Accord d'entreprise "Un Accord sur la Mise en Place des Etablissements Distincts et des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail au Sein de l’UES SANDERS FRANCE" chez AVRIL NUTRITION ANIMALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVRIL NUTRITION ANIMALE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03521009127
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : AVRIL NUTRITION ANIMALE
Etablissement : 82459761100048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Accord collectif relatif à la mise en place des établissements distincts et des commissions santé sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE

ENTRE :

  • SANDERS AURORE, dont le siège est situé rue Louis Jacques Thenard – 71100 CHALON SUR SAONE,

  • SANDERS BRETAGNE, dont le siège social est situé Le Pont de Saint-Caradec – SAINT GERAND – CS 50061 – 56302 PONTIVY Cedex,

  • SANDERS CENTRE-AUVERGNE, dont le siège social est situé 8 route de Riom – 63260 AIGUEPERSE,

  • SANDERS NORD EST, dont le siège est situé 13 route de Maixe – 54370 EINVILLE AU JARD,

  • SANDERS OUEST, dont le siège est situé Le Pont d’Etrelles – 35370 ETRELLES,

  • CLEMONT NUTRITION, dont le siège est situé Avenue de la Gare – 63260 AIGUEPERSE,

  • AVRIL NUTRITION ANIMALE, dont le siège est situé Avenue de Ker Lann - 35170 BRUZ 35170,

formant ensemble l’UES SANDERS France reconnue par accord collectif du 2 septembre 2021 représentées par XXXXX, XXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • Le syndicat FO, représenté par XXXXX, dûment mandaté

  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXX, dûment mandaté

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX, dûment mandaté

D’autre part.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Etablissements distincts de l’entreprise 3

Article 3 – Commission santé, sécurité et condition de travail 4

3.1 Nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 4

3.2 Missions déléguées à la commission par le CSE 5

3.3 Modalités de désignation et durée des mandats 5

3.4 Modalités de fonctionnement et moyens alloués 6

3.5 Modalités de formation 6

Article 5 – Bons de délégation 7

Article 6 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi 7

Article 7 – Publicité et dépôt 8

Préambule

Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et un Comité Social et Economique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du Code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Compte tenu de l’organisation de l’UES SANDERS FRANCE, les parties ont donc déterminé au sein du présent accord, le nombre d’établissements distincts ainsi que les règles de fonctionnement concernant les représentants du personnel.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux représentants du personnel de l’UES SANDERS FRANCE et de ses établissements existants au jour de la signature du présent accord.

Article 2 - Etablissements distincts de l’entreprise

Compte tenu de l’organisation de l’UES SANDERS France, l’autonomie de gestion des entreprises qui la composent et des dispositions de l’accord de reconnaissance de l’UES SANDERS FRANCE, les parties reconnaissent l’existence des établissements distincts suivants au sein de l’UES SANDERS FRANCE :

  • Etablissement de SANDERS AURORE ;

  • Etablissement de SANDERS BRETAGNE ;

  • Etablissement de SANDERS CENTRE AUVERGNE ;

  • Etablissement de SANDERS NORD EST ;

  • Etablissement de SANDERS OUEST et de CLEMONT NUTRITION ;

  • Etablissement d’AVRIL NUTRITION ANIMALE.

A compter du jour de la signature du présent accord, l’entreprise comporte 6 établissements distincts. Des élections professionnelles seront donc organisées au sein de chacun de ces établissements afin de mettre en place les comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement).

Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement sera déterminé, conformément aux dispositions négociées au sein du protocole pré-électoral, en fonction des effectifs de chaque établissement distinct. Ces membres sont élus par les personnels de chaque établissement distinct et parmi ceux-ci.

Un CSE central de l’UES sera également mis en place à l’issue des élections des CSE d’établissement, conformément aux dispositions légales. Son fonctionnement sera déterminé par accord collectif.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’UES SANDERS FRANCE, notamment du fait d’une cession, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSE central de l’UES.

En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’UES SANDERS FRANCE, la direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer dans un délai de deux mois afin de négocier un éventuel avenant au présent accord.

Article 3 – Commission santé, sécurité et condition de travail

Conformément à l’article L.2315-41 du Code du travail, le présent accord collectif fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE.

D’après l’article L.2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans :

  • Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

  • Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

  • Les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du code du travail1.

Ainsi, une commission santé, sécurité et condition de travail sera ainsi instituée au sein du CSE central de l’UES SANDERS France.

Par accord entre les parties, une commission sera également instituée au sein de chaque CSE d’Etablissement de l’UES SANDERS FRANCE.

3.1 Nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission au sein du CSE central de l’UES est présidée par le Directeur de la société Avril NA ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Elle comprend 6 membres et elles est composée d’un représentant du personnel de chaque CSE d’Etablissement, dont au moins un représentant du second collège (collège « Agent de maitrise- Cadres »).

Les commission au sein des CSE d’établissement de l’UES sont présidées par le Président du CSE d’établissement ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Chaque commission comprend 3 membres représentant du personnel de chaque CSE d’Etablissement, dont au moins un représentant du second collège (collège « Agent de maitrise- Cadres »).

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du CSE à la commission, santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ainsi que le responsable QHSE, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés et invités aux réunions de la commission.

3.2 Missions déléguées à la commission par le CSE

La commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE central de l’UES se voit confier toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE central de l’UES. Par conséquent, le CSE central de l’UES reste donc bien la seule instance à être consultée, y compris sur des problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail concernant l’UES SANDERS FRANCE dans son ensemble.

Ainsi, l’ensemble des informations relatives aux questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront communiquées et présentées à la commission, le travail de la commission permettant au CSE central de l’UES de rendre un avis, le cas échéant, sur ces points.

Compte tenu des attributions confiées à la commission, celle-ci se réunira au moins 2 fois par an (plus fréquemment en cas de besoin) à raison d’une réunion par semestre.

La commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE d’établissement se voit confier toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE d’établissement. Par conséquent, le CSE d’établissement reste donc bien la seule instance à être consultée, y compris sur des problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail concernant le périmètre du CSE d’Etablissement dans son ensemble.

Ainsi, l’ensemble des informations relatives aux questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront communiquées à l’ensemble des membres des CSE d’établissement. Les questions seront présentées et étudiées par ces commissions, le travail des commissions permettant aux CSE d’établissement de rendre leurs avis, le cas échéant, sur ces points.

Compte tenu des attributions confiées à ces commissions, celles-ci se réuniront au moins 4 fois par an (plus fréquemment en cas de besoin).

3.3 Modalités de désignation et durée des mandats

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE central de l’UES sont désignés par le CSE central de l’UES parmi ses membres (titulaires et/ou suppléants).

Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein des CSE d’établissement sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres (titulaires et/ou suppléants) tels que définis à l’article L.2314-1 du code du travail. La désignation est adoptée à la majorité des membres présents.

La désignation de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE central de l’UES se déroulera à la première réunion qui suit l’élection du CSE central de l’UES par un vote à bulletin secret. Des bulletins de vote en nombre suffisant seront disponibles le jour du vote, sur lesquels les membres du CSE central de l’UES pourront écrire. La salle où aura lieu le vote sera équipée d’une urne et d’un lieu pour s’isoler, afin d’assurer le secret du vote.

La désignation des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein des CSE d’établissement se déroulera lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE d’établissement concerné par un vote à bulletin secret. Des bulletins de vote en nombre suffisant seront disponibles le jour du vote, sur lesquels les membres du CSE d’établissement pourront écrire. La salle où aura lieu le vote sera équipée d’une urne et d’un lieu pour s’isoler, afin d’assurer le secret du vote.

Les membres titulaires et suppléants pourront se porter candidat jusqu’au jour du vote.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE central de l’UES ou des CSE d’établissement, le cas échéant.

3.4 Modalités de fonctionnement et moyens alloués

Les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

Un local approprié sera mis à disposition pour les réunions des commission santé, sécurité et conditions de travail.

3.5 Modalités de formation

Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE central de l’UES bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation sera de 5 jours.

Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement bénéficient également de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation sera de 5 jours lors du premier mandat puis de 3 ou 5 jours, selon l’effectif de l’établissement, pour les mandats renouvelés.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 4 – Bons de délégation

Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que le nom du représentant du personnel et le type de mandat au titre duquel ils sont établis.

Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat.

Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.

L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.

Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe. Les heures de délégation peuvent être également déclarées par tout autre moyen (mail, papier libre remis au responsable).

Article 5 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 18 novembre 2021.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l’intégralité de l’accord.

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 2 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des membres du CSE central de l’UES titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 2 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 6 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à BRUZ, le 5 octobre 2021, en 6 exemplaires,

Pour les sociétés SANDERS AURORE, SANDERS BRETAGNE, SANDERS CENTRE AUVERGNE, SANDERS NORD EST, SANDERS OUEST, CLEMONT NUTRITION et AVRIL NUTRITION ANIMALE,

XXXXX

XXXXX

Pour le syndicat CFDT,

XXXXX, dûment mandaté

Pour le syndicat CGT,

XXXXX, dûment mandaté

Pour le syndicat FO,

XXXXX, dûment mandaté


  1. Dans les établissements - sans condition d'effectif - comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso notamment

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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