Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HORIZON CATALAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIZON CATALAN et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002399
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON CATALAN
Etablissement : 83225294400018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société HORIZON CATALAN

Domiciliée 12 rue de malaga – 66 000 PERPIGNAN

N° SIRET : 832 252 944 000 18

APE : 8130Z

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ HORIZON CATALAN consulté par référendum

D’autre part,

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la SOCIÉTÉ HORIZON CATALAN.

Il se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet en vigueur au sein de la SOCIÉTÉ HORIZON CATALAN au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail a pour objectif :

  • De permettre à chaque collaborateur d’organiser ou d’adapter son temps de travail afin d’exécuter ses missions ;

  • Une meilleure organisation de temps de travail, sous réserve de l’application par chaque collaborateur de l’utilisation optimale des moyens mis à sa disposition, lui permettant de concilier efficience et sérénité dans son travail ;

  • Une meilleure qualité de vie des collaborateurs, par un meilleur équilibre entre le temps de travail et la vie personnelle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SOCIÉTÉ HORIZON CATALAN.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

La durée moyenne du temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.

CHAPITRE 2 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - PRINCIPE DE L'ANNUALISATION

L’horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail aux besoins de l'activité.

L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation. Il est décidé que cette période court du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées tous les ans est limité à 250.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire (10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines). Aucune durée minimale d’heures de travail par semaine n’est prévue.

La durée du travail ne peut excéder sur une année de référence 1607 heures travaillées.

Cette durée maximum pourra être modifiée en cas de modification réglementaire ou législative de la durée annuelle du temps de travail.


ARTICLE 2 - PROGRAMMATION ET COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION

L'employeur établira une programmation et tiendra des comptes individuels de compensation.

Ce Programme indicatif sera fourni au salarié au moins 2 semaines à l'avance ;

Toute modification du programme indicatif pour l'ensemble des salariés devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines, sauf cas de force majeure.

Le salarié recevra mensuellement une copie de son compte individuel de compensation.

ARTICLE 3 - REMUNERATION EN CAS D'ANNUALISATION

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée pour les périodes hautes.

Lorsque l’absence intervient en période basse, elle est décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.


ARTICLE 4 - HEURES EFFECTUEES HORS MODULATION

Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.

Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur les trois mois qui suivent la fin de la période suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.

A l’inverse, lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées est inférieur au nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en moins seront dues par le salarié.

Elles devront être reportées sur le planning de la période suivante et identifiées sur le programme indicatif comme étant des heures à récupérer de la période N-1.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence.

En outre, en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, la durée moyenne est proratisée à la date de départ ou d’entrée. Sur cette période de référence proratisée, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont des heures supplémentaires. S’il est constaté que la durée de travail moyenne est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 hebdomadaires.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

ARTICLE 6 – TEMPS PARTIEL

L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps partiel.

La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail peut ainsi varier à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.

La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (35 heures).

Les modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarié par un écrit remis en mains propres au moins sept jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours.

Exemple : Un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale à 24 heures par semaine (soit 104 heures mensualisées) devra travailler 1102 heures par an (1607/151.67*104).

CHAPITRE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

CHAPITRE 4 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DDETS et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à PERPIGNAN,

Le 30 novembre 2021

Pour la SOCIÉTÉ HORIZON CATALAN

Son Président       

                             

Pour le Personnel de la

SOCIÉTÉ HORIZON CATALAN

Annexe jointe : Feuille émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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