Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés soumis à saisonnalité" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004263
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES DONT L’ACTIVITE EST SOUMISE A SAISONNALITE

ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par…………………., en sa qualité de Président Directeur Général.

Ci-après désignée « la SPL »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :

…………………………, en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

L’avenant n°1 à l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés soumis à saisonnalité a été discuté lors des négociations annuelles obligatoires de 2023, lesquelles ont eu lieu les :

  • 9 mars 2023 ;

  • 6 avril 2023 ;

  • 20 avril 2023.

Lors des négociations chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant les mêmes objets prévus par l’accord de branche.

Elles ont enfin pris attache avec leurs Conseils respectifs pour les assister.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Pour les sujets non traités dans les articles de cet avenant, seront appliquées les dispositions non modifiées de l’accord, de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

* *

*

CHAPITRE I : DISPOSITIONS MODIFIEES

L’article 3.2 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.2 – Décompte et contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de l’année civile considérée.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en janvier N+1.

Par exception et uniquement dans le cas où l’activité de la SPL et/ou de l’unité où travaille le salarié le permet, ces heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent après accord du supérieur hiérarchique. »

L’article 3.3 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.3 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1 607 heures annuelles donnent lieu aux majorations de salaire prévues par le paragraphe IX a) de l’accord conventionnel du 30 mars 1999, de :

  • 30 % pour chacune des 367 premières heures supplémentaires annuelles. Ce seuil correspond à 8 heures supplémentaires travaillées toutes les semaines de l’année civile, hors congés payés (cf. exemple ci-dessous) ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les seuils ci-dessus sont appréciés sur l’année civile.

Par exemple : partant du principe de l’article 2.2, la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures. Le calcul est le suivant : 

  • Nombre de jours calendaires : 365 jours ; 

  • Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) : - 104 jours ; 

  • Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (moyenne) : - 7,45 jours ; 

  • Congés payés légaux (jours ouvrés) : - 25 jours ; 

  • Jour de solidarité : + 1 jour ; 

  • Total en jours : 229,55 jours

Soit un total de 45,91 semaines (229,55 jours/5 jours) travaillées par an.

Soit une durée totale annuelle de 1 606,85 heures (45,91*35 h) arrondie à 1 607 heures (article L.3121-41 alinéa 3 du code du travail).

Au terme de l’année civile, les heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 974,13 heures seront majorées au taux de 30 %.

Aussi sur une moyenne de 45,91 semaines de travail par an, et à raison des 8 premières heures hebdomadaires supplémentaires majorées au taux de 30 %, il en découle que :

  • les 367 premières heures supplémentaires annuelles seront majorées au taux de 30 %,

  • les heures supplémentaires au-delà de 367 heures, c’est-à-dire, les heures de travail réalisées au-delà de 1 974,13 heures, seront majorées au taux de 50%. »

L’article 4.1 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4.1 – Absences

Les absences non rémunérées de toute nature font l’objet de retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessous.

Ces retenues sont calculées à partir de l’horaire moyen sur la base duquel est établi la rémunération mensuelle lissée (151,67 heures), que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

La formule de calcul est la suivante :

Nombre d’heures d’absence à déduire*(salaire mensuel brut de base lissé/151,67)

= montant brut de la retenue sur salaire.

Un exemple figure en annexe 1.

Par ailleurs en cas d’absence sur l’intégralité du mois, la retenue sur salaire se fera sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Enfin, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération. »

L’article 5.2 de l’accord est supprimé.

L’article 5.3 de l’accord est supprimé et remplacé par un article 5.2 rédigé comme suit :

« Article 5.2 – Limite basse hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire lors des saisons basses pourra être de 0 heure. »

L’article 5.4 de l’accord est supprimé et remplacé par un article 5.3 rédigé comme suit :

« Article 5.3 – Durée maximale de la saison moyenne et haute (en semaine)

La durée maximale cumulée des saisons moyenne et haute n’excèdera pas 34 semaines par an.

  • Recours aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers

La SPL pourra recourir à l’embauche de salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonniers pour les durées des saisons moyennes et hautes mentionnées ci-dessus. »

Le deuxième paragraphe de l’article 6.3 de l’accord du 18 décembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Néanmoins, pour reconnaître l’investissement des salariés dans leur travail, les heures effectivement travaillées le dimanche par les salariés de la SPL se verront appliquer les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 de l’avenant n°1 de l’accord sur les congés, les dimanches travaillés et la journée de solidarité :

  • Les heures travaillées dans la limite de 12 dimanches ouvriront droit aux majorations prévues par la convention collective de branche en vigueur ;

  • Les seules heures travaillées à partir du 13e dimanche ouvriront droit au cumul de la majoration en salaire et du repos compensateur prévu par la convention collective de branche en vigueur. »

Un article 6.4.3 est créé à la suite de l’article 6.4.2 de l’accord. Il est rédigé comme suit :

« Article 6.4.3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est comprise dans les 1 607 heures pour un temps plein et à due concurrence pour les temps partiels.

La journée de solidarité travaillée un jour férié précédemment chômé ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire. Les parties conviennent toutefois de conserver l’usage antérieur de la SPL de maintenir les majorations ci-dessus pour le travail d’un jour férié, et ce bien que les textes ne le prévoient pas. »

L’article 6.6 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6.6 – Octroi de jours de congés supplémentaires

Le pic de la saison touristique en été rend indispensable la présence des salariés du 14 juillet au 15 août inclus (cf. chiffres des demandes figurant dans le préambule).

En compensation, les salariés effectivement présents pendant cette période estivale, bénéficieront de 3 jours de repos supplémentaires. Toute absence de plus de 3 jours calendaires cumulés entre le 14 juillet et le 15 août, pour quelle cause que ce soit, entrainera la perte de ces 3 jours de repos supplémentaires.

Ces 3 jours de repos supplémentaires seront attribués, indépendamment des 3 jours complémentaires prévus par l’article 3 de l’accord sur la période d’acquisition des congés payés, des dimanches travaillés et la journée de solidarité, au 1er janvier de l’année N+1 aux salariés ayant acquis :

  • 30 jours ouvrables de congés payés légaux sur l’année N (au cours de l’année 2023),

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux sur l’année N (à partir du 1er janvier 2024).

Ces 3 jours doivent être pris par journée entière et / ou demi-journée, dans l’année civile de leur attribution faute de quoi ils seront définitivement perdus. Par exception, un report des jours non pris pourra être accepté en cas de circonstances particulières ayant empêché cette prise (long arrêt maladie, maladie en cours, à la demande de l’employeur par nécessité de service, par exemple).

Ces jours de repos supplémentaires ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires et complémentaires. »

Le premier paragraphe de l’article 9 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les plannings individuels mentionnant la répartition de la durée du travail (périodes hautes, basses et moyennes) et des jours de travail pour chaque salarié, seront communiqués par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps au mois de décembre, pour l’ensemble de l’année, dans la mesure du possible, ou à minima pour les 3 premiers mois de l’année suivante, dans l’attente de dérouler le reste du planning sur le courant du premier trimestre, après la consultation du Comité social et économique sur la programmation indicative de la durée collective du travail. »

Le premier paragraphe de l’article 10 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les horaires journaliers sont communiqués par le biais du logiciel de gestion du temps aux salariés concernés concomitamment aux plannings prévisionnels individuels. »

Le dernier paragraphe de l’article 11 de l’accord est supprimé.

Le premier paragraphe de l’article 12.3 de l’accord du 18 décembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • « Planning prévisionnel individuel

Le planning prévisionnel individuel sera notifié par le biais du logiciel de gestion du temps au salarié à temps partiel au mois de décembre, pour l’ensemble de l’année, dans la mesure du possible ou à minima pour les 3 premiers mois de l’année suivante, dans l’attente de dérouler le reste du planning sur le courant du premier trimestre. Il mentionnera la répartition de la durée du travail entre les semaines de chaque mois et les jours de chaque semaine. »

Le dernier paragraphe du second point de l’article 12.3 de l’accord intitulé « horaires journaliers individualisés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les horaires journaliers individualisés seront communiqués au salarié concerné simultanément au planning prévisionnel individuel, par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps. »

Le dernier paragraphe du troisième point de l’article 12.3 de l’accord intitulé : « modification du planning prévisionnel et des horaires individualisés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, les nouveaux plannings prévisionnels individualisés et horaires journaliers seront communiqués par le biais du SIRH au salarié concerné 21 jours calendaires minimum avant la date de mise en œuvre de la modification, pouvant être ramenés à 3 jours ouvrés dans les cas ci-dessus qui n’auraient pas été prévus. »

L’article 12.4 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12.4 – Heures complémentaires

  • Décompte par année civile

Les heures complémentaires seront calculées au terme de l’année civile considérée. De même, le volume des heures complémentaires pouvant être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle, s’apprécie dans le cadre de l’année civile.

  • Paiement et majorations des heures complémentaires

Seules les heures complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de la durée de travail contractuelle donneront droit aux majorations pour heures complémentaires. Elles seront rémunérées en janvier N+1.

En application de l’article 8 de l’avenant conventionnel étendu n°13 du 3 décembre 2014, les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de 20%. Les heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème donnent lieu à une majoration de salaire de 30%. »

L’annexe 1 de l’accord du 18 décembre 2020 est supprimée et remplacée par les stipulations suivantes :

« ANNEXE 1

Calcul des retenues sur salaires en cas d’absence

Rappel de la formule de calcul :

Nombre d’heures d’absence à déduire*(salaire mensuel brut de base lissé/151,67)

= montant brut de la retenue sur salaire.

Exemple :

Cas d’un salarié en saisonnalité échelon 1.2, indice 1460, avec un salaire de base lissé de 1 760,76 € bruts (minimum conventionnel à ce jour) pour 151,67 heures de travail effectif en moyenne par mois. Il est absent 7 heures.

7*(1760,76/151,67)= 81,26.

La retenue à opérer sur le salaire sera de 81,26 € bruts. »

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Les modifications apportées par le présent avenant à l’accord du 18 décembre 2020 entreront en vigueur le 1er juillet 2023. Les stipulations non modifiées de l’accord resteront applicables.

Les parties conviennent de mettre à la disposition des salariés une version dite consolidée de l’accord du 18 décembre 2020 à jour des modifications apportées par le présent avenant.

Les dispositions issues de l’avenant n°1 ont, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis lors de la réunion du 4 mai 2023.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin.

Le 5 mai 2023.

En quatre exemplaires originaux

……………………………….

Déléguée syndicale CGT

…………………………………….

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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