Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée hebdomadare de travail collective et attribution de jours rtt" chez NOT'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOT'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002621
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : NOT'ATLANTIQUE
Etablissement : 83167655600051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NOT’ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée, au capital de 320 100 Euros, dont le siège social est au 133, boulevard André SAUTEL, 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 831 676 556, et représentée par , agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

Et

Monsieur, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’AUTRE PART


Sommaire

Article I. Préambule 3

Article II. Champ d’application 4

Section 2.01 Champ d’application territorial 4

Section 2.02 Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4

Article III. Durée collective du travail 4

Section 3.01 Définition de la durée du travail effectif 4

Section 3.02 Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail 4

Section 3.03 Nouvel horaire collectif 5

Article IV. Mise en place des jours « RTT » sur l’année 5

Section 4.01 Modalités de calcul des jours « RTT » 5

Section 4.02 Embauche et sortie en cours d’année 6

Section 4.03 Jours de repos en cas d’absence 6

Section 4.04 Modalités d’attribution des jours « RTT » 6

Section 4.05 Modalités de prise des jours « RTT » 6

Article V. Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement 7

Section 5.01 Dispositions générales 7

Section 5.02 Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires 7

(a) Mise en place d’un repos compensateur de remplacement 7

(b) Modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement 8

Article VI. Congé payés et fractionnement 9

Article VII. Journée de solidarité 9

Section 7.01 Dispositions générales 9

Section 7.02 Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 10

Article VIII. Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 10

Article IX. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarie 10

Section 9.01 Suivi régulier par le supérieur hiérarchique 10

Section 9.02 Entretien annuel 11

Section 9.03 Entretien exceptionnel 11

Section 9.04 Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle 11

Article X. Dispositions finales 11

Section 10.01 Durée de l’accord – Dispositions transitoires 11

Section 10.02 Dénonciation de l’accord 12

Section 10.03 Modification et révision de l’accord 12

Section 10.04 Interprétation de l’accord 12

Section 10.05 Suivi de l’accord 12

Section 10.06 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 13

Préambule

La société NOT’ATLANTIQUE applique actuellement les dispositions du Code du travail et celles de la convention collective du notariat.

Le présent accord fait suite à une large consultation et concertation entre le Comité social et économique et la Direction Générale, puis une négociation avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Les négociateurs ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif unique pour l’ensemble des salariés des différentes études de la société NOT’ATLANTIQUE afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif a la particularité de fixer la durée hebdomadaire de travail à 37 heures, sans augmentation de rémunération mais avec attribution de jours dits « RTT » en compensation afin de ramener la durée de travail à l’équivalent annuelle des 35 heures hebdomadaire, soit 1607 heures travaillées par an.

La société NOT’ATLANTIQUE souhaite que les horaires par étude soient définis de manière pérenne afin d’éviter tous contentieux avec les salariés et qu’il n’y ait plus de différences d’organisation du temps de travail entre les différentes études de la Société.

C’est dans cet esprit que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2232-16 du Code du travail,

La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.

Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par les dispositions du code du travail pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail, à unifier les pratiques des différentes études associées, tout en donnant à la société NOT’ATLANTIQUE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale du Notariat.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les signataires de cet accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les signataires conviennent aussi de prendre en considération les difficultés d’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun qui pourront découler de cet aménagement du temps de travail en prévoyant la possibilité d’une période transitoire d’adaptation pour les personnes qui en feront la demande et justifieront de celles-ci.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Champ d’application

Champ d’application territorial

Le présent accord s'applique à tous les établissements de la société NOT’ATLANTIQUE dont le siège social est situé 133, boulevard André Sautel à La Rochelle (17000), présents et à venir, soit actuellement :

  • 133, boulevard André Sautel à La Rochelle (17000)

  • 9, rue nationale, à Saint Porchaire (17250)

  • 1, place de la République, à Saint Martin de Ré (17410)

  • 88, rue Paul Massy, à Meschers sur Gironde (17132)

  • 2, rue du Marechal Foch, à Gémozac (17260)

  • 64, boulevard Joffre, à La Tremblade (17390)

  • 1, boulevard de Cordouan, à Royan (17200)

  • 12, rue du Péré, à Périgny (17180)

Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (employés, techniciens, cadres, à l’exclusion des personnes ayant le statut de Cadre dirigeant, des salariés ayant conclu une convention de forfait-jours, ainsi que des salariés employés à temps partiel.

Durée collective du travail

Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

La durée du travail sera la durée légale, soit 1607 heures par an.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l‘entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Toutefois, la durée du travail peut être répartie, au besoin, jusqu'à 6 jours par semaine, par roulement afin de garantir aux salariés un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives et permettre une ouverture des études jusqu’à 6 jours par semaine.

L’étude de La Rochelle fonctionne avec une ouverture à la clientèle le samedi matin, avec un notaire et trois collaborateurs, par roulement. Le temps de travail supplémentaire effectué le samedi matin (3h30) portera la durée du travail hebdomadaire à 40h30 exceptionnellement et fera l’objet d’une récupération spécifique comme suit :

-soit récupération le lundi matin suivant,

- soit récupération tout le lundi suivant avec augmentation de la durée du travail les autres jours de la semaine pour compenser le 3h30 du lundi après-midi,

- soit récupération de la ½ journée de RTT dans le mois suivant le samedi travaillé.

Nouvel horaire collectif

Il sera fixé dans chaque étude un horaire collectif de travail.

Ces nouveaux horaires collectifs seront apposés au tableau d’affichage de chaque établissement de la société ; Ils intègrent le décompte de la journée de solidarité (voir article VII du présent accord).

Selon les dispositions légales, les salariés sont tenus de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans la société, notamment en matière d’horaires.

Tous les salariés de la société NOT’ATLANTIQUE concernés par cet accord doivent donc se conformer aux horaires ci-dessus.

Mise en place des jours « RTT » sur l’année

La période de référence est celle correspondant aux 12 mois consécutifs à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er mars 2021.

Modalités de calcul des jours « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3.01, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607 heures selon le code du travail et qui est prise comme durée de référence, le calcul ci-dessous permet de déterminer le nombre de jours de RTT.

365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25+1 jours de Congés payés – 8 jours fériés (moyenne)

227 jours travaillés /5 jours par semaine = 45,4 semaines.

37 heures x 45,4 semaines = 1679.8 heures travaillées théoriques

1679,8 - 1607 = 72,8 heures à récupérer

72,8 / 7,4 h/jour = 9,84 jours, arrondi à 12 jours par an incluant la journée de solidarité.

Ce nombre pourra être ajusté en fonction de la concordance des jours fériés avec les jours travaillés pour rester dans la limite maximale de 1607 heures travaillées par an.

Embauche et sortie en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Ce calcul se fera en proratisant la durée annuelle de 1607 heures par rapport à la durée d’emploi, sur la base du nombre de jours de travail théorique correspondant à la période travaillée, à raison de 7 heures par jour. Le nombre de jours de RTT sera alors établi en fonction du temps réel de travail par rapport à ce temps théorique, avec la garantie d’au moins un jour de RTT par mois civil entier travaillé.

Le salarié verra donc son droit à jours de repos ajusté en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

L’imputation de la journée de solidarité se fera selon les règles légales (Art. L 3133-7 et suivants du code du travail)

Jours de repos en cas d’absence

En cas d’absence, le nombre de jours de RTT sera réduit selon la même règle de proratisation que pour les entrées et sorties en cours de période.

Modalités d’attribution des jours « RTT »

L’acquisition des jours « RTT » se fera sous la forme de 1 jour RTT chaque mois civil.

Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l'avance.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation du Responsable hiérarchique.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris au fur et à mesure de l’acquisition, mois par mois, sauf circonstances exceptionnelles ; À la fin de la période de référence, soit fin février, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • aucun report sur la période suivante ne sera accordé, sauf circonstances exceptionnelles ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

La Société NOT’ATLANTIQUE se réserve la possibilité de fixer jusqu’à 6 jours de RTT par an pour des ponts et périodes de congés, appliqués soit à toutes les études en même temps, soit par alternance (par exemple avec le 1er mai et le 8 mai, par étude ou par service pour assurer la continuité du service à la clientèle), ou ponctuellement si le besoin s’en faisait ressentir.

Les jours de RTT au choix de l’entreprise seront annoncés au moins deux mois à l’avance.

Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement

Au préalable, il sera rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail disposent que « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Dispositions générales

Dans la société, le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction.

Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération ou compensation. Aucune heure supplémentaire accomplie ne peut être demandée "à posteriori".

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire à la violation des durées maximales et du repos quotidien obligatoire.

Le refus du salarié, sans motif légitime dûment justifié (exemples : contraintes exceptionnelles, personnelles et familiales, délai de prévenance tardif, caractère systématique, etc…) d'accomplir de telles heures pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Les dispositions ci-après présentées s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle, hormis les cadres dirigeants, les salariés sous forfait-jours et les salariés à temps partiel.

Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires

Taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires

Au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.3121-33 issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, toutes heures supplémentaires accomplies

  • À partir de la 38ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 25 %.

  • À partir de la 44ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 50 %.

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Au sein de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il est prévu au choix de l’employeur que tout ou partie des heures supplémentaires effectuées à partir de la 38ème heure de travail, pourront donner lieu à une contrepartie partielle ou intégrale (paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration afférente) sous forme de repos, en lieu et place de son paiement.

Ainsi, cette 38ème heure jusqu’à la 43ème donnera lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25%, soit 1h15 minutes.

Modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu qu’un relevé des droits à repos compensateur, lorsqu’il aura été décidé par l’employeur en remplacement du paiement des heures supplémentaires, sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, détaillant :

Repos compensateur de remplacement :

Total acquis au cours du mois : … heures … minutes.

Cumul : … heures … minutes.

Nombre d’heures de repos prises au cours du mois : … heures …

Droit à repos : … heures à prendre par journée ou demi-journées, dans un délai de deux mois.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ;

Dès que le droit est ouvert, les repos compensateurs acquis pourront être pris, de préférence, par journée entière (matinée et après-midi) ou, de façon raisonnable pour ne pas perturber l’organisation de l’entreprise.

L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ;

Les dates de prise du repos seront fixées par accord entre le responsable hiérarchique et le salarié. À défaut d’accord, la société doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables pour imposer la prise du repos au salarié ;

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande. En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum ;

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise ;

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 15 heures. À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 15 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines ;

Le repos compensateur de remplacement se cumulera, le cas échéant, avec le repos dû pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Congés payés et fractionnement

Les articles L 3141-17 et suivants du code du travail fixent les modalités de prise des congés payés annuels. Ceux-ci doivent être d’au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés ou 2 semaines) et au plus de 24 jours ouvrables continus (soit 20 jours ouvrés ou 4 semaines), pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Le congé principal de 4 semaines peut être fractionné en 2 ou 3 périodes, avec l’accord de l’employeur, et sous réserve de conserver au moins une période de 12 jours ouvrables consécutifs. Le solde des droits à congés payés sera pris selon les demandes des salariés et en fonction du planning d’organisation avant la fin de la période de prise des congés (1er avril N au 30 avril N+1).

Il est convenu par le présent accord d’aménager les modalités de prise des congés payés et de reporter au 31 mai N+1 la limite de la période de prise des congés, limite au-delà de laquelle les congés non pris seront annulés, sauf circonstances particulières comme les congés maternités, les absences pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Chaque salarié doit prendre, durant la période 1er juin/31 octobre au moins 15 jours ouvrés de congés payés (soit 3 semaines), en 1 ou 2 fois.

Les vœux pour la prise des congés d’été doivent être formulés au plus tard le 28 février.

En application des dispositions de l’article L3141-20 du code du travail, il est convenu par le présent accord qu’en contrepartie de la possibilité de prendre une partie du congé principal après le 31 octobre, la règle supplétive relative au supplément lié au fractionnement prévue par l’article L 3141-23 du code du travail sera limitée à l’octroi d’un seul jour de congé payé au titre du fractionnement. Ce jour sera attribué lorsque le nombre de jours ouvrables de congés payés pris après la date du 31 octobre est d’au moins 5 jours ouvrés, (soit une semaine), à l’exception de la 5ème semaine qui ne peut pas ouvrir de droit à jour de fractionnement.

Sauf circonstances exceptionnelles, chaque salarié doit prendre 5 semaines de congés payés dans la période d’annualisation (année civile) afin de respecter le calcul de la durée annuelle de travail de 1607 heures qui est établie en considération de 5 semaines de congés payés.

Journée de solidarité

Dispositions générales

Une journée dite « de solidarité » a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie en contrepartie d’une augmentation des cotisations sociales (Contribution de Solidarité Autonomie).

L’article L.3133-7 du Code du travail dispose que « la journée de solidarité prend la forme (…) d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ».

L’article L.3133-8 du même Code précise que : « le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ».

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le présent article.

L’article L.3133-11 indique qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir :

  1. Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  2. Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  3. Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Au sein de l’entreprise et en application des dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité est prise en considération par la réduction du nombre de jours de RTT de 12 à 11 par an.

La journée de solidarité est donc ainsi effectuée.

Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.

Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il appartient à chacun de mettre en œuvre ces dispositions et de respecter la séparation effective des périodes de travail de celle de temps personnel. Ainsi, il est déconseillé d’envoyer des messages, notamment par e-mail ou SMS en dehors des périodes de travail, comme il est vivement recommandé de ne pas consulter sa boite mail professionnelle ou son téléphone portable professionnel en dehors des périodes de travail.

Suivi de l’organisation du travail de chaque salarie

Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Entretien annuel

La situation du salarié sera examinée lors de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera à ce propos sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

Entretien exceptionnel

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 9.02 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Dispositions finales

Durée de l’accord – Dispositions transitoires

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents ;

Pour tenir compte de l’incidence que pourra avoir la mise en œuvre de ce nouvel aménagement du temps de travail sur l’organisation des vies personnelles et familiales de certains collaborateurs (garde d’enfant, scolarité, …), il est convenu d’un période transitoire d’au maximum deux années pour permettre aux personnes dont la situation le justifierait de trouver une nouvelle organisation. Les échéances des rentrées scolaires de septembre 2021 et septembre 2022 seront des étapes importantes du processus de transition. Les personnes qui souhaitent bénéficier de cette possibilité devront se manifester auprès de leur responsable de site et un calendrier de transition sera établi.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Modification et révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

La demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Suivi de l’accord

Le comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé :

La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à La Rochelle, le 23 février 2021

En 5 exemplaires.

Pour le Syndicat CFDT

Pour la Société NOT’ATLANTIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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