Accord d'entreprise "Avenant accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 13 octobre 2000 relatif au travail de nuit" chez BATH FOURNITURES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BATH FOURNITURES et le syndicat CGT et Autre le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08619000779
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : BATH FOURNITURES
Etablissement : 82582037600010 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

Avenant accord

D’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

du 13 octobre 2000 relatif au travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La société BATH FOURNITURES SAS dont le siège social est situé ZI de la Nozillière - 86100 – Saint-Sauveur, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 825 820 376.

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur du site.

D’UNE PART

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES CI-DESSOUS DESIGNEES :

  1. BSST représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

  2. CGT représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART.

A l’issue des réunions portant sur le travail de nuit qui se sont tenues les 16 et 21 octobre 2019, et au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés, un accord a été trouvé entre la Direction et les Délégations Syndicales de BATH FOURNITURES sur les points suivants :

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, les Délégués Syndicaux ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objets de la négociation de l’accord.

Article 1. Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du travail de nuit prévu par l’article L 3122-15 alinéa 1 du code du travail.

Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 octobre 2000 et son avenant du 24 janvier 2018.

Conformément à la volonté de mise en place d’une nouvelle organisation du travail de nuit et de faire évoluer l’accord du 13 octobre 2000 ainsi que ses avenants, au sein de la société Bath Fournitures, les parties se sont rencontrées pour négocier l’opportunité de modifier l’organisation du temps de travail de nuit.

Les articles suivants annulent, remplacent et se substituent aux dispositions de même nature des articles de l’accord d’entreprise du 13 octobre 2000 et ses avenants dont celui du 24 janvier 2018.

Le présent accord de révision a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de Bath Fournitures, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de Bath Fournitures.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les organisations du temps de travail posté et les astreintes font l’objet d’une définition d’une qualification de leurs modalités de gestion dans d’autres accords.

Article 2. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Bath Fournitures, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Article 3. Justifications du recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit de manière continue a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique de Bath Fournitures.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’entreprise, de pouvoir maintenir certains secteurs de l’entreprise en activité sans interruption.

Pour pouvoir alimenter les équipes de montage de manière continu et assurer une flexibilité entre le Kit et le Monté, il est obligatoire de produire plus de pièces usinées par jour. Pour atteindre ce volume de pièces, les machines clés doivent fonctionner en 3 x 8, ce qui implique une équipe de nuit.

              

Les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées et ne permettent pas de réaliser cette activité autrement. En effet, pour assurer la continuité de la production des pièces usinées il est nécessaire que les machines fonctionnent au-delà des seules horaires de jour.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectuent du travail de nuit, en particulier les emplois des secteurs usinage et maintenance.

Article 4. Modalités d’affectation et de retrait au travail de nuit

Le recours à un travail de nuit repose, dans un premier temps, sur la base du volontariat du salarié.

A défaut, l’employeur organisera l’activité avec les salariés en place ou recrutés pour travailler la nuit.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel au volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé,…) et familiale des salariés.

Le délai de prévenance pour la mise en place de l’équipe de nuit et l’information aux salariés concernés ainsi qu’aux représentants du personnel, est fixé, à 10 jours ouvrés.

En cas d’urgence et si les salariés sont volontaires, le délai de prévenance pourra être de 5 jours ouvrés.

Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de réaliser du travail de nuit sur les plages horaires indiquées en article 5.

Le salarié devra alors en avertir la Direction en respectant un délai préalable de 10 jours ouvrés afin de pouvoir organiser une nouvelle équipe de nuit.

En cas d’arrêt de l’équipe de nuit décidée par la direction, le délai de prévenance sera de 10 jours ouvrés.

Article 5. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h00 et 06h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 06h00,

  • Soit 270 heures de travail entre 21h00 et 06h00 sur une période de 12 mois consécutifs.

Article 6. Durée du travail du travailleur de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 5 du présent accord.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 7. Contrepartie en repos

Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail, et de la convention collective de l’ameublement (fabrication), les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de contrepartie en repos.

Les travailleurs de nuit bénéficieront ainsi d’une contrepartie en repos de 5% des heures de nuit pratiquées. Ce temps de repos sera rémunéré selon le taux horaire habituel.

Le droit en repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint 6.32 heures. La contrepartie en repos pourra être prise par journée entière.

Afin de faire en sorte que les salariés posent leur contrepartie en repos de manière régulière, les parties se mettent d’accord sur :

  • Les travailleurs de nuit ayant acquis au minimum 6.32 heures, devront poser, en principe leur repos, à partir du 2ème mois de travail de nuit, le vendredi de la 3ème semaine de chaque mois.

  • En cas de jour férié, fermeture d’entreprise ou contraintes liées à l’activité de l’entreprise rendant impossible la prise de ce repos le vendredi de la 3ème semaine de chaque mois, la direction fixera une autre nuit dans le mois.

La journée de repos sera déduite du compte du salarié à raison du nombre d’heures de travail qu’il aurait accompli pendant cette journée.

Les salariés sont informés de leur droit acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos de la manière suivante : chaque mois via le bulletin de salaire.

Article 8. Contrepartie financière

Le paiement des heures de nuit : lorsque le délai de prévenance de 10 jours ouvrés est respecté, les salariés qui viendront travailler en équipe de nuit percevront une prime d’incommodité de nuit égale à 25% de leur taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21h00 et 5h00 du matin.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 10 jours ouvrés, Les jours hors délai de prévenance seront rémunérés par une prime d’incommodité de nuit égale à 100% de leur taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21h00 et 5h00 du matin. Les jours suivants, les salariés percevront une prime d’incommodité de nuit égale à 25% de leur taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21h et 5h du matin.

Exemple : Quand le délai de prévenance est égale à 5 jours ouvrés : 5 jours ouvrés seront rémunérés par une prime d’incommodité de nuit égale à 100% et les 5 autres jours ouvrés seront rémunérés par une prime d’incommodité de nuit égale à 25%.

La prime d’équipe pour les salariés concernés par le travail de nuit est portée à 1.10 € brut par heure travaillée.

Suite à une situation d’urgence, si l’arrêt de l’équipe de nuit décidée par la direction est inférieur à 5 jours ouvrés, les salariés seront rémunérés comme s’ils avaient travaillés de nuit pendant 5 jours.

Article 9. Travail de nuit et aménagement du temps de travail

Il est rappelé que les heures réalisées pendant le travail de nuit entrent en compte dans le décompte des systèmes d’aménagement de la durée du travail sur l’année avec acquisition de JRTT ou tout autre système d’aménagement du travail en vigueur.

Article 10. Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 10.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 10.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  1. De manière générale, au moins 1 Sauveteur Secouriste du Travail (SST) sera présent pendant l’équipe nuit. Si des formations SST sont nécessaires, la direction s’engage à les mettre en place et à les financer.

  2. Bath Fournitures s’assurera que l’ensemble des salariés de nuit soit sensibilisé aux procédures de sortie et au fonctionnement du PTI afin d’être en capacité de gérer tout incident.

  3. Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un secteur, ou si les salariés de nuit se retrouveraient à deux personnes, ils seront équipés d’un système de sécurité spécifique (PTI).

Article 11. Conditions de travail, articulation vie nocturne et vie personnelle et familiale

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

 

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport. A cet égard, la société BATH FOURNITURES s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la société BATH FOURNITURES prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Article 12. Protection de la maternité

Conformément à la convention collective de l’ameublement, à partir du sixième mois de grossesse, la durée journalière du travail est réduite à 1/16, cette mesure n’entrainant pas la diminution de la rémunération.

En accord avec la hiérarchie, cette réduction du temps de travail est réalisée sous forme de temps de pause, d’heures d’arrivée ou de départ différenciées ou de combinaison des différentes possibilités prévues.

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre la prime d’équipe de nuit et les majorations de nuit seront prises en compte dans ce calcul.

Article 13. Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.

Article 14. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

 

  1. pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  2. pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  3. pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

  

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société BATH FOURNITURES veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Article 15. Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :

  • Un salarié de nuit qui ira en formation en journée, respectera les 11 heures de coupure prévues par le code du travail. Si cela engendre de ne pas travailler la veille, le salarié sera rémunéré comme s’il avait travaillé.

  • Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informé plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1.

Article 16. Clause de suivi – clause de rendez-vous

Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée par les parties signataires.

Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord.

La commission se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 17. Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 28 octobre 2019. 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge auprès de l’autre partie signataire du présent accord.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies par le code du travail. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 18 : PROCEDURE DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Cet accord sera également déposé auprès des services de la DIRECCTE conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également inséré, par l’employeur, dans la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).

Fait à St Sauveur, le 02 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXX

Responsable de Site

XXX

Délégué Syndical BSST

XXX

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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