Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE AU SEIN DU CABINET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623060051
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : DECIMAL
Etablissement : 83046779100026

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DU CABINET

Entre :

La SAS DECIMAL

Dont le siège est situé 13 avenue Mirabeau 06000 NIce

Enregistrée au Registre des Commerces sous le numéro 83046779100096

Représentée par XXX

Ci-après dénommée le « Cabinet »

D’une part,

Et :

Le personnel du Cabinet ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommé « Les salariés »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties »

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

L’activité du Cabinet se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité, le Cabinet et ses collaborateurs ont décidé de recourir au dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Pour adapter les pratiques du Cabinet en matière de temps de travail et notamment pour répondre aux demandes des salariés en terme de flexibilité et de meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, le Cabinet a fait le choix de la négociation collective d’entreprise. Le présent accord a été rédigé et conclu, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Cet accord vient donc se substituer de plein droit aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective.

Cette organisation du temps de travail vise notamment à apprécier et décompter la durée du travail sur l’année, par la définition de périodes hautes d’activité et l’attribution de jours de repos.

Conformément aux souhaits exprimés par les collaborateurs du Cabinet, le présent accord leur octroie une plus grande liberté dans la gestion de leur temps de travail. Par conséquent, hors période haute, les collaborateurs concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourront poser librement leurs jours de repos, conformément aux dispositions ci-après.

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE 4

ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL 4

Modalités de détermination du calendrier annuel 5

Répartition hebdomadaire de la durée du travail 6

Programmation des horaires sur la période de référence 7

ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 7

ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS 7

Article 6.1. Initiative de fixation des jours de repos 7

Article 6.2. Prise des jours de repos 8

ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION 8

ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 9. CONGES PAYES 8

ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COUS DE PERIODE 8

10.1. Entrée en cours de période 8

10.2. Sortie en cours de période 9

ARTICLE 12. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 9

Article 13.1. Entrée en vigueur et durée 9

Article 13.2. Révision et dénonciation de l’accord 9

ARTICLE 14. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES 10

Article 14.1. Dépôt 10

Article 14.2. Publicité 10

Article 14.3. Information 10

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail sur l’année dans le Cabinet, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il prévoit ainsi :

1° Les salariés concernés ;

2° La période de référence ;

3° Les modalités de fixation et de prise des JRTT ;

4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

5° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

6° Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;

7° Les conditions de calcul de la rémunération des salariés.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l’horaire collectif de travail, rattachés au service comptabilité.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne s’applique pas :

  • Aux salariés rattachés au service administratif, social et juridique ;

  • Aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Aux cadres autonomes en forfait annuel en jours ;

  • Aux stagiaires.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La période de référence commence à courir le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1 787 heures de travail effectif, soit un équivalent annuel moyen de 39 heures hebdomadaires. Un bilan est opéré en fin d’année.

L’employeur détermine les périodes hautes d’activité où la durée du travail sera portée à 43 heures hebdomadaires. Ces périodes hautes d’activité seront compensées par l’octroi de jours de repos à poser pendant les périodes d’activité dites normales.

Modalités de détermination du calendrier annuel

Les salariés seront amenés à travailler 1 787 heures par an.

Le calendrier de l’année fera apparaître les périodes hautes d’activité, correspondant à la période fiscale. Le nombre de semaines où la durée du travail des salariés sera effectivement fixée à 43 heures sera au plus de 20 semaines.

Pendant ces périodes hautes, seules les semaines où le salarié travaillera effectivement 43 heures déclencheront l’acquisition de jours de repos. Ainsi en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, des jours fériés, elles seront comptabilisées à 39 heures.

Pour déterminer le nombre de jours de repos, il faut procéder au calcul suivant :

Heures programmées – CP – JF – JS = X

(X – cible) / 8 = nombre de jours de repos

Cible = 1 787 heures correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires sur l’année

CP = 195 heures correspondant à 5 semaines de congés payés

JF = 64 heures correspondant à 8 jours fériés valorisés à 8 heures

JS = 8 heures correspondant à la journée de solidarité (lundi de pâques)

A titre d’exemple, quelques observations sur le calendrier type ci-dessous :

Semaine 1 39 Semaine 19 43 Semaine 37 39
Semaine 2 39 Semaine 20 43 Semaine 38 39
Semaine 3 39 Semaine 21 43 Semaine 39 39
Semaine 4 39 Semaine 22 43 Semaine 40 39
Semaine 5 39 Semaine 23 43 Semaine 41 39
Semaine 6 39 Semaine 24 43 Semaine 42 39
Semaine 7 43 Semaine 25 43 Semaine 43 39
Semaine 8 43 Semaine 26 43 Semaine 44 39
Semaine 9 43 Semaine 27 43 Semaine 45 39
Semaine 10 43 Semaine 28 43 Semaine 46 39
Semaine 11 43 Semaine 29 43 Semaine 47 39
Semaine 12 43 Semaine 30 39 Semaine 48 39
Semaine 13 43 Semaine 31 39 Semaine 49 39
Semaine 14 43 Semaine 32 39 Semaine 50 39
Semaine 15 43 Semaine 33 39 Semaine 51 39
Semaine 16 43 Semaine 34 39 Semaine 52 39
Semaine 17 43 Semaine 35 39  
Semaine 18 43 Semaine 36 39  

Il y a 2.120 heures posées.

23 semaines sont mentionnées à 43 heures mais 3 d’entre elles (8, 19, 21) comprennent un jour férié. Les salariés travailleront effectivement 43 heures pendant 19 semaines.

Pour définir le nombre de jours de repos à poser en période d’activité normale il faut donc procéder au calcul suivant :

2.120 – 195 (CP) – 64 (8JF) – 8 (JS) = 1853

(1853 – 1787) / 8 = 8,25 jours

Répartition hebdomadaire de la durée du travail

L’employeur détermine la durée hebdomadaire pour chaque type de semaine.

La répartition respectera les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine) ainsi que les durées de repos obligatoires (11 heures par jour et 35 heures consécutives lors du repos dominical).

L’horaire ainsi déterminé est affiché au sein du Cabinet.

La répartition des heures par catégorie de semaine sera la suivante :

Durée hebdomadaire du travail*

SEMAINE NORMALE

39 heures

SEMAINE HAUTE

43 heures

Lundi

8h30 -12h30

13h30 – 17h30

08h30 -12h30

13h30 – 18h30

Mardi

8h30 -12h30

13h30 – 17h30

08h30 -12h30

13h30 – 18h30

Mercredi

08h30 -12h30

13h30 – 17h30

08h30 -12h30

13h30 – 18h30

Jeudi

08h30 -12h30

13h30 – 17h30

08h30 -12h30

13h30 – 18h30

Vendredi

08h30 -12h30

13h30 – 16h30

08h30 -12h30

13h30 – 16h30

*Les collaborateurs ayant d’autres horaires convenus avec la Direction, verront également leurs horaires modifiés en conséquence en semaine haute pour atteindre la durée hebdomadaire déterminée par l’employeur.

Cette répartition hebdomadaire du travail peut être modifiée par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.

Programmation des horaires sur la période de référence

La programmation des horaires sur la période de référence est fixée par la Direction au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Pour l’année 2024, la programmation est annexée au présent accord.

ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 39 heures hebdomadaires. Les jours de repos correspondent à une durée journalière de travail de 8 heures.

Lorsque le salarié est absent, les journées d’absence sont décomptées selon la durée contractuelle quotidienne moyenne, soit 8 heures. Si en période haute d’activité, l’absence a pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 39 heures, elle ne donne pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées selon la durée de la journée programmée.

ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Article 6.1. Initiative de fixation des jours de repos

Les jours de repos ne peuvent être fixés durant la période de haute activité et ne peuvent être accolés aux congés payés.

Le choix des jours de repos ne doit en aucun cas avoir pour effet de générer un trouble dans le fonctionnement du Cabinet. A cet égard, et afin de maintenir le lien social et le bon fonctionnement des équipes :

  • Il est demandé aux salariés appartenant à une même équipe de ne pas fixer le même jour de repos ;

  • Tous les salariés bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peuvent décider du même jour de repos.

Les jours de repos sont fixés à l’initiative du salarié.

Le salarié qui souhaite poser un jour de repos devra :

Adresser sa demande par courriel à sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié ;

Obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique. Celui-ci devra répondre par courriel dans un délai de 3 jours. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande du salarié sera considérée comme acceptée.

Article 6.2. Prise des jours de repos

Les JRTT doivent être pris par journée entière ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par le Cabinet 2 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de repos, ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si, après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés, ils sont définitivement perdus.

ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles.

ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

ARTICLE 9. CONGES PAYES

Les congés payés devront être pendant des semaines d’activité normale, d’une durée hebdomadaire de 39 heures.

ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COUS DE PERIODE

10.1. Entrée en cours de période

La période de référence est l’année civile.

Si le salarié entre au Cabinet avant ou au cours de la période haute, il intègre le présent dispositif d’annualisation et acquiert des jours de repos au prorata de sa présence.

Si le salarié est embauché à l’issue de la période haute, sa durée du travail hebdomadaire sera de 39 heures et il ne bénéficiera pas de jours de repos l’année de son embauche. Il entrera dans le dispositif dès le mois de janvier suivant son embauche.

10.2. Sortie en cours de période

En cas de rupture du contrat en cours de période, l’employeur procède au décompte des heures effectuées en période haute d’activité ainsi que des jours de repos effectivement posés. Les jours de repos acquis et non posés sont rémunérés selon le calcul suivant : 8 heures x salaire horaire de base

ARTICLE 12. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD

Au regard de l’effectif du Cabinet, pour être applicable, le projet d’accord collectif doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Afin de recueillir l’avis éclairé des salariés, le projet d’accord a été remis à chaque salarié en main propre contre décharge le 17 juillet 2023 lors d’une réunion d’information et d’échange organisée de 10h à 10h30.

A l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de cette présentation et remise du projet aux salariés, le vote (référendum) a été organisé le 2 août 2023 selon un vote à bulletin secret intervenant pendant le temps de travail, de 9 heures à 10 heures, au siège social dans la salle de réunion/cuisine.

Le secret du vote a été garanti dans les conditions suivantes :

  • Le vote a été effectué au sein de la salle de réunion/cuisine ;

  • Le bureau de vote était composé de deux salariés : un président, le plus âgé des deux salariés, et un assesseur ;

  • Chaque salarié a été appelé chacun son tour afin de procéder au vote. Deux salariés ne pouvaient se trouver dans le bureau de vote en même temps ;

  • La consultation s’est déroulée en l’absence de l’employeur.

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité auprès des salariés est assurée par tout moyen. A cette fin, le procès-verbal sera affiché dans les locaux du Cabinet, au même endroit que l’affichage obligatoire.

ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 13.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Il peut également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 14. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES

Article 14.1. Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été déposé par le Cabinet, sous forme dématérialisée, par télédéclaration sur la plateforme TéléAccords du Ministère chargé du travail, en même temps que le procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Article 14.2. Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Article 14.3. Information

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est tenu à la disposition de tous les nouveaux entrants au sein du bureau de l’accueil

Fait à Nice le 02 aout 2023.

Pour le Cabinet

Pour les salariés

Annexe : Calendrier 2024

Semaine 1 39 / JF Semaine 19 43 / JF Semaine 37 39
Semaine 2 39 Semaine 20 43 Semaine 38 39
Semaine 3 39 Semaine 21 43/ JF Semaine 39 39
Semaine 4 39 Semaine 22 43 Semaine 40 39
Semaine 5 39 Semaine 23 43 Semaine 41 39
Semaine 6 39 Semaine 24 43 Semaine 42 39
Semaine 7 43 Semaine 25 43 Semaine 43 39
Semaine 8 43 Semaine 26 43 Semaine 44 39/ JF
Semaine 9 43 Semaine 27 43 Semaine 45 39
Semaine 10 43 Semaine 28 43 Semaine 46 39 / JF
Semaine 11 43 Semaine 29 43 Semaine 47 39
Semaine 12 43 Semaine 30 39 Semaine 48 39
Semaine 13 43 Semaine 31 39 Semaine 49 39
Semaine 14 43 / JS Semaine 32 39 Semaine 50 39
Semaine 15 43 Semaine 33 39 / JF Semaine 51 39
Semaine 16 43 Semaine 34 39 Semaine 52 39/ JF
Semaine 17 43 Semaine 35 39  
Semaine 18 43 / JF Semaine 36 39   2.120 heures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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