Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez FORMDETOIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORMDETOIT et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007327
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FORMDETOIT
Etablissement : 82954566400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La société FORMDETOIT, Sàrl au capital social de 4000 €, dont le siège social est 5, rue de l’Artisanat à 67114 ESCHAU, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part.

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail concernant les modalités de conclusion de l’accord collectif ainsi que l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :

  • de mieux faire face aux contraintes du secteur d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;

  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise ;

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande.

Par ailleurs, faisant face à un regain d’activité, la Société a souhaité revoir le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’idée est de pouvoir augmenter ce contingent afin de pouvoir faire face à la demande des clients et ménager une souplesse pour pouvoir faire face à la saisonnalité de l’activité.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel.

Il est préalablement rappelé :

ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 - Modalités de l’approbation de l’accord

L’approbation du présent accord s’est déroulée suivant les modalités prévues à l’article D.2232-2 et D.2232-4 du code du travail.

ARTICLE 3 - Champ d’application

Les apprentis peuvent également relever du présent accord.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 4 - Temps de pause

Les temps de pause ne sont pas rémunérés, ni assimilés à du temps de travail effectif.

Pendant la durée des temps de pause, les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles dans les locaux prévus à cet effet, comme à l’extérieur de l’entreprise.

ARTICLE 5 - Personnel non soumis à un horaire collectif

La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Un état des heures effectivement réalisées est établi de façon mensuelle, en fonction de l’organisation de la durée du travail.

  • Il est transmis à la Direction pour l’établissement de la paie.

La direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7 - Heures supplémentaires

7.1 Détermination des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande de l’employeur ou sur autorisation de la Direction, soit :

  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord.

  • les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles, outre la journée de solidarité (7 heures) si elle est travaillée, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées ;

    1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à 220 heures.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 1770 heures (en incluant la journée de solidarité), telle que défini à l’article 11, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures sauf autorisation expresse et préalable de la Direction générale.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel, s’il y en a. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

7.3 Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 25 %.

7.3.1 Contrat de travail avec une variation annuelle du temps de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail est organisé en fonction d’une variation annuelle du temps de travail, un décompte des heures supplémentaires effectivement réalisées sera effectué en fin de période.

Cependant, un certain nombre d’heures supplémentaires donnera lieu à rémunération avant la fin de la période de référence suivant des modalités prévues au chapitre II, à l’article 10.2 du présent accord.

7.3.2 Contrat de travail sans variation annuelle du temps de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas organisé en fonction d’une variation annuelle du temps de travail, en fin de mois, il est effectué un décompte des heures supplémentaires effectivement effectuées, qui seront payées selon la majoration précédemment convenue.

ARTICLE 8 - Durées maximales de travail

8.1 La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.

Cependant, lorsque les contraintes d’activité ou d’organisation le justifient, la durée maximale de travail journalière pourra être exceptionnellement portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que l’absence de collègues, d’évènement exceptionnel, intempéries, dans la limite de 15 jours par salarié sur la période de référence.

Cette mesure ne pourra se faire qu’avec la validation de la direction et avec un délai de prévenance de 24 h.

8.2 La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 h sur une semaine et 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

ARTICLE 9 - Salariés concernés

L’activité de la société est soumise à une forte saisonnalité.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, les ouvriers et ETAM, à l’exclusion des administratifs, sont soumis à un décompte de la durée du travail sur une période de de douze mois consécutifs, du 1er/04 de l’année N au 31/03 de l’année N+1.

L’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois ne concerne que les salariés à temps complet.

ARTICLE 10 - Amplitude de la modulation

Sur une période correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er/04 de l’année N au 31/03 de l’année N+1, la durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.607 heures par année, en incluant la journée de solidarité.

Les différentes périodes se compensent arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales ou conventionnelles.

La durée de travail de travail pourra varier de 0 à 48 heures dans le respect des limites suivantes :

  • Les semaines de 48 heures sont limitées à 12 par année, consécutives ou non

  • Les semaines de 46 heures d’horaire hebdomadaire moyen sont limitées à 12 semaines consécutives, pouvant se renouveler plusieurs fois dans l’année

10.1 Programmation annuelle des variations d’horaires

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les différentes périodes d’activité.

Cette programmation est communiquée à l’ensemble des salariés un mois avant son entrée en vigueur.

En cours de période, des modifications pourront intervenir dans la programmation sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence liée à des intempéries.

En cas de modification dans le cadre d’une semaine prévue comme étant non travaillée, le délai de prévenance est porté à 5 jours calendaires, sauf urgence liée à des intempéries.

  1. Rémunération et traitement des absences

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’hebdomadaire moyen de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Par ailleurs, pendant les périodes de forte activité donnant lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, la société pourra procéder au paiement par anticipation d’une partie des heures supplémentaires sans attendre l’expiration de la période de douze mois.

Ainsi, la société pourra régler par anticipation jusqu’à 16 heures supplémentaires par mois.

Dans ce cas, les heures supplémentaires payées par anticipation viendront en déduction du décompte des heures supplémentaires réalisées à la fin de la période annuelle.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation, notamment du fait de son embauche ou départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre la durée moyenne hebdomadaire et l’horaire hebdomadaire moyen constaté pendant la période de travail du salarié concerné.

  • Si l’horaire moyen travaillé par le salarié est supérieur à l’horaire moyen prévu par la programmation annuelle :

Ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 7.3 du présent accord

  • Si l’horaire moyen travaillé par le salarié est inférieur à l’horaire moyen tel que prévu par la programmation annuelle : une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

Constituent également des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire.

ARTICLE 11 - Conventions de forfait annuel en heures « forfait 1770 heures »

11.1 Salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :

  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, soit chef d’équipe N4 P2 (en référence du positionnement selon conventions collective)

11.2 Détermination de la durée de travail

Les salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le temps de travail des salariés définis ci-dessus est fixé suivant le forfait suivant :

  • Un forfait à 1770 heures par an, en incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire de référence de 39 heures hebdomadaires.

L'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Les salariés ne pourront réaliser d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire moyen de référence qu’avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction générale.

11.3 Rémunération – Heures supplémentaires

Les salariés en convention de forfait en heures sur la période de référence de 12 mois entre le 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, bénéficieront d’un forfait rémunération incluant, outre leur salaire de base correspondant à la durée légale du travail, la rémunération majorée à 25 % de l’équivalent de 4 heures supplémentaires par semaine en fonction du forfait en heures appliqué.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 12– Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de FORMDETOIT et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 13 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 14 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction générale

  • Les délégués du personnel

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 15 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

ARTICLE 16 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE, Unité territoriale du Bas-Rhin (67), dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Strasbourg.

En outre, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « téléaccords » afin de permettre sa publication sur le site de Legifrance

Il est remis à chacun des salariés de l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Eschau le 29 mars 2021

En 5 exemplaires

Les membres du bureau de vote Pour l’entreprise

PJ :

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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