Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez TRANSDEV NIMES MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NIMES MOBILITES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03022004327
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NIMES MOBILITES
Etablissement : 83404340800022 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022

Entre

L’entreprise Transdev Nîmes Mobilité représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur

D’une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- La CFDT représentée par Monsieur , Délégué syndical

- La CGT représentée par Monsieur , Délégué syndical

- le Syndicat SUD représentée par Monsieur , Délégué syndical

- La CFE CGC représentée par Madame , Déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction de l’entreprise Transdev Nîmes Mobilité a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes (article L. 2323-57 du Code du travail), l’égalité professionnelle (article L. 2242-5), l’emploi des salariés handicapés, l’épargne salariale et la prévoyance dans l’entreprise.

A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention de la pénibilité.

Dans ces conditions, s’est tenue le 25 janvier 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été fixé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues le 17 février, 8 mars et 7 et 13 avril 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs d’améliorer la productivité et la qualité de vie au travail.

La Direction a précisé en introduction des négociations que l’ensemble des indicateurs de l’entreprise sont dégradés :

- Absentéisme hors norme : 18.5% à fin 2021 (soit plus de 50 conducteurs absents chaque jour)

- Accidentologie élevée ayant coûté en 2021 plus de 400 000 € à l’entreprise

- Un volume d’accidents du travail hors norme par rapport à la moyenne de la profession (5.08% contre 3.4% en moyenne sur les réseaux de taille équivalente)

L’ensemble de ces éléments vient impacter directement l’économie de l’entreprise qui a subi, pour l’année 2021, une perte de plus de 3 Millions d’Euros.

Face à ce constat, et soucieux de permettre de retrouver une situation plus saine à court terme tout en permettant des revalorisations salariales pour chaque salarié de notre entreprise dans une logique gagnant-gagnant, l’augmentation du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs est un levier impactant.

Ce choix, par la mise en œuvre des 34.85 heures dès le 1er septembre 2022, au sein de l’entreprise sera le moyen d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés et d’impacter positivement les comptes de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Rémunérations, valeur du point

Etant entendu qu’au 1er Janvier 2022, la valeur du point est fixée rétroactivement à 10.62€, celle-ci évoluera de la manière suivante :

+ 1.36% au 1er mars 2022, Soit la valeur du point = 10,76 €

Par ailleurs, en contrepartie de son augmentation du temps de travail fixé à 34h85 par semaine (au lieu de 32h85) et donc à 151,02 heures par mois (au lieu de 142,35 h) à compter du 1er septembre 2022, le salarié bénéficiera à compter du 1er septembre 2022 d’une augmentation de + 6.04% soit d’une valeur du point portée à 11.41 €.

Il est entendu qu’à partir de la prime vacances 2022/2023, le montant de la prime Vacances sera calculée sur la base du salaire d’un conducteur débutant, sur la base d’un coefficient 202 indexé sur la valeur du point.

La prime Vacances versée en mai 2022 sera calculée sur la base d’un coefficient 202 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022.

Le sujet de la mise en place, pour les agents de plus de 45 ans, d’un compteur d’heures de récupération alimenté par les heures effectuées au-delà des 142.35h jusque 151.02h fera l’objet d’une discussion particulière avec les Organisations Syndicales représentatives afin de trouver le meilleur équilibre pour chacun et accompagner ainsi, les fins de carrière. Une première réunion se tiendra dès signature du présent accord. Principes : Les jours de repos ainsi acquis seront pris sur l’année d’acquisition / ces jours seront pris en priorité sur les périodes PVS, hors été et vacances de fin d’année.

Article 2 – Temps de travail des personnels de l’Exploitation

Il est entendu qu’à compter du 1er septembre 2022, le temps de travail hebdomadaire des personnels de conduite sera fixé à 34h85 au lieu des 32h85 actuellement en vigueur.

Le nombre de jour de repos dits RTT reste fixé à 14 jours par année de travail. Ces jours sont figés sur la trame annuelle de travail.

Afin de garantir le service durant la période estivale, de juin à septembre, il est entendu qu'un jour de repos ou de RTT pourra être déplacé, en respectant un délai de prévenance de minimum 48 heures.

L'organisation des roulements de travail sera mise en œuvre après consultation et validation de la commission Graphicage.

Les jours de repos dits RTT ne seront pas reportés si le salarié est absent lors des jours prévus de prise de ces jours de repos, quel que soit le motif de l’absence.

Il est entendu que le temps de travail mensuel rémunéré évoluera de 142.35h à 151.02h dès le mois de septembre 2022.

La durée des tours pourra atteindre 7h75 au maximum (soit 7 heures et 45 minutes), hors trame dite des « 4/3 », et besoin de service. La durée moyenne des tours sera de 7h37 (7 heures et 22 minutes)

Afin de garantir une organisation de travail durant la période estivale, et faciliter les prises de congés, il est convenu que cette durée pourra être dépassée, après accord de la commission Graphicage, sur la période de juin à septembre inclus.

Pour les agents de la trame dite des « 4/3 », le temps de travail moyen journalier est porté à 8h70 (soit 8 heures et 42 minutes). La durée de l’amplitude de la journée de travail est fixée à 11h30. Les amplitudes supérieures sont autorisées, sans pouvoir dépasser 12 heures, dans la limite de 30% du nombre de services de la période du cycle.

Pour les personnels de conduite, le temps de pause quotidien est maintenu à 20 minutes continu. Il est convenu que, si un temps de battement (à savoir le temps entre l’arrivée en bout de ligne et le redémarrage du bout de ligne) est supérieur à 30 minutes, celui-ci n’est pas cumulable avec un temps de pause. L’horaire maximum de fin de service est fixé à 14h05 quand un tour est effectué le matin. Selon roulement de services, ce tour sera réalisé par l’ensemble des agents afin d’en limiter la répétitivité.

Article 3 – Temps de travail des personnels Administratifs

Il est convenu qu’à compter du 1er Septembre 2022, le temps de travail des agents hors conduite est porté à 34h85 hebdomadaire, soit 151h02 mensuel.

Le temps de travail effectif est quant à lui fixé à 7h50 (soit 7 heures et 30 minutes) par jour.

L’acquisition de jours dits jours de RTT reste quant à elle calculée sur le même mode opératoire, soit 0.53 centièmes d’heure par jour travaillé.

Le nombre de jour de Congés payés est fixé à 25 jours ouvrés par an, à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 – Temps de travail des personnels de la Maintenance

Il est convenu qu’à compter du 1er Septembre 2022, le temps de travail des agents de la maintenance est porté à 34h85 hebdomadaire, soit 151h02 mensuel. Le temps de travail effectif est quant à lui fixé à 8h71 (soit 8 heures et 42 minutes) par jour sur 4 jours par semaine travaillée.

Il est entendu que le 3ème jour de repos sera calé dans le roulement pour assurer une continuité de service de la maintenance des véhicules TANGO.

Article 5 – Temps de travail des personnels à temps partiel choisi

Les agents actuellement en contrat à temps partiel choisi se verront proposer un avenant à leur contrat de travail, proposant un temps de travail calculé sur la base du nouvel horaire fixé à 151h02.

Ces personnels auront le choix de valider ou pas l’avenant à leur contrat de travail. Il est entendu qu’ils disposeront d’un délai d’un mois après réception de la proposition d’avenant pour faire leur choix.

Article 6 – Accompagnement des fins de carrière

Article 6.1 : Retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive est un dispositif légal qui permet de poursuivre une activité rémunérée à temps partiel, tout en percevant une partie de sa pension de retraite. Ce dispositif est ouvert aux salariés qui le souhaitent, dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et que leur activité permet un passage à temps partiel. II nécessite donc l'accord du salarié et de la Société. Ces dispositions sont valables pour une durée de 3 années à compter de la signature du présent accord.

  • SALARIES CONCERNES :

Les conditions pour bénéficier de la retraite progressive sont :

  • avoir atteint l'âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

  • justifier d'une durée d’au moins 150 trimestres d'assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes au régime général et le cas échéant auprès d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires auxquels l’agent a cotisé,

  • exercer une activité à temps partiel (fixée au minimum à 50% de la durée du travail applicable à l'entreprise et au maximum à 80% de cette même durée).

  • MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :

Dans tous les cas, et pour les besoins de l’activité, la réduction du temps de travail au titre de la retraite progressive ne peut conduire l’agent à travailler en-dessous de 50 % du temps plein.

La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé.

La réduction du temps de travail au titre de la retraite progressive fait l’objet d’un accord écrit entre l’agent concerné et l’employeur par avenant au contrat de travail.

Le salarié devra faire sa demande par écrit, minimum trois mois avant la date de retraite progressive sollicitée.

  • ENGAGEMENTS

Ce dispositif peut être mis en œuvre jusqu'à la date de départ à la retraite, tant que seront maintenues les dispositions légales le concernant.

Si le salarié rempli l’ensemble des conditions d’ouverture du droit définies par la loi en vigueur, et compte 15 ans d’ancienneté, la Direction définit les modalités suivantes :

  • Passage à temps partiel tout en bénéficiant de cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à taux plein dans la limite de deux années (l’entreprise prendra en charge le surplus de cotisations patronales et salariales)

Si le salarié rempli l’ensemble des conditions d’ouverture du droit définies par la loi en vigueur, et compte 10 ans d’ancienneté, la Direction définit les modalités suivantes :

  • Passage à temps partiel tout en bénéficiant de cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à taux plein dans la limite de douze mois (l’entreprise prendra en charge le surplus de cotisations patronales et salariales)

L’indemnité de départ en retraite sera calculée sur une activité à temps complet.

Cette demande formalisée par écrit devra être associée au fait d’informer l’employeur de la date précise de départ en retraite. La mesure ne pourra s’appliquer au-delà de la date de départ en retraite initialement indiquée.

Article 6.2 : Plan Senior

Les agents ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la retraite progressive pourront bénéficier du « plan sénior » détaillé ci-après.

La Société accompagne le passage à temps partiel des personnels en fin de carrière qui réduisent leur temps de travail volontairement. Ces dispositions sont valables pour une durée de 3 années à compter de la signature du présent accord.

  • ENGAGEMENTS

Pour les salariés dès 55 ans et comptant plus de 15 ans d’ancienneté pour une durée maximale de 7 ans avant le départ en retraite (jusque 65 ans maximum pour les agents qui feront ce choix dès leur 58 ans) :

  • Passage à temps partiel à hauteur de 80% du temps de travail conventionnel applicable à l’entreprise - Payé à 85 % - trame de travail intégrant les repos ainsi déclenchés – durée max = 7 ans

  • Engagement du collaborateur de minimum un an sur un dispositif – respect d’un délai de prévenance de trois mois

  • Cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à taux plein ou sur la base du temps de travail initial avant réduction (l’entreprise prendra en charge le surplus de cotisations patronales et salariales)

Pour les salariés dès 55 ans comptant 15 ans d’ancienneté révolus pour une durée maximale de 7 ans avant le départ en retraite :

  • Passage à temps partiel à hauteur de 90% du temps de travail conventionnel applicable à l’entreprise - payé 95% - trame de travail intégrant les repos ainsi déclenchés – durée max = 7 ans

  • Engagement minimum d’un an sur un dispositif – respect d’un délai de prévenance de trois mois

  • Cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à taux plein ou sur la base du temps de travail initial avant réduction (l’entreprise prendra en charge le surplus de cotisations patronales et salariales)

Pour les salariés dès 60 ans comptant 10 ans d’ancienneté révolus pour une durée maximale de 2 ans avant le départ en retraite :

  • Passage à temps partiel à hauteur de 90% du temps de travail conventionnel applicable à l’entreprise - payé 95% - trame de travail intégrant les repos ainsi déclenchés – pour une durée de 2 ans

  • Engagement minimum d’un an sur un dispositif – respect d’un délai de prévenance de trois mois

  • Cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à taux plein ou sur la base du temps de travail initial avant réduction (l’entreprise prendra en charge le surplus de cotisations patronales et salariales)

Pour les agents comptant plus de 28 années d’ancienneté, ils pourront formaliser leur demande par écrit pour bénéficier du passage à temps partiel à hauteur de 80% du temps de travail dans le cadre du plan Sénior, dès 53 ans.

Il est convenu le paiement à 100% de l’indemnité départ en retraite malgré le temps partiel de l’agent.

L’agent qui s’inscrit dans un des dispositifs s’engage par écrit à faire valoir ses droits à la retraite au terme du dispositif.

Dans tous les cas, et pour les besoins de l’activité, la réduction du temps de travail au titre du « plan sénior » ne peut conduire l’agent à travailler en-dessous de 90 % ou 80 % du temps plein conventionnel dans l’entreprise.

La réduction du temps de travail au titre du « plan sénior » fait l’objet d’un accord écrit entre l’agent concerné et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.

Le salarié devra faire sa demande par écrit, à l’attention de la Direction des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance de minimum trois mois. La mise en œuvre de la réduction du temps de travail sera effective soit au mois de janvier, soit au mois de juin de l’année en cours.

L’entreprise s’engage à faciliter l’organisation du travail des agents rentrant dans les critères et demandant la mise en œuvre du Plan Sénior.

Les dispositions de l’article 6 ne sont valables qu’en l’état des textes en vigueur au moment de la signature du présent accord. Ces dispositions deviendraient caduques en cas d’évolutions législatives et règlementaires quant à l’âge de départ en retraite et quant au dispositif de retraite progressive. Dans ce cas, des discussions seraient déclenchées avec les partenaires sociaux.

Article 7 – Trame des doyens

Il est convenu que les agents en fin de carrière, comptant plus de 25 ans d’ancienneté entreprise pourront intégrer la trame Doyens, selon position disponible. Le dossier de l’agent sera déterminant en cas de départage.

Cette trame est composée de 20 positions. L’intégration dans cette trame se fera sur demande écrite du collaborateur, et selon le niveau d’ancienneté entreprise.

Le nombre d’heures dédiées à la polyvalence sera augmenté, ils pourront ainsi être affectés à des services Infrastructures réseau et information réseau / Handigo et autres selon besoins de service.

Le sujet de la polyvalence fera l’objet d’une discussion particulière avec les Organisations Syndicales représentatives afin de trouver le meilleur équilibre pour chacun et accompagner ainsi, les fins de carrière. Une première réunion se tiendra dès signature du présent accord.

Le contenu de la trame Doyens fera l’objet d’une discussion dès signature du présent accord.

Article 8 – Organisation équipe Environnement / Fraude

Il est convenu que les agents vérificateurs de titres à temps complet seront remplacés au sein de l’équipe dès leur départ de l’entreprise afin de maintenir le nombre d’agent vérificateurs de titres. La sélection du remplaçant se fera parmi les agents polyvalents en poste, selon ancienneté et dossier.

De plus, et afin de garantir le nombre de contrôleur commercial, des agents sélectionnés pourront prendre le relais d’un agent absent quand la situation le nécessite.

Article 9 - Sanitaires à tous les terminus

Dans le cadre des réunions périodiques avec les représentants de Nîmes Métropole, la Direction portera les demandes quant à la mise en place de sanitaires, ou accès facilité, à chaque terminus.

Article 10 : Effet de l’accord sur les dispositions antérieures

Le présent accord a pour objet et pour effet de réviser totalement et donc d’annuler et de remplacer entièrement les dispositions de tous les accords et avenants précédemment conclus au sein de la société ainsi que les usages et décisions unilatérales ayant le même objet (organisation et durée du travail, valeur du point, montant prime vacances, plan senior et fin de carrière).

Les autres dispositions contenues dans les précédents accords et portant sur d’autres sujets demeurent applicables et en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent accord.

Article 11 : Entrée en vigueur

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 12 : Durée de l'accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une durée d’application différente, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée ainsi que lors de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 16 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé selon les conditions de droit commun.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Le présent accord étant indivisible, il ne saurait y avoir de dénonciation partielle de l’accord.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 23 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nîmes, le 9 juin 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour Sud

Le Délégué Syndical

Pour la C.G.T Pour la CFDT Pour la CFE - CGC
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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