Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TARIDES" chez TARIDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TARIDES et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026617
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : TARIDES
Etablissement : 83464493200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TARIDES

ENTRE :

La Société TARIDES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75014), 74, rue de la Tombe Issoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 644 932, représentée par xxx, agissant en sa qualité de représentant légal.

D’une part,

ET :

Le CSE (Comité Sociale et Économique) représentant le personnel de la société

D’autre part,

PREAMBULE.

Société innovante spécialisée dans le développement de solutions logicielles permettant l’amélioration de l’efficacité des applications informatiques, la société TARIDES a besoin d’ingénieurs et cadres dont les tâches supposent une large part de création ou de conception et implique une grande autonomie dans l’organisation de leur travail.

Travaillant tant en France qu’à l’étranger, les ingénieurs et cadres de la société TARIDES sont amenés à ne pas suivre l’horaire collectif. 

Aussi, les parties sont convaincues que la référence à une mesure de temps exprimée en nombre de journée ou de demi-journées de travail est plus adaptée que le calcul en heures.  Ces conventions de forfaits permettent également de répondre aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon leur rythme propre, mais néanmoins compatible avec les contraintes de l’entreprise.

La société TARIDES a également conscience que cette liberté d'organisation de leur travail (autonomie) peut parfois conduire à un investissement des salariés qui nuit à leur équilibre vie personnelle — vie professionnelle.

Dans le cadre de la politique de santé au travail de l'entreprise, et en vue de tenir compte de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société TARIDES souhaite prendre des engagements forts pour assurer une maîtrise de la charge de travail des techniciens, agent de maitrise et cadres autonomes en convention de forfait jours (ci-après dénommés « les salariés »), dans le respect des textes en vigueur.

Pour ces raisons, l'entreprise souhaite encadrer la maîtrise de la charge de travail en appliquant des mesures qui visent à renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les cadres et techniciens – agent de maîtrises concernés. 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

 

Article 1 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT- JOURS

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, les ingénieurs et cadres de la société TARIDES disposent d’une large autonomie, ainsi que d’une liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Au regard de la taille de l’entreprise et de la nature des fonctions exercées par l’ensemble des salariés ingénieurs et cadres, les parties conviennent que les conventions de forfaits en jours s’appliquent aux ingénieurs et cadres relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, cabinet d’ingénieurs conseil et sociétés de conseil. 

Les signataires estiment en effet que les ingénieurs, comme les fonctions support organisent leur agenda selon les besoins de la structure (participation aux réunions internes, participation à des salons, conférences…), ainsi que selon les demandes des clients (déplacements divers en France, en Europe voir dans le Monde mais aussi au sein des filiales pour les fonctions supports (amenées à se déplacer hebdomadairement dans les filiales de la société). Les salariés sont également les interlocuteurs privilégiés des différents prestataires externes ce qui implique une autonomie dans la gestion de leur quotidien.

Ainsi, la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise dans laquelle ils sont intégrés et leur permet de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent sous-titre vise les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent du Code du travail.  

Les salariés éligibles au forfait-jours sont donc les salariés de la société TARIDES qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise dans laquelle ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés les conduisant en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Sont ainsi autonomes, les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.  

 

Au regard des missions des salariés concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas fonction des salariés placés sous leurs ordres et/ou des horaires collectifs applicables au sein de la société TARIDES, ont ainsi la faculté d’organiser eux- mêmes leur temps de travail. 

 

L’autonomie du salarié ne le fait pas échapper au pouvoir de direction de l’employeur qui peut lui imposer d’être présent à des réunions, respecter des délais…

De même, les présentes dispositions visent les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et disposant d’un certain niveau de responsabilité tels que les salariés itinérants (commerciaux non-cadres, les salariés qui seraient amenés à travailler en clientèle hors de l’entreprise TARIDES).

Article 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAITS EN JOURS

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulations.

 

La convention individuelle de forfait en jours fera expressément référence au présent accord et énumérera :

 

  • La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

 

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées par le présent accord.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les salariés bénéficient d'une durée annuelle du travail fixée à 218 jours (journée de solidarité incluse).

 

Les parties signataires conviennent de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail. A ce titre, il est convenu que :

 

  • Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures ;

  • Est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

 

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

 

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1erjanvier au 31 décembre.

Article 4 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS

 

La durée annuelle du travail d'un salarié en forfait en jours se comptabilise avec :

 

  • Des journées ou demi-journées travaillées (T)

  • Des jours ou demi-jours de repos hebdomadaire (RH)

  • Des jours de congés payés (CP)

  • Des jours ou demi-jours de repos dits « RTT »

Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :

  • Nombre de jours dans l’année civile :

  • Moins le nombre de samedis et dimanches

  • Moins le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche

  • Moins le jours de congés payés acquis sur une période de référence complète

  • Moins 218 jours travaillés

Exemple de calcul pour l’année 2020 :

Nombre de jours dans l’année civile : 366 jours

Nombre de samedis et dimanches : 104 jours

Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 9 jours

Jours de congés payés acquis sur une période de référence complète : 25 jours

Nombre de jours travaillées : 218 jours

Nombre de jours de RTT = 10.

Le nombre de RTT accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.

 

Le nombre de jours travaillés ainsi défini et égal à 218, ne tient pas compte des jours de fractionnement et des jours supplémentaires de congés pour ancienneté (congés conventionnels) ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

 

Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Article 5 – LES FORFAITS EN JOURS REDUITS

 

A la demande du salarié en forfait en jours et sous réserve d’acceptation par la société TARIDES il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 218 jours.  

 

Dans ces conditions, la rémunération du salarié est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de son forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

 

Les salariés en forfait réduit bénéficient d’une convention individuelle de forfait à l’année dont le nombre de jours travaillés est défini selon les modalités suivantes :

Contrat à 90% 196
Contrat à 80% 169,5
Contrat à 70% 148,5
Contrat à 60% 127
Contrat à 50% 106

Le nombre de jours compris dans le cadre d’un forfait réduit est arrondi au demi-point inférieur.

 

L’acquisition des jours de repos au titre du forfait en jours réduit est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

 

Le nombre des jours de repos dus au titre du forfait jours réduit est calculé de la manière suivante :

 

(x) jours de repos pour un temps plein X (x) jours forfaits réduit/218 jours

Le nombre des jours de repos est arrondi au demi-point supérieur. 

 

Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait-jours annuel réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.  

Article 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT)

Chaque salarié lié à un forfait en jour bénéficie du nombre de jours de repos nécessaires afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète. 

 

En effet, le plafond annuel de 218 jours ne peut être dépassé que dans les cas précis suivants :

 

  • Report des congés payés dans les conditions légales, 

  • Non prise des congés payés sur la période de référence,

  • Non acquisition et de fait non prise des congés payés sur la période de référence du forfait (embauche en cours d’année, maladie par exemple…).

 

Chaque salarié en forfait en jours se voit attribuer en début d’année un nombre de jour de repos correspondant aux jours de repos acquis pour l’année civile en cours.

 

Les jours de repos peuvent être posés en journée ou en demi-journée.

 

Sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, et sous forme de journée ou de demi-journées, les jours de repos supplémentaires sont pris après acceptation de la Direction, et selon les besoins de l’entreprise au cours de l’année civile considérée. 

 

Un suivi des prises et décomptes des jours de repos sera effectué par la Direction.

 

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils seront reportés durant 11 mois, au-delà cette période ils ne pourront en aucun cas être reporté.

 

Ils ne pourront pas non plus faire l’objet d’un versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.

 

A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation pourront faire l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.

Article 7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

 

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

 

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est 20% pour les jours allant de 218 à 222 et de 35% au-delà dans la limite annuelle de 230 jours.

 

Article 8 : LES ENTREES – SORTIES EN COURS D’ANNEE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est calculé de la façon suivante :

 

Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année ou nombre de jours entre le 1er janvier et la date de sortie :

  • Nombre de samedis et dimanches sur cette période

  • Nombre de jours fériés sur cette période - nombre de congés dus sur cette période - nombre de RTT proratisés

 

Le nombre de jours compris dans le cadre d’un forfait en jour sur une année incomplète est arrondi au demi-point inférieur.

 

Des retenues sur salaire peuvent être opérées lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ.

 

Ainsi, il est procédé dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payés. 

 

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, est effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde doit être remboursé mensuellement par le salarié.

 

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui est versé. 

Article 9 :  LES ABSENCES

Les absences indemnisées, c’est-à-dire supposant un maintien de salaire de l’employeur ou le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, d’un ou plusieurs jours (arrêt maladie, congés maternité et paternité…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

 

Ainsi seront automatiquement déduites du nombre annuel de jours travaillés, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie indemnisées. Ces absences seront purement et simplement déduite du forfait annuel.

 

Pour exemple, si un salarié est absent 4 mois, soit l’équivalent de 88 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 130 jours (218 jours -88 jours).

 

Les parties au présent accord assurent donc un principe d’interdiction de récupération des absences indemnisées (notamment pour maladie ou maternité). Ainsi, le nombre de jours de repos ne peut être réduit d’une durée identique à celles des absences indemnisées. 

 

En revanche, toutes les absences non indemnisées (notamment congé sans solde, absences injustifiées, grève) réduiront d’autant le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours de repos. Les absences non indemnisées donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

 

Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences non indemnisées, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur. 

 

Les absences feront l’objet d’un décompte par demi-journée et journée. Leur valorisation en termes de rémunération sera effectuée selon les modalités suivantes :  

 

  • La retenue correspondant à chaque jour d'absence se fera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés tombant sur un jour différent des jours de repos hebdomadaires habituels.

 

  • Par exemple, au titre de l’année 2020, compte tenu d’un droit à congés intégral de 5 semaines (soit 25 jours ouvrés) et de 9 jours fériés ne concordant pas avec des jours de repos (par exemple samedi et dimanche), le décompte est effectué selon la formule :  

 

Rémunération brute annuelle de base / (218+25+9) =rémunération brute par jour d’absence.

Article 10 : REMUNERATION DES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est fixée dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

 

La rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait sera versée chaque mois par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. 

 

Les salariés en forfaits en jours bénéficieront d’une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

 

Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités ou primes particulières demeurent inchangées pour les salariés en forfait-jours. Ces éventuels éléments de rémunération resteront payés avec le salaire du mois considéré.

 

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, la rémunération forfaitaire est recalculée dans les conditions ci-dessus rappelées.

 

Article 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.

Article 12 : COMITE DE SUIVI

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée du salarié le plus âgé et du salarié le plus jeune, ainsi que les membres du CSE.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 4 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et partagé à l’ensemble des employés.

Article 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires tels que définis précédemment conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société TARIDES ou des salariés représentants au moins 2/3 du personnel, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord proposé par la société TARIDES et ratifié par au moins 2/3 du personnel.

Article 6 : PUBLICITE.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-5, article D 2231-2 et article L 2232-9 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme du Ministère du travail des deux versions de l’accord ; un exemplaire sur support électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission paritaire permanentes de négociation et d’interprétation mises en place au sein de la branche des bureaux d’étude technique, cabinet d’ingénieur conseil et société de conseil et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.

Le présent accord donnera lieu également à publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 du Code du travail.

Pour des raisons concurrentielles, les parties conviennent que la version publiée ne comportera pas les noms, prénoms et adresses des négociateurs et des signataires ; ainsi que toutes références à la région concernée.

Le présent document est établi en 3 exemplaires (1 pour la société, 1 pour la DIRECCTE, et 1 pour affichage au sein de la société)

Fait à Paris

Le 07/12/2020

Pour la société TARIDES

PDG TARIDES

Pour le CSE (Comité Sociale et Économique) représentant le personnel de la société

Titulaire CSE Suppléant CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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