Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GCA ESCO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCA ESCO SERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006451
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GCA ESCO SERVICES
Etablissement : 82930076300010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

GCA ESCO SERVICES

___________________

Accord relatif a la duree et a l’amenagement

du temps de travail

La société GCA ESCO Services immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro xxxxxxxxxxxxxxx de xxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Liste des représentants syndicaux

M. XXXXXXXXXXXXXX, représentant XXXXXXXX

d'autre part,

Préambule

le présent accord collectif a été négocié et conclu entre les partenaires susvisés, en vue d’adapter les systèmes d’organisation du temps de travail en vigueur chez xxxxxxxx en coordination avec les besoins opérationnels et les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le Comité Social et Economique a été informé et consulté préalablement sur la volonté de la direction de mettre en place ces dispositions

La prestation de service logistique est soumise à des variations d’activités imposées notamment par le client et l’approvisionnement. Compte tenu de ces caractéristiques, l’activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l’année. C’est la raison pour laquelle, un système d’annualisation du temps de travail a été appliqué sur la base de l’accord d’organisation du temps de travail en vigueur au sein d’xxxxxxxxxx, Cette organisation continue d’être appliquée au sein de l’entreprise.

Le présent accord met fin à l’application des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Cette organisation permet de satisfaire les critères de qualité de service exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, au chômage partiel ou éventuellement à la sous-traitance.

Le présent accord est signé en clôture de négociations collectives régulièrement menées, au cours desquelles chaque partie a eu l’occasion de faire valoir ses revendications, questions et observations, et d’obtenir les réponses et explications adéquates, notamment à l’occasion des réunions intervenues aux dates suivantes : 08/04/2021, 26/04/2021 et 28/05/2021

  1. Objet de l'accord

Le présent accord est relatif à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et notamment les dispositifs applicables :

  • A l’annualisation du temps de travail

  • Au travail en équipe

  • Au travail de nuit

  • Au travail des jours fériés et des dimanches

  • Aux astreintes

Tout autre système d’organisation du travail et avantages liés, qu’il soit mis en place par accord collectif, par usage ou par engagement unilatéral en vigueur avant la date d’effet des présentes, est annulé et remplacé par les dispositions ci-dessous.

Il est précisé à cet égard que les termes du présent accord qui portent sur des dispositions qui étaient issues d’un engagement unilatéral, d’un usage ou d’un accord atypique, se substituent aux dites dispositions, qui cessent donc de recevoir application à compter de la date d’effet des présentes. De la même manière, les termes du présent accord qui portent sur des dispositions issues d’un accord collectif et ayant le même objet, se substituent aux dites dispositions, qui cessent donc, ainsi que d’une manière générale celles qui ne sont pas reconduites ou adaptées, de recevoir application à compter de la date d’effet des présentes, conformément aux articles L2261-13 et 14 du code du travail.

  1. Annualisation du temps de travail

    1. Principe

L’annualisation du temps de travail est opérée dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Elle consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail, à la hausse ou à la baisse, les périodes hautes ayant vocation à s’équilibrer avec les périodes basses sur la période de décompte choisie.

En d’autres termes, les heures effectuées en période haute, au-delà de la durée légale et dans la limite hebdomadaire fixée le cas échéant, ne sont pas des heures supplémentaires : elles alimenteront un compteur d’heures « récupérables », et seront ainsi récupérées en temps de repos lors des périodes de basse activité. Si elles ne sont pas récupérées sur la période de décompte choisie, elles seront alors considérées comme des heures supplémentaires rémunérées en fin de période.

Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser pour arriver en moyenne sur 12 mois à 35 heures hebdomadaires, soit :

  • xxxxxx heures annuelles y compris la journée de solidarité sous réserve d’un droit à congés payés complet pour le personnel de jour

  • xxxxxx heures (la journée de solidarité déduite) sous réserve d’un droit à congés payés complet pour le personnel de jour travaillant en équipe (rythme continu ou discontinu) ;

    1. Variation et limites de la durée hebdomadaire :

Il est possible de faire varier le nombre d’heures travaillées chaque jour et/ou du nombre de journées ou demi-journées (le cas échéant) travaillées.

Toutefois le nombre d’heures travaillées ne pourra pas conduire à dépasser les durées légales maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les règles relatives aux temps de repos.

  1. Personnel concerné 

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail a vocation à être appliqué à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadres concourant aux services d’exploitation.

Il s’applique aussi bien au personnel de jour qu’au personnel travaillant en équipe.

  1. Période de référence

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Les horaires sont fixés au moyen de plannings par service

Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, par communication d’un nouveau planning.

De telles modifications sont envisageables en cas de modification de la charge de travail résultant notamment de demandes spécifiques de la clientèle, des opérations exceptionnelles, des urgences ou des surcroits ou baisses de travail prévisibles à plus de 3 jours.

En cas de modification de la charge de travail imprévisible à 3 jours, le délai de prévenance sera, dans la mesure du possible (c’est-à-dire sauf impossibilité d’arrêter l’activité en cours, ou interruption inopinée), d’au moins 24 heures.

  1. Conditions et délais de prévenance des besoins de récupération des heures de la part des salariés.

Le salarié complétera une fiche de demande de récupération, remise au minimum 72h avant à sa hiérarchie pour validation de la demande. Tant que la fiche de demande de récupération n’est pas signée par sa hiérarchie, la demande de récupération est à considérer comme non acceptée.

  1. Modalités de compensation des heures négatives.

En cas d’impossibilité de respecter le délai de prévenance et pour les salariés ayant un compteur d’heure négatif, ils ne peuvent refuser plus de 3 demandes de retour/an faites par la direction.

  1. Lissage de la rémunération.

Le salaire sera lissé sur la période de décompte, donc versé de manière égalitaire sur 12 mois, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit l’horaire légal de 35h par semaine valorisée à 151.67 heures par mois pour les besoins de la mensualisation de la paie, indépendamment des horaires réalisés chaque mois, sous réserve des déductions opérées au titre des absences. Par ailleurs, le calcul de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité de départ à la retraite éventuelle se fera sur la base de la rémunération lissée.

  1. Entrée et sortie en cours de période de décompte

Le principe applicable est celui consistant à lisser le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévisible (soit la durée légale actuellement de 35 heures) et à décompter les heures supplémentaires en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été employé.

Ainsi, les salariés embauchés au cours de la période suivent les horaires en vigueur dans leur service, et une régularisation sera faite sur la dernière paie de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées par rapport aux heures payées au titre du lissage opéré sur l’horaire de référence, soit 35 heures en moyenne par semaine.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée en plus ou en moins sur le dernier bulletin de paye, sur la base des heures effectivement travaillées par rapport aux heures payées au titre du lissage opéré sur l’horaire de référence, soit 35 heures en moyenne par semaine.

  1. Gestion des absences 

En cas d’absence justifiée, celle-ci est valorisée, par mesure de simplification et de cohérence avec l’indemnisation journalière éventuellement applicable (maladie, accident du travail, maternité…), à raison de 7 heures 30 par jour d’absence pour les salariés travaillant en équipe et de 7 heures pour les salariés travaillant en journée.

En cas d’absence injustifiée, c’est le nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, tel que figurant au planning, qui sera déduit de la paie du mois considéré.

  1. Tableau de suivi des heures 

Un tableau de suivi du décompte des heures sera tenu par le management en attendant la mise en place d’un système de badgeage y compris pour les pauses. Chaque mois, un bilan individuel est envoyé à chaque salarié par mail ou remis en mains propres. Ce document devra être paraphé par le salarié pour accord (Voir Annexe 1 – Tableau de suivi des décomptes d’heures).

  1. Travail en équipe

La prestation de service logistique est soumise aux impératifs de continuité d’activités imposée notamment par le client et l’approvisionnement. Compte tenu de ces caractéristiques, l’activité peut être amenée à s’organiser par la succession d’équipes.

  1. Définition

Le travail en équipes consiste en une succession d’équipes se relayant sur les postes de travail, pour couvrir une période d’activité plus étendue

Il peut être soit continu (7/7jours et 24/24h), soit semi-continu (24/24h et interruption hebdomadaire), soit discontinu (interruption journalière, et interruption hebdomadaire).

  1. Organisation et périmètre

Le travail en équipes est applicable :

  1. au personnel opérateur de ligne, cariste, nettoyeur et électromécanicien affectés à l’atelier de conditionnement des résines communément appelé le xxxxxxxxx.

Pour cette catégorie de collaborateur le travail est organisé :

  • en 3*8 continu, 7 jours sur 7

  • en 5 équipes.

    1. Au personnel affecté au « nettoyage de quart » et au chargement des navettes

Pour cette catégorie de collaborateur le travail est organisé :

  • 2*8 continu, 7 jours sur 7

  • en 3 équipes.

    1. Garanties

Les personnels travaillants en équipes ne peuvent travailler, plus de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Pour ceux-ci, l’amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder 10 heures.

Le doublage de poste (affectation à 2 équipes successives) est interdit.

  1. Temps de travail

La durée annuelle du travail des personnels travaillant en équipe est de xxxx heures.

Néanmoins et compte tenu du travail de nuit des personnels du xxxxxxx tels que définis au paragraphe 3.2.1 des dispositions spécifiques décrites au paragraphe 4 ci-après s’appliquent .

  1. Temps d’habillage, douche et déshabillage

Compte tenu des spécificités de l’organisation de travail en équipes les dispositions suivantes s’appliquent :

Pour chaque jour travaillé en quart (matin/après-midi/nuit), le personnel bénéficie d’une contrepartie financière correspondant à un forfait global de 20 minutes payées et comptabilisées dans l’annexe 1 au titre des temps de douche / habillage / déshabillage.

Ces heures ne donnent jamais lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif

  1. Temps de pause

Pour chaque jour travaillé en quart (matin/après-midi/nuit), le personnel bénéficie d’une pause de 30 minutes, qui ne constitue pas un temps de travail effectif et qui est donc déduite systématiquement du temps de travail effectif, donnant lieu à un pointage ou comptabilisée dans le tableau de suivi des heures au titre de temps de pause.

Les heures de pause sont rémunérées de la façon suivante :

  • Elles ne peuvent jamais être majorées au titre d’heures supplémentaires.

  • En fin de période d’annualisation :

    • Si le compteur d’heure annuel est négatif (heures de travail+ temps de pause), ces heures ne donnent lieu à aucun paiement supplémentaire.

    • Si le compteur d’heures de travail annuel (heures de travail + temps de pause) est positif les heures de pause effectuées au-delà de la durée annuelle du travail sont payées sans majoration.

    1. Tableau de suivi

Le tableau de suivi du décompte des heures est tenu en fonction des éléments cités ci-dessus. Chaque mois, un bilan individuel est envoyé à chaque salarié par mail ou remis en mains propres. (Voir Annexe 1 – Tableau de suivi des décomptes d’heures)

  1. Dispositions générales relatives au travail de nuit

Le recours au travail de nuit ne concerne que l’équipe de nuit, il est opéré dans le cadre des articles L3122-20 et suivants du Code du travail, en application et en conformité avec les dispositions de la convention collective des transports routiers s’y rapportant.

Il s’agit des travailleurs de nuit du xxxxxxxx

  1. Temps de travail et dispositions spécifiques applicables au personnel du xxxxxxxx

Il est rappelé que conformément à l’article 3.2.1 cette catégorie de personnel est amenée à travailler la nuit. Les dispositions du présent paragraphe lui sont donc exclusivement applicables.

  1. Contreparties au travail de nuit

Les personnels travaillant en équipes selon un rythme les amenant à effectuer du travail de nuit, bénéficient des compensations suivantes :

  • Chaque heure de nuit ouvre droit à une compensation pécuniaire de xx% sur la base du taux horaire de chaque salarié ;

  • A laquelle s’ajoute une compensation sous forme de repos de xx%, cette dernière étant : donnée sous la forme d’une réduction de la durée annuelle de travail à accomplir.

  • Cas particuliers :

    • Pour les nuits du 24/12 au 25/12 et du 31/12 au 01/01 les heures sont majorées à xxx%.

    • Annulation d’un quart de nuit : si un quart de nuit est annulé par le management pour des raisons de production, moins de 24h avant son effet, les xx% de majoration seront dus

Ces compensations annulent et remplacent toutes compensations et contreparties en vigueur auparavant, à compter du 01/06/2021

  1. Durée annuelle du travail

Afin de tenir compte des compensations sous forme de repos mentionnés au paragraphe 4.1.1., le temps de travail annuel des équipes du xxxx est le suivant :

  • Le pourcentage des heures de nuit travaillées est de xx% du volume total d’heures travaillées annuellement soit xxxH00 par an.

  • La compensation de xx% sous forme de repos représente donc par salarié un volume d’heures travaillées de xxxx heures arrondi à xxxx heures.

Par conséquent le nombre d’heures travaillées annuel du personnel travaillant en équipe est de xxxx heures.

  1. Définition et garanties

Le travail de nuit est celui accompli entre 21h et 6h

Est considéré comme travailleur de nuit, au sens des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, tout salarié :

  • Soit qui accomplit selon son horaire habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine sur l’autre, au minimum trois heures, au-moins deux fois par semaine, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h et entrainant sur le mois 50 heures réalisées de nuit

  • Soit qui accomplit au-moins xxx heures de temps de travail, pendant 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

Les personnels travaillant de nuit, ne peuvent exécuter plus de 8 heures de travail par nuit, ni plus de 40 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines.

  1. Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires de travail des travailleurs de nuit.

La société veillera, également, à la bonne gestion des pauses, afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.

Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel, dans l’exercice de leur mandat. La société veillera particulièrement à l’exercice du droit syndical et de représentation du personnel travailleur de nuit.

Des mesures d’amélioration des conditions de travail et de sécurité, liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront examinées avec le comité social et économique et négociées, le cas échéant, avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

  1. Garanties du travailleur de nuit

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

La salariée enceinte occupant un poste de nuit, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse, avec prolongation éventuelle dans la limite de deux mois.

  1. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de prise de poste et à l’heure de la fin du poste.

Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit dans la vie de l’entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée, pourra être organisée par l’employeur, notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d’information, avec maintien des contreparties fixées aux articles du présent accord.

  1. Accès à la formation professionnelle

Nul salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle en raison de son travail de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, ou d’un congé individuel de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail.

Des mesures seront prises pour assurer aux travailleurs de nuit, la réalisation de leur formation dans des conditions identiques à celles de collègues travaillant de jour.

Les heures de formation s’effectueront de jour et devront, ainsi, être prises en compte pour la planification des horaires de travail du salarié dans la semaine considérée.

Le suivi d’une formation professionnelle ne devra pas entraîner, pour le travailleur de nuit, une baisse de sa rémunération.

  1. Travail du dimanche et des jours fériés

    1. Personnel concerné 

Le travail les dimanches et jours fériés a vocation à être appliqué au personnel travaillant en équipe tel que défini à l’article 3.2.

  • Au travail en équipe continu (3*8, 7 jours sur 7)

  • Au travail en équipe discontinu (2*8, 7 jours sur 7)

    1. Contreparties 

Les personnels travaillant le dimanche, bénéficient des compensations suivantes : toute heure effectuée le dimanche donne lieu à une majoration de 100%

En tout état de cause, il est précisé que le repos hebdomadaire est donné par roulement, tout en dérogeant au principe de repos dominical, conformément à l’article R3132-5 du Code de travail.

Cas particuliers :

  • Lors du travail du 1er mai, les heures effectuées du 1er mai 00h00 au 1er mai 23h59 sont majorées de 200%

  • Annulation Dimanche / Jour Férié = Si un quart du dimanche ou un jour férié est annulé par le management pour des raisons de production, moins de 24h avant son effet, les 100% de majoration seront rémunérés

  1. Astreinte

    1. Définition

Conformément à l'article L.3121-9 du Code du Travail, est considérée comme une période d'astreinte, une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les heures d’intervention et temps de déplacement constituent en revanche du temps de travail effectif et sont donc intégrés dans le dispositif de calcul du temps de travail.

.

  1. Suivi

Conformément aux dispositions législatives applicables, un suivi individuel des astreintes effectuées par les salariés sera effectué.

  1. Organisation et contrepartie des astreintes

Les astreintes sont organisées par roulement pour le personnel affecté à la maintenance et aux électromécaniciens

  • Pour les salariés de maintenance de journée 

Ces derniers sont chargés de couvrir l’astreinte le mercredi à partir de 16h00 jusqu’au jeudi 08h00 et aussi pour le jeudi de 16h00 jusqu’au vendredi 08h00.

La compensation est de xxxxx euros brut forfaitaire par jour d’astreinte + xxxx euros brut forfaitaire par jour d’astreinte pour les dimanches et jours fériés. Ce montant sera réexaminé annuellement lors des NAO.

En cas de déplacement, une indemnité de déplacement suivant le barème appliqué est due ainsi que le temps d’intervention sur le site qui est ajouté au compteur annuel.

- Pour les électromécaniciens :

La période d’astreinte à couvrir est la suivante : du vendredi 21h00 au mercredi 08h00

La compensation est de xxxx euros brut forfaitaire par jour d’astreinte + xxxx euros brut forfaitaire par jour d’astreinte pour les dimanches et jours fériés. Ce montant sera réexaminé annuellement lors des NAO.

En plus de la rémunération, est ajouté

  • 2 jours de semaine (hors jour férié) en récupération

  • 1 dimanche en récupération + paiement de la majoration

  • 1 dimanche travaillé avec le paiement de la majoration et 1 majoration supplémentaire

En cas de déplacement, une indemnité de déplacement suivant le barème appliqué est due ainsi que le temps d’intervention sur le site qui est ajouté au compteur annuel.

- Pour le personnel chargement

L’astreinte chargement est assurée par une personne désignée du lundi 16h00 au lundi suivant 8h.

L’astreinte se tient tous les soirs de 16h00 au matin 08h00 et du vendredi soir 16h00 au lundi matin 08h00.

La compensation est de xxxxx € brut forfaitaire par semaine. Ce montant sera réexaminé annuellement lors des NAO.

En cas de déplacement, une indemnité de déplacement suivant le barème appliqué est due ainsi que le temps d’intervention sur le site qui est ajouté au compteur annuel.

  1. Temps d’intervention

Conformément aux dispositions législatives applicables, le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, doit être considéré comme du temps de travail effectif et être rémunéré comme tel.

Le cas échéant, le temps d’intervention pourra donner lieu à une rémunération majorée (majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail en fin de semaine, …).

  1. Temps de déplacement

Le temps de déplacement (trajet normal accompli entre son domicile et son lieu de travail), lors de périodes d’astreinte, fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

  1. Durée d’application et procédure de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans renouvelables pour une durée de deux ans par tacite reconduction. La reconduction tacite n'est possible que si aucune des parties habilitées à négocier ou ratifier l'accord ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, y compris l’employeur, dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Par l’intégralité des syndicats signataires,

  • Par les syndicats représentatifs et majoritaires en termes d’audience

  • Un délai de 3 mois (appelé aussi préavis) est prévu le temps de mettre en place un accord de substitution. Pendant ce temps l’accord dénoncé reste applicable.

  • Si au bout de trois mois les négociations n’ont pas abouties, un nouveau délai de 12 mois va s’appliquer (appelé également « période de survie »)

  • Si aucun accord n’est trouvé le texte dénoncé disparait ainsi que ses bénéfices et dispositions pour l’ensemble des salariés concernés.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au ”Date”), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Il est prévu chaque année de faire un suivi et un bilan sur les modalités de cet accord, par une réunion avec les signataires, et un point spécifique en CSE notamment sur les points suivants :

  • l’annualisation du temps de travail

  • le travail en équipe

  • le travail de nuit

  • Le travail des jours fériés et des dimanches

  • Le recours aux astreintes

  1. Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé, conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs sur la plateforme en ligne « TéléAccords, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes). Il entrera en vigueur le 01/06/2021

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à xxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxxx

Pour La Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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