Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DESTINATION VENDEE GRAND LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESTINATION VENDEE GRAND LITTORAL et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001112
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DESTINATION VENDEE GRAND LITTORAL
Etablissement : 82456182300017 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord collectif d'entreprise

Accord conclu entre

La Société Publique Locale Destination Vendée Grand Littoral
Siège social : 35 impasse du Luthier, 85 440 TALMONT-SAINT-HILAIRE,

SIRET : 824 561 823 000 17
Code APE : 7990 Z
Effectif de l'entreprise au 1er janvier 2018 : 12

Représentée par son Président Directeur Général,

ET

Le personnel salarié de la Société Publique Locale Destination Vendée Grand Littoral, sis 35 impasse du Luthier, 85 440 TALMONT-SAINT-HILAIRE,

Préambule

Vu les dispositions législatives et réglementaires applicables à l’activité des Organismes de Tourisme et notamment les Offices de Tourisme,

Considérant que la branche d’activité des Organismes de Tourisme possède des spécificités liées à l’exercice de ses missions,

Considérant que le traitement social adopté par la Convention Collective des Organismes de Tourisme du 5 février 1996 permet d’apporter certaines garanties aux salariés par rapport aux conditions de travail et rémunérations, en ce qui concerne les différentes catégories de salariés, qu’il s’agisse des employés, agents de maîtrise et cadres,

Considérant l’absence de représentant du personnel au sein de l’effectif de la SPL (PV de carence faisant foi),

Considérant qu’il apparaît nécessaire d’adapter le fonctionnement de la SPL et de répondre à plusieurs problématiques et besoins:

  • Apporter de la flexibilité avec la mise en place d’horaires de travail adaptés aux besoins de la structure,

  • Moduler le temps de travail sur les contrats à temps partiel et à temps complet afin de rationaliser,

  • De leur côté, les collaborateurs ont aussi besoin de flexibilité au quotidien,

  • S’adapter aux nouveaux besoins et nouvelles organisations du travail,

  • Cadrer le fonctionnement interne pour les congés et les récupérations,

  • Impliquer le personnel en lui laissant l’opportunité de se mobiliser pour générer de nouvelles ressources financières pour la SPL et en étant motivé par des éléments complémentaires de rémunérations.

Il est entendu entre les parties, qu’en l’absence de précisions différentes, les clauses du présent accord d’entreprise s’appliquent à toutes les catégories de salariés de la SPL concernées. En l’absence de clauses particulières au sein du présent accord qui se substitueraient ou complèteraient celles de la Convention Collective de Branche, il est expressément renvoyé, pour déterminer les droits et obligations de chacun, aux dispositions de la Convention Collective de Branche applicable.

  1. Date d’entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise est fixée au 1er janvier 2019

  1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la Société Publique Locale Destination Vendée Grand Littoral, saisonnier, permanent, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des Organismes du tourisme (IDCC 1909).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

  1. Dispositions générales sur le temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer ce temps de périodes qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif :

- les temps de pause et de repas ;

- les temps d'habillage et de déshabillage ;

- les temps de trajet ;

- l'astreinte.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte.

Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf cas d’urgence) et devront, en tout état de cause, être pointées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.

  1. Aménagement du temps de travail

    1. Durée du travail et période de référence

La SPL adopte une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur une période de 6 mois.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

L’année civile est donc divisée en deux périodes de modulations :

1ère période : du 1er janvier au 30 juin,

2ème période : du 1er juillet au 31 décembre.

Pour la première période d’aménagement du temps de travail sur une période de 6 mois, la période de décompte est réduite prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

En raison de cet aménagement du temps de travail sur 6 mois, le calcul des heures supplémentaires s’effectue non plus sur la semaine mais sur la totalité de la période. La référence hebdomadaire est donc écartée.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de 6 mois, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.

Ainsi, les majorations pour heures supplémentaires et le rang de ces majorations éventuellement dues s’apprécient en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de 6 mois.

  1. Volume horaire

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 42 heures pour une semaine,

  • 0 heure pour le plancher hebdomadaire.

La durée de travail peut varier dans le cadre des volumes indiqués, ci-dessus, sous réserve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Modalités de la programmation indicative 

Une programmation indicative est établie pour chaque semestre.

Ce calendrier prévisionnel collectif de répartition du temps de travail sera établi pour la totalité des services. Il indiquera les périodes de faible activité et les périodes de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 15 jours à l’avance.

Ce planning sera établi dans les limites prévues par le planning collectif.

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peut être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.

En cas de modification portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

  1. Les heures positives

Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée prévue semestriellement.

Leur traitement est différent selon que le salarié travaille :

  • à temps complet (heures supplémentaires).

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration dans les conditions suivantes :

Le 1er rang concerne les 8 premières heures en moyenne et entraine le versement d’une majoration de 30 %.

Le 2ème rang concerne tous les heures suivantes et entraine le versement d’une majoration de 50 %.

Pour déterminer le rang de ces heures, le nombre d’heures supplémentaires sur la période est divisé par le nombre de semaine de la période de référence.

  • à temps partiel (heures complémentaires).

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature du présent accord, une majoration de 20 % pour les heures n’excédant par la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail, puis 30 % pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre l’équivalent d’un temps plein sur la période d’aménagement du temps de travail.

La durée moyenne réellement accomplies par le salarié à temps partiel, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.

Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’aménagement du temps de travail.

  1. Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Cela signifie que, dans ce cas, l’absence peut entrainer l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Sont intégrés dans le décompte du temps de travail effectifs, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.

En cas d’absence en période haute, ce sera sur la base de la durée moyenne de 35 heures que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures supplémentaires.

Exemple :

Si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant une semaine alors que son planning prévoyait une durée de travail de 40 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de 35 heures.

Incidence sur la rémunération :

En cas d’absences non rémunérées, il peut être procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de trop perçu au terme de la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation pourra être effectuée sur les salaires de la période d’aménagement suivante dans le respect des prescriptions du code du travail.

  1. Incidences des arrivées et des départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, la durée moyenne correspondant à 35 heures ou à la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel est exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.

La régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période :

  • si la régularisation est positive : le salarié bénéficiera du rappel de salaire correspondant,

  • si la régularisation est négative : la société opérera une régularisation selon les prescriptions du code du travail.

Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

Il convient de se référer aux dispositions ci-dessus énoncées pour les salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée ou les salariés sous contrat de travail temporaire.

  1. Le lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, la rémunération des salariées est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence telle que prévue au contrat de travail.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui a été défini.

  1. Suivi et contrôle de la durée de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est affiché dans les locaux.

L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours ouvrés prévu par le présent accord.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

La Direction effectuera un suivi régulier de l’aménagement du temps de travail pendant la période de référence.

  1. Primes et éléments de rémunération complémentaire

En complément des éléments de rémunération complémentaire définis par la convention collective, l’accord d'entreprise prévoit des éléments de rémunérations complémentaires pour les salariés en CDI ou CDD non saisonnier de 9 mois d’ancienneté ou plus :

  • prime sur le résultat de la marge brute [marge générée par les commissions sur les billetteries commercialisées et les boutiques (prix de vente HT - prix d'achat HT de la billetterie) et le montant des prestations de services proposés sous la forme de partenariats annuels, encarts publicitaires et services annexes]. :

    • 5% de la marge brute HT générée par l’activité commerciale de la SPL sur une année attribuée équitablement à chaque salarié (la prime est divisée selon le nombre d'employés présents dans la structure au moment du versement et chaque employé reçoit le même montant),

    • cette prime sera versée au mois de mars de l'année N+1

    • cette prime sera versée si l'employé est présent à la date du versement.

  • bons cadeaux – 150€ par an/salarié - le versement de cette rémunération complémentaire intervient au mois de novembre de l’année N.

  1. Gestion des congés

Les congés annuels pris par anticipation sont autorisés si ceux-ci sont acquis.

Les congés annuels doivent être posés avant le 1er janvier de l’année N pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année N,

Puis avant le 1er avril de l’année N pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année N,

Puis avant le 1er juillet de l’année N pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année N,

Puis avant le 1er octobre de l’année N pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année N+1,

La fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En période de haute saison, pour le personnel ayant pour mission le conseil en séjour sur sa fiche de poste et/ou son contrat de travail, la prise de congés payés entre le 1er samedi du mois de juillet et le dernier dimanche du mois d’août ne devra pas perturber l’organisation des services.

Dans un souci de bonne organisation et de qualité de service, la Direction appréciera l’opportunité des congés payés demandés par les salariés.

  1. Le droit à déconnexion

Afin d’assurer les obligations notamment en matière de repos des salariés, la SPL Destination Vendée Grand Littoral entend rappeler que le salarié a un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies de l’information et de la communication mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (Congés payés, maternité,…).

De même, pendant ces mêmes périodes, le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

  1. Durée, agrément et révision de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à une des adresses suivantes :

  • Offices de tourisme de France, 79-81, rue de Clichy, 75009 Paris

  • administration@offices-de-tourisme-de-france.org

Il est déposé par la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE).

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

A Talmont-Saint-Hilaire, le 20/12/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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