Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - VOLET "REMUNERATIONS"" chez LSG HELVETIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSG HELVETIA et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522040374
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GATE GOURMET HELVETIA
Etablissement : 83097650200021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Protocole d’Accord suite aux

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

- volet « rémunérations » -

Entre,

Gate Gourmet Helvetia,

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est sis au 87, rue du Charolais - 75012 Paris (France),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 976 502,

Représentée par M…………………., Président, dûment mandaté.

Et,

Le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire

Représenté par M……………………, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFE-CGC Ferroviaire,

Représenté par M……………………, Délégué Syndical

Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

Représenté par M……………………, Délégué Syndical

L’Union des Syndicat FO Restauration Ferroviaire

Représentée par M……………………, Délégué Syndical

Le syndicat Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire

Représenté par M……………………, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

________________________________________________________________________

Sommaire

PRÉAMBULE ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE DANS LEQUEL SE SONT DÉROULÉES LES NÉGOCIATIONS 4
RAPPEL DES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES EXPRIMEES EN LEUR DERNIER ETAT 5
PARTIE I -ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNEL DE POUVOIR D’ACHAT 5

Article 1 - Montant et Champ d’application

6

Article 2 - Principe de non-substitution

6

Article 3 - Modalités de versement

6

Article 4 - Modalités d’application

6
PARTIE II -LES RÉMUNERATIONS 7

Article 1 - Augmentation des salaires de base bruts tels qu’indiqués à l’article 4.1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

7

Article 2 - Augmentation des salaires de base bruts des collaborateurs de la logistique, tels qu’indiqués à l’article 4.1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

7

Article 3 - Augmentation du salaire individuel de base mensuel brut en période d’essai des Cadres (hors Cadres Dirigeants)

7

Article 4 - Nouvelle grille des salaires

7-8
PARTIE III - LES PRIMES ET INDEMNITÉS 9

Article 1 - Augmentation de l’indemnité repas sédentaire telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

9

Article 2 - Augmentation du nombre de participations forfaitaires annuelles destinées à l’achat de chaussures tel qu’indiqué à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

9

Article 3 - Augmentation de la part employeur sur le remboursement des abonnements de transport en commun telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

9

Article 4 - Suppression de la PPQ (Prime Productivité Qualité) telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

10

Article 5 - Nouvelle grille des primes et indemnités applicable à compter du 1er mars 2022

11-12

Article 6 - Engagement à ouvrir des négociations sur le mécanisme de bonus commercial tel qu’indiqué à l’article 4.5 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

12
PARTIE IV - DISPOSITIONS VISANT A ATTENUER LES EFFETS DE L’ACTIVITE PARTIELLE 13

Article 1 - Non abattement des périodes de suspension des contrats de travail du fait de l’activité partielle sur l’ancienneté

13

Article 2 - Indemnisation complémentaire de l’allocation d’activité partielle servie par GG Helvetia

13-14
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES 15

Article 1 - Durée et suivi de l’accord

15

Article 2 - Révision

15

Article 3 - Publicité et formalités de dépôt

16
ANNEXES 18


PRÉAMBULE ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE DANS LEQUEL SE SONT DÉROULÉES LES NÉGOCIATIONS

Dans le cadre de la crise de la Covid-19 et de la troisième fermeture administrative de l’entreprise du 03 janvier 2022 au 16 février 2022, les Organisation syndicales représentatives dans l’entreprise ont fait connaitre à la Direction, lors d’une réunion des Délègues Syndicaux qui s’est tenue le 27 janvier 2022, leur souhait d’ouvrir des négociations rapides sur les salaires.

Dans ce contexte et conformément aux dispositions figurant aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été régulièrement ouverte par Gate Gourmet Helvetia avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise le 09 février 2022.

Le calendrier arrêté comportait l’examen des thématiques suivantes :

  1. Réunion préparatoire

27 janvier 2022 à 10h00

  1. Les rémunérations - art. L. 2242-8 du Code du travail

24 février 2022 à 09h30

1ère réunion des NAO consacrée aux salaires

03 mars 2022 à 09h30

2ème réunion des NAO consacrée aux salaires

11 mars 2022

Remise du projet d’accord

15 mars 2022 à 09h30

Réunion de relecture du projet d’accord

16 mars 2022

Remise du projet définitif d’accord NAO 2022 sur le volet « rémunérations »

17 mars 2022 à 13h00

Date limite pour la régularisation du protocole d’accord
  1. Le temps de travail et l’articulation vie professionnelle vie personnelle - QVT

06 avril 2022 à 09h30

  1. La prévoyance et la couverture des frais de santé (Mutuelle)

21 avril 2022 à 09h30

Fourniture de l’étude sur la prévoyance des non-cadre
  1. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

06 avril 2022 à 09h30

  1. Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise - art. L. 2242–12 du Code du travail

28 avril 2022 à 09h30

  1. Fonctionnement du CSE et droit syndical

22 mars 2022 à 09h30

Les parties ont convenu de scinder en deux parties le processus des négociations annuelles obligatoires comme suit :

  • D’une part, le volet « rémunérations » afin d’être en mesure de présenter et de mettre en œuvre rapidement ces mesures,

  • Et d’autre part, les autres volets portant sur le temps de travail et l’articulation vie professionnelle vie personnelle - QVT, la prévoyance et la couverture frais de santé (Mutuelle), l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et le fonctionnement du CSE et droit syndical.

Les différentes réunions, concernant le volet « rémunérations », ont été programmées suivant le calendrier ci-dessous :


Réunion du jeudi 24 février 2022

  • Les salaires, les effectifs (Article L. 2242-15 du code du travail).

Réunion du jeudi 03 mars 2022

  • Les salaires, les effectifs (Article L. 2242-15 du code du travail).

Réunion du mardi 15 mars 2022

  • Réunion conclusive sur le volet « rémunérations ».

Lors de la réunion du 24 février 2022, la Direction a présenté la situation économique de l’entreprise au titre de l’exercice 2021 et les perspectives pour l’exercice 2022, tous deux très fortement impactés :

  • Par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a dès à présent entrainé un manque à gagner d’environ 400 k€ sur les deux premiers mois de l’année,

  • Les suites de l’incendie criminel qui s’est déclaré la nuit du 26 au 27 septembre 2021 avec une perte financière d’environ 1,8 m€, très faiblement compensée, à ce jour, par les assurances.

Dans ce contexte économique extrêmement tendu, la Direction de Gate Gourmet Helvetia a néanmoins tenu à proposer des augmentations de salaire et de certaines primes.

La Direction a cependant précisé que les discussions n’étaient pas closes et qu’elle entendait travailler avec les Partenaires sociaux sur les autres thématiques avant le mois de juin 2022.

ARTICLE LIMINAIRE - RAPPEL DES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES EXPRIMEES EN LEUR DERNIER ÉTAT

Les cahiers revendicatifs des Partenaires sociaux qui ont été présentés au cours des NAO 2022 figurent en annexe du présent accord.

PARTIE I - ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit, en son article 4, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron ».

Les négociations annuelles obligatoires 2021 ont donné lieu à un procès-verbal de désaccord en date du 13 décembre 2021 aux termes duquel la Direction a décidé de procéder à l’application de plusieurs mesures unilatérales dont l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’exercice 2021 d’un montant uniforme de 200,00 € bruts pour un collaborateur à temps plein remplissant les conditions visées à l’article 3.1 de la Partie IV de ce procès-verbal de désaccord.

Les Partenaires sociaux ont attiré l’attention de la Direction sur la perte importante de pouvoir d’achat de nombreux collaborateurs de l’entreprise au cours de l’année 2021 en raison de longues périodes d’interruption de l’activité liées à la fermeture administrative de l’entreprise du 1er novembre 2020 au 02 juillet 2021 dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, à la reprise progressive de l’activité en mode dégradé (réduction du nombre de courses TGV Lyria sur la période D-SNCF) et à l’incendie survenu la nuit du 26 au 27 septembre 2021 ayant entraîné un arrêt total de l’activité service à bord sur la période allant du 27 septembre au 7 octobre 2021 suivi d’une reprise en mode allégé à compter du 08 octobre 2021.

Les Partenaires sociaux ont demandé à la Direction d’attribuer aux collaborateurs un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’exercice 2021 pour tenir compte des difficultés financières rencontrées par plusieurs collaborateurs de l’entreprise.

La Direction de Gate Gourmet Helvetia ayant décidé d’accéder favorablement à cette demande particulière des Partenaires Sociaux, il a été convenu d’un commun accord entre les parties de modifier l’article 3 de la Partie II du procès-verbal de désaccord en date du 13 décembre 2021 comme suit :

Article 1 - Montant et champ d’application du complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant uniforme de 200,00 € bruts pour un collaborateur à temps complet au titre de l’exercice 2021 est attribué à l’ensemble du personnel remplissant les conditions visées à l’article 3.1. de la Partie IV du procès-verbal de désaccord en date du 13 décembre 2021, de telle sorte que le montant total de cette prime est porté à 400,00 € bruts pour un collaborateur à temps complet au titre de l’exercice 2021.

Le montant de ce complément de prime est modulé en proportion de la durée du travail prévue au contrat de travail ou à ses avenants.

Article 2 - Principe de non-substitution

Il est rappelé que le complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, un engagement unilatéral de l’employeur ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3 - Modalités de versement

Le complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant uniforme de 200,00 € bruts pour un collaborateur à temps plein remplissant les conditions visées à l’article 3.1. de la Partie IV du procès-verbal de désaccord en date du 13 décembre 2021, sera versé sur la paie de mars 2022 en un versement unique.

Le montant du complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera mentionné sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 4 - Modalités d’application

L’attribution du présent complément de prime revêt un caractère exceptionnel et n’est versé qu’au titre de l’exercice 2021. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour les exercices postérieurs.


PARTIE II - LES RÉMUNERATIONS

Article 1 - Augmentation des salaires de base bruts tels qu’indiqués à l’article 4.1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

L’ensemble des salaires de base des catégories suivantes :

  • Agent administratif 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, et 2D,

  • Stewards/Hôtesse débutant(e),

  • Steward/Hôtesse confirmé(e),

  • Steward/Hôtesse réfèrent(e) (ex. Chef de bord),

  • Chef(fe) de cabine,

bénéficieront à compter du 1er mars 2022 d’une augmentation de 3,00 %.

Article 2 - Augmentation des salaires de base bruts des collaborateurs de la logistique, tels qu’indiqués à l’article 4.1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

L’ensemble des salaires de base des collaborateurs du service logistique des catégories suivantes :

  • Agent 1,

  • Agent1 niveau 2,

  • Agent 1 niveau 3,

  • Agent 2,

  • Agent 2 + de 25 ans d’ancienneté,

  • Assistant(e) 1,

bénéficieront à compter du 1er mars 2022 d’une augmentation de 1,50 %.

A cette augmentation s’ajoutera l’intégration d’un montant forfaitaire uniforme brut de 160,00 € dans le salaire mensuel brut de base, selon les modalités et termes convenus ci-après à l’Article 4 - Partie III du présent accord. A titre indicatif, cette incorporation représente une augmentation moyenne du salaire mensuel brut de base de 9,45% - pour les agents de maitrise - et 10,48 % - pour les employés Agent 2 - en période d’essai, c’est-à-dire avant application de l’ancienneté.

Article 3 - Augmentation du salaire individuel de base mensuel brut en période d’essai des Cadres (hors Cadres Dirigeants)

Les collaborateurs Cadres n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles sur les derniers trois mois (du 1er décembre 2021 au 28 février 2022), bénéficieront à compter du 1er mars 2022 d’une augmentation de leur salaire individuel de base brut mensuel de 3,00 %.

Article 4 - Nouvelle grille des salaires applicable à compter du 1er mars 2022

Suite aux augmentations de salaire ci-dessus exposées, la grille des salaires figurant à l’article 4.1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 sera remplacée, à compter du 1er mars 2022, par la grille suivante :

Intitulé du poste Statut Montant au 01-03-2022
Agent administratif 1A Employé 1 667,05 €
Agent administratif 1B Employé 1 805,97 €
Agent administratif 1C Employé 1 956,09 €
Agent administratif 2A AM 2 084,48 €
Agent administratif 2B AM 2 245,69 €
Agent administratif 2C AM 2 498,33 €
Agent administratif 2D AM 2 670,10 €
Agent 1 Employé

1 836,94 € avec intégration de la PPQ

1 676,94 € hors intégration de la PPQ

Agent 1 niveau 2 Employé

1 921,93 € avec intégration de la PPQ

1 761,93 € hors intégration de la PPQ

Agent 1 niveau 3 Employé

1 958,34 € avec intégration de la PPQ

1 798,34 € hors intégration de la PPQ

Agent 2 Employé

1 967,54 € avec intégration de la PPQ

1 807,54 € hors intégration de la PPQ

Agent 2 + de 25 ans d’ancienneté Employé

2 018,38 € avec intégration de la PPQ

1 858,38 € hors intégration de la PPQ

Assistant(e) 1

AM

2 201,92 € avec intégration de la PPQ

2 041,92 € hors intégration de la PPQ

Superviseur

AM 2 558,76 €

Assistant(e) 2

AM 2 574,13 €

Steward/Hôtesse débutant

Employé 2 066,24 €

Steward/Hôtesse confirme

Employé 2 176,11 €

Steward/Hôtesse réfèrent (ex. Chef de bord)

AM 2 285,98 €

Chef de cabine

AM 2 517,81 €

Minimum annuel cadre sur 12 mensualités + PA

Cadre 39 126,86 €


PARTIE III - LES PRIMES ET INDEMNITÉS

Article 1 - Augmentation de l’indemnité repas sédentaire telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

La valeur des indemnités repas suivantes :

  • Indemnité repas Cadre,

  • 1ere Indemnité repas sédentaire posté non soumise,

est portée de 1,6 MG à 1,7 MG, étant entendu que les modalités d’attribution de ces indemnités demeurent inchangées.

Article 2 - Augmentation du nombre de participations forfaitaires annuelles destinées à l’achat de chaussures tel qu’indiqué à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

Les collaborateurs du service à bord astreints au port de l’uniforme doivent régulièrement renouveler leurs chaussures de travail adaptées (de type EN 347 avec des semelles antidérapantes - soulier - lacets).

Dans ce cadre l’entreprise verse une participation annuelle de 70,00 € par paire achetée, sous condition de présentation de la facture d’achat.

Cette participation est portée, à compter du 1er janvier 2022, à deux fois 70,00 € correspondant à une participation à l’achat de deux paires de chaussures, étant entendu que les collaborateurs concernés devront produire, pour le versement de chaque contribution, une facture d’achat distincte établie nominativement et datée de l’année en cours.

Article 3 - Augmentation de la part employeur sur le remboursement des abonnements de transport en commun telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’accord d’adaptation du 08 décembre 2017

Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun dans le cadre des déplacements domicile <-> travail, la participation de l’entreprise telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 est portée, à compter du 1er mars 2022, à 80 %, les 20 % restants demeurant à la charge du collaborateur.

Afin d’assurer la défiscalisation de cette prise en charge :

  • Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par Gate Gourmet Helvetia, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

  • Le collaborateur doit obligatoirement compléter le formulaire transmis annuellement garantissant sur l’honneur l’achat de titres de transport tels que précisé à l’alinéa ci-dessus et doit sur simple demande de l’employeur être en mesure de prouver le paiement ou l’achat d’un abonnement.

  • Lorsque l’éloignement de la résidence habituelle du collaborateur du lieu de travail résulte d’une convenance personnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en charge de 80 % des frais d’abonnement aux transports publics dans la limite d’un coût d’abonnement plafonné à 300,00 € mensuels. L’éventuel montant au-delà du plafond de 300,00 € mensuels sera couvert à hauteur des dispositions légales, c’est à dire 50% à la charge de Gate Gourmet Helvetia et 50% à la charge du collaborateur.

  • Le remboursement des frais d’abonnement aux transports publics est exclu de l’assiette des charges sociales si l’éloignement du domicile du collaborateur par rapport à son lieu de travail résulte non pas d’une convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à la situation de l’emploi que l’employeur doit établir. A défaut, la fraction excédentaire est passible dès le premier euro de l’ensemble des charges sociales.

Article 4 - Suppression de la PPQ (Prime Productivité Qualité) telle qu’indiquée à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

Dans le cadre du procès-verbal de désaccord des NAO 2011 conclu par l’ancien employeur des collaborateurs du service à terre, ce dernier avait instauré de manière unilatérale une prime de productivité qualité (dite PPQ).

Cet engagement unilatéral de l’ancien employeur des collaborateurs du service à terre relatif à la PPQ a été repris à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 et consistait au versement d’une indemnité horaire de 1,20 € aux collaborateurs Agent 1, Agent 1 niveau 2, Agent 1 niveau 3, Agent 2, Agent 2 de plus de 25 ans d’ancienneté et Assistant(e) 1 effectuant seul 6 touches train par vacation de 08h00 ou 7 touches seul par vacation de 9h00. Il est rappelé que cette PPQ n’était pas attribuée aux collaborateurs Assistant(e) 2 et Superviseur.

La modification des conditions d’exploitation des TGV Lyria avec la multiplication des « crochets courts », c’est-à-dire le départ rapide d’un train arrivant en Gare de Paris-Lyon sur une nouvelle course, a contraint Gate Gourmet Helvetia à instaurer une fonction de « voltigeurs ». La mission principale d’un collaborateur assurant cette fonction de « voltigeur » est d’aider l’Agent (ou l’Assistant 1) lors de l’exécution de certaines opérations logistiques sur un laps de temps court ; étant entendu que le fait d’effectuer seul les opérations de désavitaillement/avitaillement ou les opérations d’avitaillement/désavitaillement est la norme.

Ces missions de « voltigeur » sont confiées, à ce jour, aux Agents concerné (à savoir, Agent 1, Agent 1 niveau 2, Agent 1 niveau 3, Agent 2, Agent 2 de plus de 25 ans d’ancienneté ou Assistants 1) travaillant dans l’environnement « magasin » dans le cadre de la polyvalence et de la multi compétence prévue dans le profil de poste de tous les collaborateurs du service à terre.

Dans ce contexte et afin d’assurer à chaque collaborateur concerné (à savoir, Agent 1, Agent 1 niveau 2, Agent 1 niveau 3, Agent 2, Agent 2 de plus de 25 ans d’ancienneté et Assistant(e) 1, les collaborateurs Assistant(e) 2 et Superviseur demeurant exclus de l’attribution de la PPQ) le bénéfice du montant de cette PPQ, il a été décidé :

  • De supprimer intégralement cette disposition,

  • De compenser la suppression de cette PPQ par l’intégration dans les salaires mensuels bruts de base tels qu’indiqués à l’article 4.1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017, d’un montant forfaitaire mensuel brut de 160,00 €.

Dès la signature du présent accord, et de l’avenant de révision n°1 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017, l’incorporation dans le salaire mensuel brut de base de la PPQ et, en conséquence, sa suppression, seront proposées individuellement à chaque collaborateur concerné par avenant à son contrat de travail.

  • En cas de régularisation de cet avenant par le collaborateur concerné, son nouveau salaire mensuel brut de base sera celui défini à l’article 4 - Partie II ci-dessus et entraînera, en conséquence, la suppression du versement de la PPQ.

  • En cas de refus de régularisation de cet avenant par le collaborateur concerné, son salaire mensuel brut de base restera celui défini à l’article 4 - Partie II ci-dessus et le versement de la PPQ sera maintenu dans les conditions prévues à son contrat de travail.

Article 5 - Nouvelle grille des primes et indemnités applicable à compter du 1er mars 2022

A la suite des augmentations des primes et indemnités et de la suppression de la PPQ ci-dessus exposées, la grille des primes et indemnités figurant à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 sera remplacée, à compter du 1er mars 2022, par la grille suivante :

Intitulé

Valeur au

01-03-2022

Observations

Majoration des heures de nuit

1,40 € Montant horaire. En fin de mois le nombre est arrondi à l'heure entière supérieure

Majoration des heures de dimanches et fêtes

1,33 € Montant horaire. En fin de mois le nombre est arrondi à l'heure entière supérieure

Prime de repos reporté

33,54 €  

Prime de repos 5x1

30,49 €  

Indemnité de repas Cadre

6,39 € Valeur 1,7 MG

1ere indemnité repas sédentaire posté non soumise

6,39 € Valeur 1,7 MG

2nd indemnité repas sédentaire posté soumise

5,84 €  Payé en cas de second repas.

Ticket restaurant (60% Entreprise - 40% salarie)

8,90 € Exonération de charges sur la part patronale jusqu'à 5,69 € au 1er janvier 2022

Indemnité repas France

15,04 € Valeur 4 MG - non soumis à cotisations

Indemnité repas Suisse

15,04 € Valeur 4 MG - non soumis à cotisations
7,52 € Valeur 2 MG

Indemnité de petit déjeuner France

3,76 € Valeur 1 MG

Indemnité de petit déjeuner Suisse

7,52 € Valeur 2 MG

Indemnité de coupure courte

3,76 € Valeur 1 MG - Versée en cas de coupure entre FS et PS inferieure à 00h20

Indemnité de blanchissage

50,40 €  

Prime de "double service"

90,00 € Versé en cas de deux services assurés par un seul et unique agent

Prime de transbordement

30,00 €  

Prime de "chaussures"

70,00 € 2 remboursements maximum/an sur présentation du ticket d'achat

Prime de Productivité Qualité

Versée aux seuls agents ayant refusé l’intégration d’un montant forfaitaire mensuel brut de 160,00 € dans leur salaire mensuel brut de base en compensation de la suppression de cette PPQ

1,20 € Montant versé lorsqu'un agent effectue seul 6 touches train par vacation de 08h00 ou 7 touches seul par vacation de 09h00

Prime 04h00 du matin

15,00 € Montant versé quand la PS est avant 04h00 du matin

Prime de froid

3,00 € Montant par jour de travail avec au moins 4h dans la chambre froide à monter les plateaux

Article 6 - Engagement à ouvrir des négociations sur le mécanisme de bonus commercial tel qu’indiqué à l’article 4.5 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

Lors de la négociation de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017, la mise place d’un mécanisme de bonus commercial qui accompagnait la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale sur la desserte Paris <-> Suisse avec la mise en place d’un nouveau concept de service intitulé « New Lyria ».

Après 24 mois d’exploitation la Direction de TGV Lyria a décidé d’étendre et de consolider sa stratégie en mettant en place le projet « Lyria 2020 ». Cette nouvelle stratégie réaffirme l’importance de la restauration à bord comme partie intégrante et différenciante de l’offre de transport avec l’introduction du service Lyria Business 1ERE (BP1) sur tous les axes et l’harmonisation de la flotte avec l’utilisation exclusive de TGV de type 2N2 Euroduplex.

Cette refonte, tant de l’offre que du matériel, a permis de porter un regard particulier sur le bonus commercial. Dans ce contexte, tant la Direction que les Partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir des négociations au cours du second semestre 2022 sur un nouveau mécanisme, plus lisible et plus motivant.

PARTIE IV - DISPOSITIONS VISANT À ATTÉNUER LES EFFETS DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Article 1 - Non abattement des périodes de suspension des contrats de travail du fait de l’activité partielle sur l’ancienneté

Dans le cadre de la troisième fermeture administrative, du 03 janvier 2022 au 16 février 2022, puis des réductions de services sur la période A-SNCF jusqu’au 27 mars 2022, les salariés de Gate Gourmet Helvetia ont été, et seront, placés en activité partielle.

Les dispositions du Code du travail prévoient que, durant ces périodes d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu (Article L. 5122-1, II du Code du travail) et qu’à ce titre ces périodes ne sont pas prises en compte pour calculer l'ancienneté du salarié.

A titre exceptionnel et afin d’atténuer l’impact de la période d’activité partielle, la Direction de Gate Gourmet Helvetia a décidé que les périodes de suspension des contrats de travail résultant de la mise en place de l’activité partielle entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, du fait de l’activité partielle « Covid » ne constitueraient pas une période d’interruption de l’ancienneté des collaborateurs concernés.

Cette disposition concerne exclusivement :

  • La progression de la prime d’ancienneté telle que prévue à l’article 8.2 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Ferroviaire (CCNRF) modifié par l’article 4.3 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017,

  • Le préavis en cas de cessation du contrat de travail tel que prévu à l’article 7.2 de la CCNRF,

  • Le calcul des éventuelles indemnités de fin de contrat telles que prévues à l’article 7.3.1 de la CCNRF.

Ces dispositions, qui sont prises à titre exceptionnel du fait de l’ampleur et de la durée de l’interruption d’activité liée à la crise de la Covid-19, s’appliquent uniquement pour la période ci-dessus visée, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 et ne sauraient, en aucun cas, constituer un quelconque droit acquis au bénéficie des salariés et/ou un quelconque usage ou engagement unilatéral de l’employeur au-delà de cette période.

Article 2 - Indemnisation complémentaire de l’allocation d’activité partielle servie par Gate Gourmet Helvetia

Dans le cadre de la crise de la Covid-19, l’immense majorité des collaborateurs de Gate Gourmet Helvetia a été placée en activité partielle sur la base d’une prise en charge à 70 % du taux horaire individuel de base par l’Etat.

A partir du 1er mars 2022, Gate Gourmet Helvetia, bien que faisant partie des « secteurs protégés » au sens du Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, ne pourra plus prétendre au maintien du taux d’indemnisation à 70 % pris en charge à 100 % par l’Etat dans la mesure où la baisse de son chiffre d’affaires, bien que conséquente, est inférieure au seuil requis par ledit Décret et où ce dispositif spécifique bénéficie désormais qu’aux établissements recevant du public faisant l’objet d’une fermeture administrative totale ou partielle prise pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ou aux établissements situé dans un territoire soumis à des restrictions particulières.

Dans ce cadre, à partir du 1er mars 2022, la Direction de Gate Gourmet Helvetia, mettra en place un mécanisme de compensation par le versement d’une indemnité complémentaire visant à maintenir aux collaborateurs concernés par un placement en activité partielle, une indemnisation individuelle à hauteur de 70 % du taux horaire de leur salaire de base (au sens des dispositions combinées des articles L. 3141-24 et R. 5122-18 du Code du Travail) et ce, quel que soit le montant de l’allocation qui sera versée par l’Etat à Gate Gourmet Helvetia.

Ce dispositif de compensation prendra fin le 31 mars 2022.


PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et suivi de l’accord

Les dispositions de la partie I sont conclues à titre exceptionnel et exclusivement pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Les dispositions de la partie II sont conclues pour une durée d’un an et feront l’objet d’une éventuelle révision lors des NAO 2023.

Les dispositions de la partie III sont conclues pour la durée indiquée respectivement :

  • Aux articles 1 à 3 pour une durée d’un an et feront l’objet d’une éventuelle révision lors des NAO 2023,

  • A l’article 4 pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la partie IV du présent accord sont conclues à titre exceptionnel dans le cadre de la crise de la Covid-19 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

La Direction de Gate Gourmet Helvetia et les Organisations syndicales signataires se réuniront, en tant que de besoin et suivant le souhait de la partie la plus diligente, avant la fin du deuxième semestre 2023 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord.

Article 2 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • Une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,

  • Une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue du cycle.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 - Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties),

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),

  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,

  • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Paris, le 17 mars 2022 en 8 exemplaires originaux

Pour Gate Gourmet Helvetia

M……………………, Président

Le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire

Représenté par M……………………, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFE-CGC Ferroviaire,

Représenté par M……………………, Délégué Syndical


Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

Représenté par M……………………, Délégué Syndical

L’Union des Syndicat FO Restauration Ferroviaire

Représentée par M……………………, Délégué Syndical

Le syndicat Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire

Représenté par M……………………, Délégué Syndical


ANNEXES

Cahier revendicatif de la CFDT


Cahier revendicatif de la CFE-CGC

Cahier revendicatif de la CGT

Cahier revendicatif de FO


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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