Accord d'entreprise "Accord relatif à l'acquisition, la prise et le décompte des congés payés" chez LA GENETTE DENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GENETTE DENTAIRE et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001554
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA GENETTE DENTAIRE
Etablissement : 82792395400016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE

ACQUISITION_PRISE_DECOMPTE DES CONGES PAYE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Représentée par, en sa qualité de

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de consultés par referendum

    1. D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise et de décompte des congés payés, il a été convenu de formaliser dans un accord d‘entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière au sein de la société.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés des salariés de la .

  1. LA DUREE DES CONGES

I.1 Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

I.2 Nombre de jours acquis

Le salarié qui au cours de l’année de référence (période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés payés.

Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

 Pour un salarié à temps plein : la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

 Pour un salarié à temps partiel : la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

L’acquisition des congés se fait indépendamment de la durée du travail et du nombre de jours travaillés.

Exemple : un salarié qui travaille 17,5 heures par semaine réparties sur 5 jours acquière le même nombre de jours de congés payés qu’un salarié qui travaille 30 heures hebdomadaires réparties sur 3 jours.

I.3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Il s'agit :

  • les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;

  • les périodes de congés payés de l'année précédente, sauf cas particulier de report ;

  • les congés de maternité ;

  • les congés de paternité ;

  • le congé principal d'adoption ;

  • le congé supplémentaire d'adoption ;

  • le congé d'adoption au moment de l'arrivée d'un enfant ;

  • les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période d'un an ;

  • les périodes militaires ;

  • les journées d'appel de préparation à la défense ;

  • les congés de courte durée justifiés, tels que définis dans la Convention Collective Nationales des Cabinets Dentaires;

  • les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;

  • les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes;

  • les congés pour événements familiaux ;

  • les congés de formation professionnelle continue ;

  • les congés pour jurys d'examens ou de VAE qui concernant la branche des Cabinets Dentaires ;

  • les périodes de congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris le CIF et le congé examen, ainsi que pour effectuer le bilan de compétences ;

  • les absences maladie dans la limite de trente jours par année civile;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

  • les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;

  • les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;

  • le congé jeune travailleur ;

  • le congé de formation des conseillers prud'hommes, ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ;

  • l'autorisation d'absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou d'élu territorial :

  • le congé de formation des administrateurs de mutuelle ;

  • le temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

  • le temps de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ;

  • le temps de mission du salarié exerçant une fonction d'assistance ou de représentation devant le conseil de prud'hommes.

  • Temps accordé aux sapeurs-pompiers volontaires pour participer aux missions opérationnelles et aux actions de formation.

    Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

  1. LA DETERMINATION DES DATES DE CONGES PAYES

La période normale de prise des congés est fixée selon les nécessités du service et en principe du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés doivent impérativement prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs, soit 2 semaines de congés et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs, soit 4 semaines durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés pourront à leur demande prendre le solde de leur congé à toute autre période que la période normale des congés.

Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ont une priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié au 31 décembre de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report ni à indemnité compensatrice.

  1. LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

III.1 DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES

Le principe est le décompte des congés payés en jours ouvrables.

Les partenaires sociaux considèrent comme ouvrables les jours de la semaine qui sont susceptibles d’être travaillés dans l’entreprise. Ils décident qu’il y a 6 jours ouvrables par semaine du lundi au samedi.

Ainsi, un salarié qui prend une semaine de vacances se voit décompter 6 jours ouvrables de congés payés.

Exemple : un salarié à temps plein qui travaille du lundi matin au vendredi soir.

Ce salarié prend une semaine de congés payés, il est donc absent du samedi matin au dimanche soir suivant. On lui décompte 6 jours ouvrables de congés, le 1er jour décompté est le lundi (jour où il aurait dû travailler) et le dernier jour décompté est le samedi avant la reprise (puisque le samedi est un jour ouvrable).

III.2 LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES EN DEMI-JOURNEES

Les jours de congés payés peuvent être décomptés en demi-journée.

III.3 MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Les jours de congés payés sont donc décomptés de la même façon.

Le premier jour décompté est celui où le salarié aurait dû travailler.

Exemple : un salarié à temps partiel travaille 3 jours par semaine (lundi, mardi et mercredi). Il prend une semaine de congés. Il est donc absent du mercredi soir au dimanche soir de la semaine suivante : on lui décompte 6 jours ouvrables, du lundi où il aurait dû venir travailler (la fin de la première semaine est neutralisée) jusqu’au samedi soir de la semaine suivante.

Un salarié à temps partiel travaille tous les matins du lundi au vendredi. Il prend une semaine de congés, il est donc absent du samedi matin au dimanche soir suivant. On lui décompte 6 jours ouvrables de congés, le 1er jour décompté est le lundi (jour où il aurait dû travailler et le dernier jour décompté est le samedi avant la reprise).

III.4 LES INCIDENCES DES JOURS FERIES

Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié.

Cela prolonge donc d'autant les congés payés.

III.5 LES INCIDENCES DE LA MALADIE

 Le salarié tombe malade pendant ses congés

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

 Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés

Le salarié peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. 

Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

III.6 Les jours de fractionnement

En cas de fractionnement du congé principal, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.

DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. SUBSTITUTION

Cet accord remplace et annule toutes dispositions de quelque nature que ce soit, résultant d’accords collectifs et usages en vigueur au sein de la société, sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à la Direction Départementale du Travail de.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la .

Si le présent accord n’est pas ratifié par les salariés, il sera considéré comme nul et non avenu.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Fait à

Le 04 décembre 2019

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com