Accord d'entreprise "Accord relatif aux moyens et au fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein de l'UES SANDERS FRANCE" chez AVRIL NUTRITION ANIMALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVRIL NUTRITION ANIMALE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03522010298
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : AVRIL NUTRITION ANIMALE
Etablissement : 82459761100048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONGE POUR ENFANT MALADE REMUNERE (2021-03-03) Un Accord Collectif relatif à la Reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (UES) (2021-09-02) Un Accord sur la Mise en Place des Etablissements Distincts et des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail au Sein de l’UES SANDERS FRANCE (2021-10-05) Protocole dUn Accord relatif à la Mise en Place d'un Comité Social et Economique Central pour l’UES SANDERS (2021-10-04) Un Accord d’Entreprise relatif aux Conditions et aux Modalités de Vote par Voie Electronique pour les Election des DP aux CSE de l’UES SANDERS (2021-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU FONCTIONNEMENT

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE L’UES SANDERS FRANCE

Entre les soussignés :

L’UES SANDERS FRANCE,

reconnue par accord collectif du 2 septembre 2021, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales,

Pour le syndicat CFDT, XXX, en qualité de Délégué syndical central de l’UES SANDERS FRANCE;

Pour le syndicat CGT, XXX, en qualité de Délégué syndical central de l’UES SANDERS FRANCE;

Pour le syndicat FO, XXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale de l’UES SANDERS FRANCE;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES SANDERS ont conclu, un accord visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES SANDERS. Parallèlement, il a été institué un Comité Social et Economique au niveau central. Dans cette optique, un accord relatif au Comité Social et Economique Central a déjà été conclu.

Par ailleurs, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs étant une préoccupation majeure du groupe AVRIL, auquel l’UES SANDERS appartient, il a été décidé collégialement de doter le CSE central et les CSE d’établissement d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Le présent accord vise à définir l’ensemble des règles qui régiront le fonctionnement des CSE tant au niveau central que local afin de finaliser le paysage institutionnel de l’UES SANDERS sur sa représentation du personnel.

Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également. En outre, le présent accord se substitue de plein droit aux autres accords des entreprises composant l’UES portant sur le fonctionnement du CSE.

Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés et des élus, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


CHAPITRE 1 : LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL D’ETABLISSEMENT (CSE)

Article 1 : Périmètre du CSE d’établissement

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts tel que défini dans son accord collectif.

Par ailleurs, les parties conviennent que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct défini par l’accord collectif le mettant en place.

Article 2 : Composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires et suppléants.

Article 3 : Désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint du CSE d’établissement

Article 3.1 : Désignation du secrétaire

Il sera procédé à la désignation du secrétaire lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.

En cas d’impossibilité de procéder à la désignation du secrétaire du CSE lors de la première réunion, un secrétaire de séance sera exceptionnellement désigné. Il sera chargé de rédiger le procès-verbal de la première réunion.

Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera, à chaque séance, une désignation à la majorité des voix.

La désignation du secrétaire ou du secrétaire de séance a lieu par un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Il est rappelé que le secrétaire est désigné par le CSE parmi les membres titulaires.

Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE et, a fortiori, le président du comité ne peuvent donc pas occuper le poste de secrétaire et présenter leur candidature.

Article 3.2 : Désignation du secrétaire adjoint

Le secrétaire adjoint peut être désigné parmi les membres titulaires et/ou suppléants.

La désignation du secrétaire adjoint a lieu par un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas occuper le poste de secrétaire adjoint et présenter leur candidature.

Article 3.3 : Désignation du trésorier

Il sera procédé à la désignation du trésorier lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.

Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de trésorier, le président du comité organisera une désignation à la majorité des voix.

La désignation du trésorier a lieu par un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Il est rappelé que le trésorier est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires.

Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas occuper le poste de trésorier et présenter leur candidature.

Article 3.4 : Désignation du trésorier adjoint

Le trésorier adjoint peut être désigné parmi les membres titulaires et/ou suppléants.

La désignation du trésorier adjoint a lieu par un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas occuper le poste de trésorier adjoint et présenter leur candidature.

Article 4 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement et leur fonctionnement

Article 4.1 : Fréquence et participants à la réunion

Le Comité se réunit une fois tous les mois à l’exception des mois de juillet et d’août pour cause de congés, sauf en cas de nécessité. Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à une fréquence d’une fois par trimestre.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.

Les titulaires et les suppléants siègent lors des réunions des CSE d’établissement.

Seuls les titulaires et les suppléants remplaçant les titulaires ont voix consultatives et délibératives.

Article 4.2 : Ordre du jour et convocations

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.

Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du comité, aux représentants syndicaux du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, en respectant dès que possible un délai de 5 jours calendaires avant la réunion. La communication de l’ordre du jour auprès des membres titulaires et suppléants du comité et des représentants syndicaux du CSE peut se faire par courrier électronique avec accusé de réception.

L’ordre du jour est signé conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Le secrétaire adjoint peut le signer s’il est membre titulaire ou membre suppléant remplaçant un titulaire et qu’il a vocation à remplacer le secrétaire sur cette fonction.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement sur une partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l’accord relatif aux établissements distinct et à la mise en de la commission santé sécurité et conditions de travail. Il est précisé par l’ensemble des parties signataires que le CSE peut, dans le cadre de ses attributions, évoquer les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail lors de chacune des réunions.

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux du CSE à chaque réunion plénière. Cette convocation peut être adressée par courrier électronique avec accusé de réception, 5 jours calendaires avant la réunion.

Les documents et informations nécessaires à la réunion sont transmis aux membres du CSE dans un délai de 5 jours calendaires avant la réunion.

Article 4.3 : Procès-verbaux

La rédaction des procès-verbaux est confiée au secrétaire ou secrétaire adjoint ou, à défaut, à un secrétaire de séance désigné en début de réunion.

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont transmis à la direction par le secrétaire pour relecture au plus tard 15 jours calendaires après la réunion.

Le procès-verbal est signé par le secrétaire. En cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint ou, le cas échéant, le secrétaire de séance peuvent signer le procès-verbal au nom du CSE s’ils sont membres titulaires ou membres suppléants remplaçant un titulaire.

Ils font l’objet d’une approbation à la réunion suivante. Ils sont ensuite diffusés à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de mail.

Article 5 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail et suivants.

Article 6 – Budgets des CSE d’établissement

Article 6-1 - Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du Code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du travail.

Les budgets des CSE d’établissement seront donc calculés sur la masse salariale telle que définie par l’article L2315-61 du Code du travail pour l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES.

Conformément à la législation, le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Il peut également décider après une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des limites fixées par décret.

ARTICLE 6-2 - Budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’UES à 0,7 % de la masse salariale brute comptable de l’UES, telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail. Ce taux pourra faire l’objet de discussion lors des négociations annuelles obligatoires (NAO). La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Cette contribution ne pourra être inférieure au montant calculé sur la base du taux fixé dans chaque établissement avant leur entrée dans l’UES.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Local et matériel mis à disposition du CSE d’établissement

L’employeur met à la disposition du comité une salle comprenant une table et des chaises, une ligne téléphonique séparée et un téléphone, un ordinateur, une imprimante, une connexion internet ainsi que des consommables (stylo, papier, crayon, etc..).

Tout membre du CSE a libre accès au local du CSE.

ARTICLE 8 – Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur.

Les frais de déplacements des membres du comité nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont remboursés par le trésorier, sur production des justifications utiles, et dans les limites du barème de l’entreprise.

ARTICLE 9 – Recours à la visioconférence

Par principe les réunions du CSE auront lieu en présentiel, les parties conviennent qu’elles pourront avoir recours à la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE se fera dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

En cas de besoin, les demandes relatives au recours à la visioconférence devront être formulées au moins 5 jours calendaires avant la date de réunion à l’initiative du président, de son représentant ou des élus.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (accident industriel, force majeure, etc..), ce délai pourra ne pas être respecté.

En cas de vote à bulletin secret, la Direction mettra en place un dispositif technique garantissant le respect des dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail.

En cas de vote à « main levée », les membres élus du CSE présents seront amenés à voter par le biais de la messagerie instantanée du dispositif de visioconférence utilisé. Cette messagerie leur permettra d’exprimer par écrit le sens de leur vote (vote favorable, vote défavorable, abstention) et toute délibération accompagnant leur avis.

ARTICLE 10 – La formation des membres du CSE

Les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Lors du premier mandat, la formation est d’une durée égale à 5 jours. En cas de renouvellement du mandat, la durée de la formation est portée à 3 jours.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les parties conviennent de compléter les règles de fonctionnement déjà prévues dans le protocole de mise en place du CSE Central.

Article 1 : Composition du CSE Central

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE central est déterminé en fonction des dispositions prévues par le Protocole d’accord relatif à la mise en place d'un Comité Social et Economique Central pour l’UES SANDERS du 4 octobre 2021.

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2316-13.

Le CSE central désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et son secrétaire adjoint.

Article 2 : Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSE central

Article 2.1 : Désignation du secrétaire

Il sera procédé à la désignation du secrétaire lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.

En cas d’impossibilité de procéder à la désignation du secrétaire du CSE central lors de la première réunion, un secrétaire de séance sera exceptionnellement désigné. Il sera chargé de rédiger le procès-verbal de la première réunion.

Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera, à chaque séance, une désignation à la majorité des voix.

La désignation du secrétaire a lieu par un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Il est rappelé que le secrétaire est désigné par le CSE central parmi les membres titulaires.

Le Secrétaire du CSE central bénéficiera d’un crédit d’heures exceptionnel de 2 heures pour la préparation des réunions qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.

Les suppléants du CSE central, les représentants syndicaux du CSE central et, a fortiori, le président du CSE central ne peuvent donc pas occuper le poste de secrétaire et présenter leur candidature.

Article 2.2 : Désignation du secrétaire adjoint

Le secrétaire adjoint peut être désigné parmi les membres titulaires.

Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire adjoint, le président du comité organisera, à chaque séance, une désignation à la majorité des voix.

La désignation du secrétaire a lieu par un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE central et leur fonctionnement

Article 3.1 : Fréquence, participants à la réunion et recours à la visioconférence

Le Comité se réunit deux fois par an à raison d’une fois par semestre.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation du secrétaire du CSE central.

Seuls les titulaires et les suppléants remplaçant les titulaires ont voix consultatives et délibératives.

Un représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’UES peut participer aux réunions. Celui-ci devra être dument être désigné par son organisation syndicale représentative.

Par principe, les réunions du CSE central auront lieu en présentiel, les parties conviennent qu’elles pourront avoir recours à la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE central se fera dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

En cas de besoin, les demandes relatives au recours à la visioconférence devront être formulées au moins 5 jours calendaires avant la date de réunion à l’initiative du président, de son représentant ou des élus.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (accident industriel, force majeure, etc..), ce délai pourra ne pas être respecté.

En cas de vote à bulletin secret, la Direction mettra en place un dispositif technique garantissant le respect des dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail.

En cas de vote à « main levée », les membres élus du CSE central présents seront amenés à voter par le biais de la messagerie instantanée du dispositif de visioconférence utilisé. Cette messagerie leur permettra d’exprimer par écrit le sens de leur vote (vote favorable, vote défavorable, abstention) et toute délibération accompagnant leur avis.

Article 3.2 : Ordre du jour et convocations

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE central.

Les consultations du CSE central rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE central aux membres titulaires aux suppléants, et aux représentants syndicaux du CSE central, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux du CSE central à chaque réunion plénière.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par courrier électronique, 8 jours calendaires avant la réunion.

Les documents et informations nécessaires à la réunion sont transmis aux membres du CSE central dans un délai de 8 jours calendaires avant la réunion par courrier électronique.

Article 3.3 : Procès-verbaux

La rédaction des procès-verbaux est confiée au secrétaire ou secrétaire adjoint ou, à défaut, à un secrétaire de séance désigné en début de réunion.

Les procès-verbaux des réunions du CSE central sont transmis à la direction par le secrétaire pour relecture au plus tard 30 jours après la réunion.

Ils font l’objet d’une approbation à la réunion suivante. Ils sont ensuite diffusés à l’ensemble des salariés par voies d’affichage et de mail.

Le procès-verbal est signé par le secrétaire. En cas d’absence du secrétaire, le cas échéant, le secrétaire de séance peut signer le procès-verbal au nom du CSE s’il est membre titulaire ou membre suppléant remplaçant un titulaire.

Article 4 – Budget du CSE central

Conformément aux dispositions du Code du travail, les CSE d’établissement bénéficient pour leur fonctionnement d'une subvention d'un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale de leur établissement.

Il appartient aux CSE d'établissement d'attribuer au CSE central une part de cette subvention nécessaire au fonctionnement de celui-ci, dans le cadre de conventions signées entre les CSE d’établissements et le CSE central.

Article 5 – Local et matériel mis à disposition du CSE central

L’employeur met à la disposition avant chaque réunion du comité une salle comprenant une table et des chaises, une ligne téléphonique séparée et un téléphone, un ordinateur, une imprimante, une connexion internet ainsi que des consommables (stylo, papier, crayon, etc..).

Tout membre du CSE central a libre accès au local du CSE central.

Article 6 – Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres du CSE central (titulaires ou suppléant et représentants syndicaux) concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur.

Les frais de déplacements des membres du comité nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE central sont remboursés par le trésorier de chaque CSE d’établissement, sur production des justifications utiles, et dans les limites du barème de l’entreprise.

CHAPITRE 3 : ARTICULATION DES CONSULTATIONS ENTRE LE CSE CENTRAL ET LES CSE D’ETABLISSEMENT ET BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Les partenaires sociaux conviennent qu'en application des articles L.2312-19, L2312-22 et L.2312-55 du Code du travail, les modalités d’information et de consultation sont aménagées afin de définir un cadre plus adapté à la structure de l’UES SANDERS.

Article 1 : Articulation des consultations entre le CSE central et les CSE d’établissement

Article 1.1 : Articulation des consultations récurrentes entre le CSE central et les CSE d’établissement

Article 1.1.1 : Articulation de la consultation sur la situation économique et financière entre le CSE central et les CSE d’établissement

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est le support des informations nécessaires à la consultation sur la situation économique et financière. Le CSE est informé au cours cette consultation des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

En principe, les dispositions de l’article L.2316-1 du Code du travail prévoient que le CSE central est le seul à être consulté sur les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Néanmoins, compte tenu de la structure particulière de l’UES SANDERS, les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière aura lieu au niveau des établissements et au niveau central.

Pour la situation particulière du CSE de l’établissement SANDERS OUEST / CLEMONT NUTRITION, les informations relatives à la consultation tant au niveau de l’établissement distinct qu’au niveau central feront état des données économiques et financières dans chaque entité juridique. Il n’est pas apparu pertinent de consolider les données entre elles.

Il n’est pas nécessaire que l’ensemble des consultations aient eu lieu au niveau des établissements pour que le CSE central puisse être consulté dans le cadre de cette consultation.

Article 1.1.2 : Articulation de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est le support des informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Le CSE est informé au cours de cette consultation des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

En principe, la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise a lieu au niveau central et au niveau de l’établissement lorsque des mesures d’adaptations spécifiques à ces établissements sont prévues. En l'absence de mesures de ce type, la consultation devrait avoir lieu au niveau de l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-22 du Code du travail.

Néanmoins, compte tenu de la structure particulière de l’UES SANDERS, les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi aura lieu au niveau des établissements et au niveau central.

Pour la situation particulière du CSE de l’établissement SANDERS OUEST / CLEMONT NUTRITION, les informations relatives à la consultation tant au niveau de l’établissement qu’au niveau central feront état des données sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans chaque entité juridique. Il n’est pas apparu pertinent de consolider les données entre elles.

Ces niveaux de consultations n’ayant que pour objet de permettre à tous les établissements de pouvoir effectuer leur consultations au niveau local, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’ordre hiérarchique entre ces deux niveaux de consultation. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la consultation ait débuté au niveau des établissements ou que l’ensemble des consultations aient eu lieu au niveau des établissements pour le CSE central puisse être consulté dans ce cadre.

Article 1.1.3 : Articulation de la consultation sur les orientations stratégiques entre le CSE central et les CSE d’établissement

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est le support des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques. Le CSE est informé au cours cette consultation des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

La consultation sur les orientations stratégiques sera menée au niveau du CSE central de l’UES.

Le CSE Central émettra un avis sur les orientations stratégiques et pourra proposer des orientations alternatives.

Compte tenu du caractère peu fluctuant de ce thème de négociation et du double niveau de consultation des deux autres consultations récurrentes, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 3 ans.

Article 1.2 : Articulation des consultations ponctuelles entre le CSE central et les CSE d’établissement

Les consultations ponctuelles du CSE central de l’UES se feront dans le respect des dispositions de l’article L2316-1 du Code du travail. Il sera seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'UES qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet sera transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies et de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail .

Article 2 : Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

La BDESE étant le support d’information des trois consultations récurrentes, il est apparu nécessaire aux parties d’engager des négociations sur l’adaptation de celle-ci à l’UES SANDERS.

Article 2.1 : Accès à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Afin de faciliter l’accès de la BDESE, les parties conviennent de sa mise à disposition par voie dématérialisée quel que soit la taille de l’établissement et de l’UES.

Il est rappelé que conformément aux articles L2312-36, R.2312-12 et L2143-2 du Code du travail, la BDESE d’établissement est accessible uniquement:

  • aux membres du CSE ;

  • aux DS ;

  • au représentant syndical au CSE (en tant que membre du CSE).

Les représentants du personnel ayant donc accès à la BDESE correspondant au périmètre sur lequel ils ont été élus/désignés.

Conformément aux articles L2316-36, R.2312-12 et L2143-2 du Code du travail, la BDESE centrale est accessible uniquement :

  • aux membres du CSE central ;

  • aux DS centraux ;

  • au représentant syndical au CSE central.

Les représentants du personnel ayant donc accès à la BDESE correspondant au périmètre sur lequel ils ont été élus/désignés.

Article 2.2 : Contenu de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Conformément aux dispositions de l’article L2312-21 du Code du travail et afin de donner le même niveau d’information et des contenus comparables, les parties conviennent d’adapter le contenu de la BDESE des CSE d’établissement et du CSE central. Ce contenu des BDESE d’établissement et centrale sera fixé selon les thèmes prévus par les dispositions de l’article R.2312-8 du Code du travail relatives au contenu de la BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés, à l’exception des thèmes relatifs à la « sous-traitance » et « aux transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe » qui sont expressément exclus.

En conséquence, la BDESE comportera des informations sur :

1° Les investissements

2° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de

3° Les fonds propres et endettement ;

4° L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° L’activités sociales et culturelles ;

6° La rémunération des financeurs ;

7° Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

En tout état de cause, la BDESE rassemblera les informations nécessaires aux trois consultations récurrentes portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise. Afin de ne pas être redondante avec les données déjà communiquées au niveau des établissements, les données de la BDESE centrale correspondront à la moyenne ou au total de l’ensemble des données des établissements de l’UES.

Les informations contenues dans la BDESE d’établissement et la BDESE centrale porteront sur 4 années :

  • l'année en cours

  • les deux années précédentes

Il est également précisé que certaines données présentées dans la BDESE revêtent un caractère confidentiel. Il s’agit :

  • Les données, qui, par leur nombre insuffisant, permettent d’identifier des salariés

  • Les investissements matériels et immatériels

  • Les fonds propres et l’endettement

  • La rémunération des dirigeants

  • Les données relatives à la rémunération des financeurs

  • Les données relatives aux flux financiers de l’entreprises

  • Les données relatives aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise

La durée du caractère confidentiel de ces informations est de 10 ans.

L’ensemble des membres du CSE est donc tenu à une obligation de discrétion pour toutes les informations contenues dans la BDESE et la BDESE centrale, ceci afin de protéger les intérêts de l’entreprise. La communication externe de celle-ci est donc strictement interdite. Les droits d'accès à aux BDESE sont strictement personnels et ne peuvent pas être transmis à un tiers. Toute reproduction est interdite.

Pour rappel, la violation du secret professionnel peut faire l'objet de plusieurs types de sanctions :

  • la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (C. pén., art. 226-13) ;

  • la violation d'un secret de fabrique par tout salarié, y compris un membre du comité social et économique est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (C. trav., art. L. 1227-1) ;

  • la violation du secret professionnel pourrait justifier une sanction disciplinaire, voire l'octroi d'une autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, ainsi qu'une action en réparation du préjudice subi par l'entreprise.

La BDESE d’établissement et la BDESE centrale seront mises à jour semestriellement et devra permettre aux membres du CSE d’exercer utilement leurs compétences. Un mail d’information sera envoyé aux élus concernés pour les alerter de la mise à jour.

Les informations suivantes resteront communiquées chaque trimestre au CSE central et conformément aux dispositions de l’article L2312-69 du Code du travail :

– l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

– l'évolution des effectifs mois par mois ;

– les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 3 : Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Au même moment, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions du Code du travail.

L’existence de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage au sein des différents établissements de l’entreprise.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A BRUZ, le 03 mars 2022

Pour l’UES SANDERS FRANCE,

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT,

XXX

Délégué syndical central

Pour le syndicat CGT,

XXX

Délégué syndical central

Pour le syndicat FO,

XXX

Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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