Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez SOLOCAP-MAB - SOC LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLOCAP-MAB - SOC LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAG et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-11-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T08820001459
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOCAP MAB
Etablissement : 82625007800035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

Accord d'entreprise portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Entre :

  • La société SOLOCAP-MAB, située 130, chemin des Lacs – 88 140 Contrexéville, représentée par son Directeur Général, d’une part,

  • Les organisations syndicales soussignées, d’autre part,

Il est rappelé :

  • qu’un premier accord a été conclu en date du 18 Avril 2016, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et après information et consultation du CE.

  • qu’un avenant à l’accord du 07 Novembre 2016 a été signé en date du 16 Novembre 2016 portant sur la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail passant ainsi à 3 ans.

Il a été convenu et arrêté le présent accord lors de la réunion qui s’est tenue le 19 Novembre 2019 et après information et consultation du CSE.

Dispositions

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à la société SOLOCAP-MAB située 130, chemin des Lacs – 88140 CONTREXEVILLE, usines de Contrexéville et de Vittel. Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés employés au sein de la société.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

A la suite du bilan général des actions et progrès réalisés pour la période allant de 2016 à 2018 au regard des éléments fournis et abordés lors des réunions, les parties conviennent de retenir 4 domaines d’action parmi ceux figurant à l’article L.2242-8 du Code du Travail :

  • Favoriser l’égalité professionnelle dans le recrutement.

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes.

  • Assurer, à poste identique, l’égalité salariale femmes – hommes.

  • Articulation Vie Professionnelle / Vie Privée

Article 2 : Date d'effet, durée et révision

Le présent accord s’applique à compter du 19/11/2019 et pour une durée de 4 ans.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction, sera notifiée par LR+AR à chacune des autres parties signataires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans les 3 mois pour adapter l’accord aux nouveaux textes.

Article 3 : Clauses de suivi

Les parties effectueront un bilan annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. Ce bilan aura lieu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au terme de cette période d’application, les parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’entreprise et les organisations syndicales conformément aux dispositions L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 4 : Embauche et recrutement

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et ne résulte que de la correspondance entre les qualifications et expériences des candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé. Dans ce but, les offres d’emploi sont rédigées sans notion de sexe.

L’entreprise s’engage, dans la mesure du réalisable, à faire progresser la proportion de femmes dans les ateliers sous représentés. L’entreprise ayant du mal à recruter des opératrices au sein des Ateliers Plastiques. Ces ateliers fonctionnent sur 4 équipes successives ne comportant pas de femmes. L’objectif, sous réserve qu’il y ait des postes à pourvoir et de candidatures féminines reçues, est d’abord d’embaucher 1 femme opératrice au sein d’une équipe puis d’obtenir 1 femme opératrice dans chacune des 4 équipes.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de femmes en rapport au nombre de salariés des ateliers Plastiques.

  • Embauches annuelles réparties par catégorie professionnelle et par sexe.

  • Répartition des contrats travail temporaires par sexe en nombre et en heure.

    Article 5 : Gestion de carrière et formation

L’entreprise s’engage à ce que les critères d’évaluation professionnelle soient identiques pour les femmes et les hommes et qu’ils reposent sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance. Sous réserve d’une évolution reconnue des postes concernés, l’objectif est d’augmenter le nombre de femmes promues en rapport du % de femmes au sein de l’entreprise.

Indicateurs de suivi :

  • Promotion par sexe en nombre et en pourcentage en indiquant l’effectif par sexe.

  • Pourcentage de salariés promus (femmes / hommes) au prorata du nombre total de salariés par sexe.

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle. L’objectif est que la population féminine bénéficie d’heures de formation en rapport avec le % de femmes au sein de l’entreprise.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de personnes formées par sexe au prorata du nombre de salariés par sexe.

  • Nombre d’heures de formation par sexe.

    Article 6 : Rémunération

Les parties rappellent le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même poste avec un même niveau de compétences et de responsabilité.

Sur ces bases, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire équivalent à l’embauche, entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, l’âge, l’expérience et la compétence requis pour le poste. L’objectif est d’améliorer l’accès et la polyvalence des opératrices entre les différents ateliers afin de leur donner accès à des postes actuellement essentiellement masculins (opérateurs Plastique).

En cas de différence de salaire, entre une femme ou un homme, non justifiée par des critères objectifs (liés à l’âge, l’ancienneté, l’expérience, la qualification ou la fonction), celle-ci sera supprimée. Le nombre de différence constaté sera donc égal à zéro.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de femmes par atelier (en équivalent temps plein)

  • Comparaisons rémunération (taux horaire inclus ancienneté) femmes / hommes par niveau et coefficient en pourcentage

    Article 7 : Articulation Vie Professionnelle / Vie Privée

L’entreprise s’engage à mettre en place une organisation de travail afin de faciliter l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle à la demande des salariés sous réserve que celle-ci soit compatible avec les besoins des services concernés.

Indicateur de suivi :

  • Nombre d’aménagements du temps de travail par sexe.

Article 8 : Publicité de l'accord

Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du Travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine et du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Contrexéville, le 19 Novembre 2019.

La Direction Générale, Le Syndicat C.F.D.T., Le Syndicat C.G.T.,

Le Syndicat F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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