront ouvrir à un repos compensateur équivalent.

En commun accord avec l’employeur, l’employé devra prendre ce repos dans un délai maximum de six mois.

  • Les Agents à temps partiel 

Les agents à temps partiel auront une rémunération mensuelle qui correspondra aux heures effectivement réalisées au cours du mois.

Les salariés pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur horaire de base qui leurs seront payées avec le salaire du mois considéré.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.

L’accord pourra être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de six (6) mois et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérente et déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Elle entrainera l’obligation pour toutes les parties de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services et administrations compétents.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L.2261-13 du Code du travail.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Il sera affiché et le duplicata de cette affiche sera transmis à l’inspection du Travail.

Le lieu de signature de cet accord se fera au sein même de IGS PROTECTION.

Article 8 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Fait à PARIS, le 30/07/2021

En six exemplaires originaux

IGS PROTECTION LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Représentées par

et

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com