Accord d'entreprise "Un avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise en date du 20 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019" chez DESTINATION VENDEE GRAND LITTORAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DESTINATION VENDEE GRAND LITTORAL et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523007990
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DESTINATION VENDEE GRAND LITTORAL
Etablissement : 82456182300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-09

Avenant de révision de l’accord collectif d'entreprise en date du 20 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019

Avenant de révision conclu entre

La Société Publique Locale Destination Vendée Grand Littoral
Siège social : 35 impasse du Luthier, 85 440 TALMONT-SAINT-HILAIRE,

SIRET : 824 561 823 000 17
Code APE : 7990 Z
Effectif de l'entreprise au 1er janvier 2018 : 12

Représentée par son Président Directeur Général,

ET

Le personnel salarié de la Société Publique Locale Destination Vendée Grand Littoral, sis 35 impasse du Luthier, 85 440 TALMONT-SAINT-HILAIRE,

Préambule

Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail en date du 20 décembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019

Les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la structure ne sont plus nécessairement adaptées aux besoins de la SPL et des salariés.

Ainsi, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions prévues par l’article 4 (notamment les dispositions de l’article 4.1.).

En effet, les parties ont souhaité modifier la période de référence relative à l’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, il a été jugé utile de préciser les modalités de communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel.

L’article 6 de l’accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail en date du 20 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 est par ailleurs supprimé au profit du régime légal et du régime conventionnel de gestion des congés payés.

Les autres dispositions prévues par l’accord initial et non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.

  1. Date d’entrée en vigueur du présent avenant

La date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise est fixée au 1er janvier 2023

  1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent avenant relève du même champ d’application territorial et professionnel que l’accord collectif d'entreprise en date du 20 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

  1. Objet du présent avenant de révision

L’article 4 intitulé aménagement du temps de travail est ainsi modifié :

4.1 Durée du travail et période de référence

La SPL adopte une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

En raison de cet aménagement du temps de travail sur 12 mois, le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue non plus sur la semaine mais sur la totalité de la période. La référence hebdomadaire est donc écartée.

Pour les salariés à temps complet, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur l’année du 1er janvier au 31 décembre, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.

Ainsi, les majorations pour heures supplémentaires et le rang de ces majorations éventuellement dues s’apprécient en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence.

4.2 Volume horaire

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 40 heures pour une semaine,

  • 0 heure pour le plancher hebdomadaire.

La durée de travail peut varier dans le cadre des volumes indiqués, ci-dessus, sous réserve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

4.3 Modalités de la programmation indicative 

Une programmation indicative est établie pour chaque année.

Ce calendrier prévisionnel collectif de répartition du temps de travail sera établi pour la totalité des services. Il indiquera les périodes de faible activité et les périodes de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par écrit .

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 15 jours à l’avance.

Ce planning sera établi dans les limites prévues par le planning collectif.

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peut être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.

En cas de modification portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Concernant les salariés à temps partiel, il est précisé que le programme de la répartition de la durée du travail sera établi annuellement et communiqué au salarié avant le début de la période de référence. En cas de modification portant sur les horaires de travail et sur la répartition de la durée du travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

  1. Les heures positives

Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée prévue annuellement.

Leur traitement est différent selon que le salarié travaille :

  • à temps complet (heures supplémentaires).

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration dans les conditions suivantes :

Le 1er rang concerne les 8 premières heures en moyenne et entraine le versement d’une majoration de 30 %.

Le 2ème rang concerne toutes les heures suivantes et entraine le versement d’une majoration de 50 %.

Pour déterminer le rang de ces heures, le nombre d’heures supplémentaires sur la période est divisé par le nombre de semaine de la période de référence.

  • à temps partiel (heures complémentaires).

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature du présent accord, une majoration de 20 % pour les heures n’excédant par la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail, puis 30 % pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre l’équivalent d’un temps plein sur la période d’aménagement du temps de travail.

La durée moyenne réellement accomplies par le salarié à temps partiel, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.

Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’aménagement du temps de travail.

4.5 Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Cela signifie que, dans ce cas, l’absence peut entrainer l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Sont intégrés dans le décompte du temps de travail effectifs, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.

En cas d’absence en période haute, ce sera sur la base de la durée moyenne de 35 heures que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures supplémentaires.

Exemple :

Si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant une semaine alors que son planning prévoyait une durée de travail de 40 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de 35 heures.

Incidence sur la rémunération :

En cas d’absences non rémunérées, il peut être procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de trop perçu au terme de la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation pourra être effectuée sur les salaires de la période d’aménagement suivante dans le respect des prescriptions du code du travail.

4.6 Incidences des arrivées et des départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, la durée moyenne correspondant à 35 heures ou à la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel est exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.

La régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période :

  • si la régularisation est positive : le salarié bénéficiera du rappel de salaire correspondant,

  • si la régularisation est négative : la société opérera une régularisation selon les prescriptions du code du travail.

Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

Il convient de se référer aux dispositions ci-dessus énoncées pour les salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée ou les salariés sous contrat de travail temporaire.

  1. Le lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, la rémunération des salariées est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence telle que prévue au contrat de travail.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui a été défini.

  1. Suivi et contrôle de la durée de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est affiché dans les locaux.

L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours ouvrés prévu par le présent accord.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

La Direction effectuera un suivi régulier de l’aménagement du temps de travail pendant la période de référence.

  1. Sur la gestion des congés payés

L’article 6 de l’accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail en date du 20 décembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019 est par ailleurs supprimé au profit du régime légal et du régime conventionnel de gestion des congés payés.

  1. Durée, agrément et révision de l’accord

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant est déposé par la Société à la DREETS.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

A Talmont-Saint-Hilaire, le 9 janvier 2023

Pour la Société Publique Locale Destination Vendée Grand Littoral
Le Président, ……………………………

Liste des salariés invités à se prononcer dans le cadre de la ratification de l’accord d’entreprise

Aurélie BELAZ

Magalie BIRONNEAU

Marie-Béatrice ECHAVIDRE

Adeline GROLLIER

Anita GUIBERT

Anne ORIZET

Marie PROUTEAU

Marie ROCARD

Maryline SIONNEAU

Alizée SUDRE

Lucie TOUZEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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