Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAIL.CLOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIL.CLOUD et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003985
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAIL.CLOUD
Etablissement : 82795079100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

  1. ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Entre :

La SAS XXXXXXXXXXXXX,

Société par Actions simplifiée au capital social de XXXXXXXXX euros dont le siège social est situé 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro SIREN XXXXXXXXXXX,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

Et 

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

Préambule :

La SAS XXXXXXXXapplique à ce jour la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques Cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Brochure JO 3018– IDCC 1486).

La SAS XXX souhaite avoir recours au forfait annuel en heures s’adressant aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’entreprise et aux salariés non-cadre qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Pour autant, la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques Cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dans sa rédaction, ne prévoit pas la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en heures.

En conséquence, la SAS XXXXXXX souhaite avoir recours au forfait annuel en heures pour ses salariés cadres et non cadres remplissant les conditions ci-dessus.

Le présent accord d’entreprise est donc instauré, en l’absence de délégué syndical et de de délégué du personnel, soumis pour approbation à l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre et Ingénieur- Cadre en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Par personnel Ingénieur Cadre, il est entendu les salariés relevant de la classification Ingénieur Cadre Position1.1 Coefficient 95, à la classification Ingénieur Cadre Position 3.3 Coefficient 270.

Les salariés Ingénieur Cadre, par la nature de leurs fonctions, ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur travail ne soit pas prédéterminée. Les salariés (non cadre) doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants de la SAS XXXXXXXXX.

Article 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 2-1 : Mise en œuvre de la convention en forfait annuel en heures

Du fait de la réelle autonomie des salariés cadre et non cadre tels que définis ci-dessus, dans l’organisation de leur emploi du temps dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de leur difficulté à se référer à un horaire de travail précis, il a été décidé de leur permettre de bénéficier à titre facultatif d’une convention de forfait annuel en heures.

En cas d’acceptation individuelle de ce dispositif, cette convention de forfait fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 2-2 : Organisation du temps de travail

Pour salariés relevant de la présente convention de forfait annuel en heures, celle-ci a pour objet de déterminer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échant, un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires sur l’année.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile.

Le nombre forfaitaire d’heures travaillées, incluant des heures supplémentaires, devra être déterminé individuellement.

Les salariés ayant une convention de forfait annuel en heures devront respecter les durées maximales relatives :

- au repos quotidien ;

- au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;

- à la durée maximale quotidienne de 10 heures

- à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Les salariés soumis au forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et donc de la contrepartie obligatoire en repos.

Les salariés soumis à un forfait annuel en heures sont tenus d’effectuer la journée de solidarité. Le forfait annuel en heures sera automatiquement majoré de 7 heures par an. Cette majoration est sans incidence sur la rémunération du salarié.

Année incomplète :

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre d’heures de travail sera calculé au prorata des heures effectivement travaillées au cours de l’année concernée.

Article 2-3 : Contrôle de l’application de l’accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie à laquelle appartient les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures et de l’aménagement du temps de travail dont ils bénéficient, les parties décident que le respect des dispositions contractuelles et légales, notamment de du respect du repos quotidien et hebdomadaire sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

A ce titre, chaque salarié concerné établira un décompte quotidien de la durée du travail avec un récapitulatif hebdomadaire.

En effet, cet état récapitulatif est destiné à fournir des indicateurs de contrôle, un dispositif d’alerte et de moyens propres à assurer l’effectivité, tout au long de l’année, des droits à la santé et au repos du salarié et à organiser un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en posant le principe que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et correctement réparties.

A ce titre, au moins un entretien annuel individuel sera organisé chaque année entre l’employeur et le salarié afin que les parties puissent faire un point sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (notamment le respect des temps de repos) et la rémunération.

Si cela s’avérait nécessaires, d’autres entretiens intermédiaires pourront être organisés sur demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 3 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Si les salariés en forfait annuel en heures pourront être amenés à réaliser des heures au-delà du volume d’heures prévues par la convention individuelle de forfait.

Les heures effectuées au-delà du forfait et en deçà de 1607 heures, sont soumises au même régime que les autres. Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Article 4 : REMUNERATION

4-1 : Rémunération du temps de travail

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait du salarié, augmentée, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations pour heures supplémentaires.

Le bulletin de paye doit faire apparaitre obligatoirement la nature et le volume du forfait convenu avec le salarié.

4-2 : Valorisation des absences

La durée du travail est décomptée selon les modalités de droit commun.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er Septembre 2020. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 : VALIDIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXXXXXXXX.

Fait à XXXXXX, le XXXXXXXXXX 2020,

Pour la SAS XXXXXX

Monsieur XXXXXXXXX

Président

Pour le personnel

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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