Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif à la négociation obligatoire en entreprise" chez NEOMA BUSINESS SCHOOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOMA BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07622008244
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : NEOMA BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 83429535400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

Accord d’adaptation relatif à la négociation obligatoire en entreprise

Articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail

PREAMBULE

Les articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, en vigueur depuis le 24 septembre 2017 offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’adaptation.

Dans ce contexte, la Direction de l’EESC NEOMA Business School et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du 9 mai 2022 afin de négocier un nouvel accord d’adaptation. En effet, les parties ont convenu que la périodicité des négociations annuelles obligatoires n’est pas adaptée au déploiement des actions initiées par les accords d’entreprises.

A titre d’exception, les parties ont convenu que la négociation relative aux salaires effectifs devait se tenir annuellement afin de tenir compte du contexte économique de l’entreprise, d’une part, et du contexte national d’inflation, d’autre part.

En particulier, le contexte national, européen et international peut avoir des répercussions sur le recrutement annuel des étudiants, ce qui a un impact sur le résultat financier de l’école.

Fort de ces constats, les parties se sont ainsi rapprochées en vue de négocier et de signer le présent accord, qui se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet qui ont été conclues antérieurement au sein de l’EESC NEOMA Business School, et en particulier à l’accord d’entreprise modifiant la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires entré en vigueur le 20 aout 2018.

TITRE 1 : CONTENU DES THEMES NEGOCIES

Le présent accord vise à fixer une périodicité commune à toutes les négociations obligatoires prévues au chapitre II du Code du Travail « négociation obligatoire en entreprise » issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 dans le cadre d’un accord d’adaptation conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, à l’exception du thème relatif aux salaires effectifs

Les trois thèmes de négociation sont les suivants :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  2. Egalité Hommes/Femmes et qualité de vie au travail ;

  3. La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le contenu des thèmes de négociation est le suivant :

  1. BLOC 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

  • 1° Les salaires effectifs ;

  • 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. Bloc 2 : Egalité Hommes/Femmes et qualité de vie au travail :

  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et la qualité de vie au travail

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • 8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

  1. Bloc 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels :

  • 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

TITRE 3 : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

La périodicité de négociation retenue par les parties pour l’ensemble des thèmes prévus par le présent accord est quadriennale, à l’exception du thème « salaire effectif » dans le bloc 1 relatif à la négociation concernant les rémunérations, temps de travail et à la valeur ajoutée dont la périodicité des négociations est fixée à un an.

La Direction et les partenaires sociaux se réuniront chaque année afin de négocier le contenu de la clause de rendez-vous insérée dans l’accord d’entreprise relatif aux négociations quadriennales obligatoires, titre I «NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE (bloc 1) », Article 1 : Négociations relative aux salaires effectifs

TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES NEGOCIATIONS

Article 4.1. Partenaires à la négociation

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien par l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Lors des réunions de négociations, la délégation syndicale se composera du délégué syndical et pourra être complétée au plus, par un salarié de l’entreprise désigné par chague délégué syndical.

Article 4.2. Calendrier des réunions et lieux des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par tout moyen (courrier simple ou recommandé avec AR, courrier électronique) les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales à deux réunions minimums.

Lors de la première réunion de négociation, il sera établi conjointement entre les délégués syndicaux et la Direction un calendrier prévisionnel des réunions.

Ce calendrier indicatif sera transmis à la délégation syndicale. Le nombre de réunions tel qu’il sera établi sera susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 4.3. Issue des réunions

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociations visés au présent accord, l’entreprise et les organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ce qui conduira à la rédaction d’un accord collectif,

  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux règles édictées par le code du travail.

TITRE 5 : INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR LORS DES NEGOCIATIONS

A l’ouverture des négociations, la Direction s’engage à verser dans la base de données économiques, sociales et environnementales , les données nécessaires sur chaque thème de négociation. La mise à disposition de ces données permettra aux parties de négocier en toute connaissance de cause.

Les informations seront disponibles avant la première réunion de négociations aux délégations syndicales.

TITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Chaque année, la Direction établira un bilan de chaque accord d’entreprise via les indicateurs qui ont été intégrés afin de suivre les engagements souscrits. Les indicateurs seront mis à disposition de la délégation syndicale par l’intermédiaire de la base de données économiques, sociales et environnementales ou selon les dispositions prévues par l’accord.

TITRE 1 : CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1. Champ d’application

Le présent accord engage les parties pour les négociations prévues aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, sans qu’aucune des parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet au 1er août 2022.

À compter de cette date, le présent accord se substituera à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet qui ont été conclues antérieurement au sein de NEOMA Business School, et en particulier à l’accord d’entreprise modifiant la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 20 aout 2018.

Article 3. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4. Révision et interprétation

Le présent accord est révisable à tout moment à l’initiative de la Direction ou par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, et notamment en cas de dispositions réglementaires nouvelles et/ou de difficultés d'interprétation.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux conditions de validité des accords collectifs de branche.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5. Communication

Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet).

Article 6. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la voie électronique conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 8 juillet 2022

En trois exemplaires originaux

Pour l’E.E.S.C. NEOMA Business School Pour le syndicat SNEPL-CFTC Pour le syndicat FEP-CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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