Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002933
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TO
Etablissement : 82464760600014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Entre

La Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville (S.P.L. DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE)

Dont le siège social est situé Résidence de l’Horloge

Quai de l’Impératrice Eugénie, 14800 DEAUVILLE,

Représentée par

D'une part,

Et

Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique (C.S.E.) de la S.P.L.,

Représentant la majorité aux élections du 10 octobre 2018.

Préambule :

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, les salariés en arrêt maladie depuis janvier 2020, qui n’ont pu acquérir de congés payés, sont exclus des dispositions prévues afin qu’ils puissent bénéficier, à terme, de repos, dans un esprit d’égalité et de solidarité.

Article 2 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés pendant la période comprise entre la date de signature de l’accord et le 31 mai 2020.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • Six jours ouvrables pour les salariés disposant d’un solde de congés acquis en 2019

  • Trois jours ouvrables pour les salariés entrés en 2020 et disposant ainsi d’un solde de congés acquis en 2020

Il est convenu toutefois qu’il sera imposé aux salariés la pose d’un maximum de congés pendant la période définie, cela en fonction de chaque solde individuel (ex : un salarié ayant un solde de CP 2019 supérieur à 6 se verra imposer la pose de 6 CP ; un salarié ayant un solde de CP 2019 de 3 CP se verra imposer la pose de ces 3 CP ; idem pour les salariés embauchés en 2020 mais avec une utilisation des CP 2020).

Les congés posés et signés antérieurement et pris pendant la période de confinement, soit depuis le 17 mars 2020, ou entre la fin du confinement prévue le 11 mai, et le 31 mai, seront valorisés dans ce décompte.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés sous un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 – REGLEMENT DES LITIGES

Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une commission spécifique composée de deux salariés de la S.P.L. désigné par le C.S.E. parmi ses membres (titulaires ou suppléants), et de la direction.

Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie demanderesse.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 6 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant les modalités faisant l’objet de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 5 – FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est signé en deux exemplaires originaux par la Direction.

Les membres élus titulaires du C.S.E. sont désignés signataires du présent accord au titre de l’article L 2312-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de la SPL, auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale du Calvados via la plateforme Téléaccords.

Deux versions de l’accord doivent être déposées :

  1. Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  2. Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Une copie du présent accord sera également adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Lisieux.

Il sera affiché sur les tableaux d’information destinés au personnel.

Fait à Deauville, le 21 avril 2020, en deux exemplaires originaux.

Pour les salariés :

Les membres élus titulaires du C.S.E.

Pour la S.P.L. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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