Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation syndicale et à la représentation du personnel" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05719001696
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la mise en place d'un comité social et économique au sein de chaque société du groupe Ascometal (2019-09-30) Accord de groupe sur les modalités de la négociation collective pour 2020 (2020-02-04) Avenant à l'accord de groupe du 5 décembre 2018 transférant la consultation sur les orientations stratégiques au niveau du comité de groupe (2020-02-11) Accord de groupe sur les modalités de la négociation collective pour 2019 (2018-12-05) Accord relatif à la configuration du Groupe Ascometal et au fonctionnement du Comité de Groupe (2018-09-27) ACCORD DE GROUPE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE POUR 2021 (2020-12-10) Accord de groupe transférant la consultation sur les orientations stratégiques au niveau du comité de groupe (2021-03-17) ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (2021-11-03) AVENANT 1 A L'ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2018 RELATIF A LA CONFIGURATION DU GROUPE ASCOMETAL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE (2023-03-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

GROUPE ASCOMETAL
ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE ET

A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

ENTRE :

Le Groupe ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par ……………………………………, agissant en qualité de Direction des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « le Groupe »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

La CFDT, représentée par ……………………………., en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

La CFE-CGC, représentée par ………………………, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

La CGT, représentée par ……………………………………., en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PRÉAMBULE

Le 30 mars 2016, un accord relatif au Droit Syndical et à la Représentation du Personnel a été signé au sein de la société ASCO INDUSTRIES.

Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.

Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;

  • La société ASCOMETAL France Holding, qui a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCO INDUSTRIES ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.

C’est dans ce contexte que des discussions sur le droit syndical et la représentation du personnel ont eu lieu, et ont pu aboutir aux dispositions de substitution suivantes, conclues en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les Parties rappellent enfin que les dispositions ci-après sont à durée déterminée compte tenu des Comités Sociaux et Economiques à mettre en place pour le 1er janvier 2020 au plus tard, qui ne manqueront pas de modifier l’organisation actuelle de la représentation du personnel au sein du Groupe ASCOMETAL en ce compris les comités d’entreprises et d’établissements qui le composent.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

CHAPITRE 1 – COORDINATEURS SYNDICAUX CENTRAUX

Article 1-1 Désignation

En application de l’article L 2232-32 du code du travail, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre d’un accord de groupe, peuvent désigner des Coordinateurs Syndicaux Centraux choisis parmi les Délégués Syndicaux du Groupe et habilités à négocier et signer des accords.

Article 1-2 Moyens mis à disposition

Compte tenu de l’étendue de son périmètre d’intervention et de compétence, le Coordinateur Syndical Central bénéficie des mesures particulières ci-après :

1.2.1 Jours de délégation

Le Coordinateur Syndical Central ne bénéficie pas, en tant que tel, d’un crédit d’heures de délégation légal. Pour lui permettre d’assurer effectivement sa mission, les parties au présent accord s’entendent pour accorder au Coordinateur Syndical Central un crédit d’heures de délégation exprimé en jours ouvrés et égal à 48 jours pour l’année 2019 ou son équivalent en heures selon de régime journalier de travail du salarié. Ce crédit se rajoute au crédit d’heures dont il dispose en tant que Délégué Syndical d’Entreprise ou d’Etablissement.

Ce crédit peut être pris en jours, demi-journées ou heures de délégation. Ce crédit étant un crédit annuel, il peut être réparti entre les mois selon les besoins du Coordinateur Syndical Central. La partie du crédit éventuellement non utilisé ne fait l’objet d’aucune compensation particulière et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

1.2.2 Moyens matériels 

En plus des moyens matériels mis à disposition du Coordinateur Syndical Central tels que fixés par l’article 4.4 du présent accord, les autres frais (tels que papeterie, frais de déplacements à l’initiative du Coordinateur Syndical Central excédant les dispositions de l’article 1.2.3 ci-après) sont pris en charge par la Direction de l’entreprise ou d’établissement d’affectation du Coordinateur Syndical

Central, sur justificatifs et dans un plafond de 3 106,14 € pour l’année 2019.

Chaque coordinateur syndical central pourra disposer d’un lieu à usage de bureau et de classement de documents en se mettant d’accord avec la Direction de son établissement/entreprise d’appartenance.

1.2.3. Frais de déplacement à l’initiative du Coordinateur Syndical Central :

L’entreprise prend en charge, sur justificatifs et dans la limite des plafonds définis à l’annexe du présent accord, les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement engagés par le Coordinateur Syndical Central pour se rendre une fois par an dans chacun des établissements ou entreprises du Groupe.

Il appartient au Coordinateur Syndical Central, avant de se rendre dans une entreprise ou établissement du Groupe, d’en aviser le Responsable Ressources Humaines du site concerné et la Direction des Ressources Humaines à toutes fins utiles.

Le Coordinateur Syndical Central bénéficie, à titre personnel pour l’exercice de ses fonctions, de l’assurance « mission » souscrite par le Groupe pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel dans le cadre d’une mission professionnelle.

Les heures utilisées par le Coordinateur Syndical Central à l’occasion de déplacements à son initiative s’imputent sur le crédit fixé à l’article 1.2.1 ci-dessus.

1.2.4. Trésorerie 

Afin d’éviter au Coordinateur Syndical Central l’engagement de dépenses trop importantes avant leur remboursement sur justificatifs, le Groupe met à sa disposition une carte bancaire Affaires à débit différé sur le compte bancaire de l’intéressé. Cette mise à disposition est subordonnée à la restitution de l’avance permanente dont le Coordinateur Syndical Central pouvait bénéficier.


CHAPITRE 2 – REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DU GROUPE ASCOMETAL

Article 2-1 Information syndicale du personnel

Chaque salarié du Groupe bénéficie de la possibilité d’assister annuellement à une réunion d’information syndicale qui serait organisée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement, à raison d’une heure (ou de deux demi-heures) au total par personne, par an et par organisation syndicale.

Cette heure (ou ces deux demi-heures) sont prises sur le temps de travail et la participation à ces réunions d’effectue sans perte de rémunération. Cette faculté est individuelle et non cessible ni reportable d’une année civile à une autre.

Les organisations syndicales devront, avant toute convocation du personnel d'un secteur ou de secteurs déterminés, et avec un préavis minimum de sept jours (sauf circonstances exceptionnelles), informer par écrit la Direction des entreprises ou établissements des dates et des lieux où elle souhaite organiser cette réunion. Elles s'efforceront également, dans la mesure du possible, de planifier les réunions, en relation avec la hiérarchie des services, pour minimiser les perturbations du fonctionnement des installations.

Article 2-2 Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale

La formation économique, sociale et syndicale des représentants du personnel, des représentants syndicaux et de tout salarié contribue à la qualité et à l’efficacité des relations sociales et, à ce titre, fait partie intégrante des dispositions du présent accord.

Ses modalités sont fixées par les articles L 2145-5 et suivants du Code du Travail.

La prise en charge financière de la formation et de la rémunération des bénéficiaires du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est assurée par un Fonds Paritaire financé par une contribution des employeurs et de l’Etat.

Tout salarié bénéficiaire d’un congé de formation économique et sociale et de formation syndicale a le droit au maintien de sa rémunération par la Société à laquelle il appartient si l’organisation syndicale représentative au plan national en fait la demande par écrit et sous réserve de l’accord écrit du salarié. La Société maintient alors la rémunération du salarié et paie les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération ainsi maintenue.

Article 2-3 Concertation syndicale

Afin de permettre aux organisations syndicales de coordonner leurs axes stratégiques de relations sociales, chaque organisation syndicale représentative au plan du Groupe peut réunir un salarié par entreprise ou établissement, plus le Coordinateur Syndical Central, à raison d’une journée par an (les salariés conviés ayant la possibilité d’arriver la veille au soir).

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés à l’occasion de cette journée de concertation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs, par les entreprises ou établissements d’appartenance des intéressés selon le barème des frais fixé à l’annexe du présent accord.

La rémunération des intéressés pendant le temps de déplacement et de réunion est payée comme temps de travail et non déduite des crédits d’heures de délégation.

Chaque Coordinateur Syndical Central informe la Direction des Ressources Humaines des dates de ces réunions ainsi que de la liste des participants le plus tôt.

Article 2- 4 Moyens matériels

En janvier 2019, il a été versé à chaque organisation syndicale représentative au plan de chaque entreprise (et dès lors qu’elle a présenté un ou plusieurs candidats aux élections du Comité d’entreprise ou établissement) une somme globale et forfaitaire par année civile calculée selon le tableau ci-dessous

Effectif inscrit (CDI, CDD, contrats de professionnalisation et d’apprentissage) de l’établissement- entreprise au 31/12 de l’année N-1 Forfait annuel (€) Allocation supplémentaire par élu titulaire CE et DP présenté par les organisations syndicales et relevant des contingents légaux(€)
< 100 salariés 776,52 20,70
100 à 199 salariés 1242,45 41,41
200 à 299 salariés 1345,99 62,11
300 à 399 salariés 1449,52 82,82
400 salariés et plus 1553,06 103,53

Ce dispositif est étendu à l’établissement du Creas bien que ce dernier, compte tenu de son effectif, ne dispose pas d’un Comité d’établissement.

Article 2-5 Heures de délégation

2.5.1 Délégués Syndicaux d’entreprise ou d’établissement

En complément des crédits d’heures légaux ou conventionnels de branche, il est attribué par organisation syndicale représentative par entreprise ou établissement, un crédit d’heures additionnel de 5 heures par mois pour chaque délégué syndical d’entreprise ou d’établissement désigné selon les dispositions légales.

2.5.2 Représentants syndicaux aux Comités d’Entreprise ou d’Etablissement

En complément des crédits d’heures légaux ou conventionnels, il est attribué par entreprise ou établissement à chaque représentant syndical au Comité d’entreprise ou d’établissement un crédit d’heures additionnel mensuel fixé par le tableau ci-dessous

Effectif de l’entreprise ou établissement au sens de l’article L 1111-2 du Code du Travail Crédit d’heures résultant du Code du Travail Crédit d’heures additionnel
< 400 0 4
Entre 400 et 500 0 20
501 et plus 20 0

Article 2- 6 Mise à disposition de salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ou de représentation syndicale auprès d’organisations syndicales

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent être amenés à remplir une fonction syndicale à l’extérieur du Groupe (au niveau fédéral ou à l’échelon local).

A cet effet, le Groupe accepte de mettre à disposition totalement ou à temps partiel un représentant du personnel ou un représentant syndical par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe. Cette mise à disposition donnera lieu à l’établissement d’une convention de mise à disposition entre le Groupe et l’organisation syndicale prévoyant :

  • La durée de cette mise à disposition (égale au maximum à la durée du mandat en cours du représentant du personnel ou du représentant syndical concerné)

  • Le temps de travail mensuel correspondant à cette mise à disposition

  • Le remboursement par l’organisation syndicale du salaire mensuel relatif à cette mise à disposition ainsi que des cotisations et contributions sociales salariales et patronales afférentes.

En parallèle, un avenant au contrat de travail décrivant les modalités de la mise à disposition sera conclu avec le salarié concerné.

Article 2-7 Représentant syndical à la fédération syndicale internationale IndustriALL Global Union

Le représentant syndical du Groupe désigné par sa fédération syndicale pour participer à la réunion annuelle de la fédération syndicale internationale IndustriALL Global Union bénéficie des dispositions suivantes : le temps pour se rendre et revenir de la réunion ainsi que le temps passé à cette réunion annuelle sont payés comme temps de travail et non déduits du crédit d’heures de l’intéressé.

Les frais de déplacement et d’hébergement sont avancés au représentant syndical et remboursés par IndustriALL Global Union.

CHAPITRE 3 – REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DU GROUPE ASCOMETAL

Article 3-1 Heures de délégation

En complément des crédits d’heures légaux ou conventionnels de branche, il est attribué un crédit d’heures additionnel pour les seuls mandats de représentation du personnel suivants :

3.1.1. Secrétaire du Comité de Groupe

Le Secrétaire du Comité de Groupe bénéficie d’un crédit d’heures complémentaire de 4 heures par réunion organisée à l’initiative ou en accord avec la Présidence du Comité.

3.1.2. Secrétaires des Comités d’Entreprise ou d’Etablissement

Chaque Secrétaire de Comité d’Entreprise ou d’Etablissement bénéficie d’un crédit d’heures complémentaire de 35 heures par mois afin de remplir les attributions tant économiques que sociales et culturelles liées à sa fonction.

En cas d’absence du Secrétaire, ces heures pourront être prises par le Secrétaire Adjoint.

3.1.3. Secrétaires des CHS-CT

Chaque Secrétaire de CHS-CT bénéficie d’un crédit complémentaire de 5 heures par mois pour l’exercice de sa fonction.

3.1.4. Membres des Comités d’Entreprise ou d’Etablissement suppléants et Délégués du Personnel suppléants 

Dans les entreprises ou établissements de plus de 400 salariés au sens de l’article L 1111-2 du Code du Travail, de manière à permettre aux élus suppléants de prendre connaissance des sujets en cours et de participer à toute réunion qui ne serait pas organisée à l’initiative de la Direction, et sous réserve qu’ils n’aient pas de crédit d’heures légal au titre d’un autre mandat de représentation du personnel ou de représentation syndicale, les membres des Comités d’Entreprises ou d’Etablissement suppléants ainsi que les Délégués du Personnel suppléants bénéficient d’un crédit d’heures de 2 heures par mois, cumulable sur deux mois consécutifs.

3.1.5. Crédit d’heures spécifique pour la préparation des élections professionnelles 

Pour la préparation des élections professionnelles des Comités Sociaux et Economiques, il est attribué un crédit d’heures additionnel spécifique de 2 heures (à prendre au cours du mois des élections et préalablement à celles-ci) pour tout membre titulaire et suppléant des Comités d’Entreprise ou Etablissement et tout Délégué du Personnel titulaire et suppléant, dont le mandat arrive à échéance à l’occasion des élections professionnelles concernées.

Article 3-2 Réunions préparatoires

Le temps passé aux éventuelles réunions préparatoires à toutes les réunions convoquées par la Direction (Comités d’Entreprise ou Etablissement, Délégués du Personnel, CHS-CT, négociations locales…) s’impute sur le crédit d’heures des représentants du personnel et des représentants syndicaux concernés.

Les membres du Comité de Groupe peuvent faire une réunion préparatoire dans la demi-journée précédant les deux réunions ordinaires annuelles de cette instance. Cette réunion préparatoire ne s’impute pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel et des représentants syndicaux concernés et est payé comme temps de travail.

Les Représentants Syndicaux, les Coordinateurs Syndicaux Centraux ainsi que le représentant du cabinet d’expertise-comptable désigné par le Comité de Groupe peuvent participer aux deux réunions ordinaires annuelles de cette instance ainsi qu’aux deux demi-journées de réunion préparatoire correspondantes.

Quant aux réunions extraordinaires du Comité de Groupe, la Direction des Ressources Humaines pourra, en fonction du degré d’importance des sujets qui y sont traités et à la demande du Secrétaire du Comité, accorder le bénéfice d’une demi-journée de réunion préparatoire payée comme temps de travail et non déduite du crédit d’heures.

Article 3-3 Gestion des activités sociales et culturelles

Les moyens en heures de délégation nécessaires pour la gestion et le fonctionnement des œuvres sociales sont définies au niveau de chaque Entreprise ou Etablissement et font l’objet d’accords collectifs.

Article 3-4 Comité de Groupe

Conformément aux articles L.2333-1 et suivants du Code du travail des négociations ont eu lieu sur la configuration du Groupe et sur la mise en place et le fonctionnement d’un comité de Groupe conformément aux articles L.2333-1 et suivants du Code du travail. Ces négociations ont abouti à la conclusion d’un accord relatif à la configuration du Groupe ASCOMETAL et au fonctionnement du Comité de Groupe daté du 14 septembre 2018.

CHAPITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION SYNDICALE ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 4-1 Délégué Syndical Supplémentaire

Le seuil d’effectif d’une entreprise ou établissement permettant aux organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical supplémentaire (au sens de l’article L 2143-4 du Code du Travail) lorsque cette organisation syndicale a obtenu, lors de l’élection du comité d’entreprise ou établissement, un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un quelconque des deux autres collèges, est abaissé à 400 salariés.

Article 4-2 Utilisation des heures de délégation

4.2.1 Caractère individuel et non cessible des heures de délégation

A la seule exception des cas où le Code du Travail prévoit expressément la possibilité de répartition entre les élus ou mandatés de leurs heures de délégation (sous réserve d’en informer au préalable l’employeur), à savoir :

  • Les délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement en application de l’article L 2143-14 du Code du Travail

  • Les membres des CHS-CT en application de l’article L 4614-5 du Code du Travail,

les autres heures de délégation attribuées à toute autre catégorie de représentant du personnel ou de représentant syndical, qu’elles relèvent des contingents d’heures légaux et conventionnels de branche ou des crédits d’heures complémentaires prévus par le présent accord, sont individuelles et non cessibles.

4.2.2 Bons de délégation

Pour permettre une gestion plus efficace des heures de délégation, les bons de délégation sont indispensables. Ce type de document devra être mis en place dans les entreprises et établissements où ils n’existent pas actuellement. Lorsqu’un tel document existe, sa mise en pratique effective devra être réalisée.

Par ailleurs, pour des raisons d’organisation du travail et afin de permettre la mise en place d’éventuels remplacements au poste de travail, un délai de prévenance conforme aux usages et pratiques locales devra être prévu, sauf urgence justifiée.

Les parties au présent accord rappellent qu’il n’appartient pas à l’employeur d’exercer un quelconque contrôle à priori de l’utilisation du temps consacré à l’activité syndicale ou de représentation du personnel, et que tel n’est pas l’objectif visé par le présent accord à travers l’institution de bons de délégation. Il s’agit seulement d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et des syndicats et de permettre à l’entreprise d’exercer ses responsabilités normales d’organisation et de gestion.

4.2.3. Crédits d’heures complémentaires pour des circonstances exceptionnelles ou des sujets spécifiques

En cas de circonstances exceptionnelles ou de sujets spécifiques nécessitant un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre des tâches coutumières des représentants du personnel ou des représentants syndicaux, des crédits d’heures spécifiques additionnels pourront être alloués par la seule Direction des Ressources Humaines du Groupe. Ces crédits d’heures obéiront aux règles fixées par les articles 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus.

Article 4-3 Déplacements et réunions à l’initiative de la Direction

4.3.1 Frais de déplacement et d’hébergement

Les frais de transport pour se rendre aux réunions convoquées à l’initiative des Directions des entreprises et établissements sont remboursés sur la base du barème des indemnités kilométriques défini annuellement par l’Administration fiscale en fonction de la puissance administrative du véhicule.

Les frais de transport pour se rendre aux réunions convoquées à l’initiative de la Direction Générale sont remboursés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF 2ème classe. Dans les cas où le prix des déplacements en 1ère classe ou par avion est inférieur au prix d’un voyage en 2ème classe et sur justificatif de la différence de prix, le transport sera autorisé en 1ère classe ou par avion.

En fonction du lieu où se tient la réunion, la Direction locale pourra indépendamment des modalités ci-dessus accepter la prise en charge d’un déplacement par avion pour se rendre à une réunion organisée par la Direction Générale.

Pour les Coordinateurs Syndicaux Centraux et à leur demande, une carte d’abonnement annuel Fréquence 2ème classe France entière est remboursée. Il en sera de même pour les représentants du personnel ou les représentants syndicaux se rendant fréquemment à Paris ou Hagondange pour des réunions à l’initiative de la Direction Générale, et sur présentation une fois par an par le Coordinateur Syndical Central d’une liste de personnes qui devra être validée par la Direction des Ressources Humaines.

Le trajet nécessaire pour se rendre du domicile personnel à la gare (ou à l’aéroport) en vue de participer à une réunion convoquée par la Direction Générale se fait au choix du représentant du personnel par son propre véhicule, une voiture de location ou un taxi.

Il sera étudié pour la liste des représentants syndicaux se rendant fréquemment à Hagondange ou Paris, telle que définie ci-dessus, la faisabilité de l’établissement de leurs notes de frais par le dispositif « Webtrip » avec validation par les Responsables Ressources Humaines des entreprises/ établissements ou leur Responsable Hiérarchique. Pour les personnes pour lesquelles ce dispositif ne pourrait pas être mis en place, une avance permanente sera mise en place, afin d’éviter le déboursement de sommes trop importantes.

Les frais d’hébergement et de restauration occasionnés par des réunions convoquées à l’initiative de la Direction Générale seront remboursés, sur justificatifs, sur la base des tarifs indiqués à l’annexe du présent accord. Ces plafonds de remboursement seront révisés au 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice connu des prix INSEE « hôtellerie, cafés, restauration » ensemble des ménages France.

Des frais annexes (casse-croûte, boisson…) peuvent être remboursés sur justificatifs dans la limite du barème indiqué à l’annexe 1 du présent accord. Ce barème est revalorisé selon les mêmes règles que celles indiquées au paragraphe précédent.

4.3.2 Autorisation d’absence à l’occasion de réunions convoquées à l’initiative de la Direction Générale

Dans le cas où le trajet pour se rendre à la réunion suppose que le salarié puisse prendre le train ou l’avion et afin de respecter les dispositions du Code du Travail imposant un repos de 11 heures entre deux séances de travail, les autorisations d’absence à l’occasion de réunions convoquées à l’initiative de la Direction Générale sont fixées par le tableau ci-dessous.

Durée de la Horaire de travail de Autorisation d'absence accordée
réunion l'intéressé
Matin 2 jours (jour même et lendemain)
JOURNEE Après-midi 2 jours (veille et jour même)
COMPLETE Nuit 2 jours (veille et jour même)
Jour 2 jours (veille après-midi, jour même et lendemain matin)
Matin Journée complète
Après-midi 2 jours (veille et jour même)
MATINEE Nuit 2 jours (veille et jour, même)
Jour 1, 5 jour (après-midi de la veille +jour même)
Matin 2 jours (jour même et lendemain)
Après-midi Journée complète
APRES-MIDI Nuit 2 jours (veille et jour même)
Jusqu'à l8h Jour Journée complète
Matin 2 jours (jour même et lendemain)
Après-midi Journée complète
APRES-MIDI Nuit 2 jours (veille et jour même)
au-delà de l8h Jour 1, 5 jour (jour même et matinée du lendemain)

4.3. 3 Autorisation d’absence à l’occasion de réunions convoquées à l’initiative de la Direction Locale

Les représentants du personnel postés qui participent à des réunions à l’initiative de la Direction locale sont dispensés de travail sur la journée considérée.

Les représentants du personnel postés en repos le jour de la réunion et qui participent à cette réunion auront le choix entre le paiement ou la récupération du temps passé en réunion. Ils bénéficieront par ailleurs d’une indemnité de trajet.

Les représentants du personnel postés lorsqu’ils sont de nuit sont dispensés de travail sur le poste précédant et suivant la réunion.

Article 4-4 Nouvelles technologies de l’information et de la communication

La Direction met à disposition des Coordinateurs Syndicaux centraux, du Secrétaire du Comité de Groupe, des Secrétaires de Comités d’Entreprise et d’Etablissement, des Secrétaires des CHS-CT et des Délégués Syndicaux d’entreprise ou d’établissement un ordinateur portable individuel avec connexion internet, sauf dans le cas où le représentant du personnel ou le représentant syndical concerné en dispose déjà au titre de ses fonctions professionnelles au sein de la Société. Un éventuel cumul de mandats ne donne lieu à l’attribution que d’un ordinateur portable

En ce qui concerne le téléphone portable, les représentants du personnel ou représentants syndicaux investis des mandats énumérés au paragraphe précédent peuvent opter à leur choix entre :

  • La mise à disposition d’un smartphone fourni par l’entreprise avec prise en charge par cette dernière du forfait de communication

  • Une dotation annuelle de 500 € par an, pour couvrir l’abonnement et les frais de communication du téléphone portable de leur choix.

La prise en charge d’un téléphone portable selon les modalités fixées ci-dessus n’est réalisée que si le représentant du personnel ou représentant syndical concerné n’en dispose pas déjà au titre de ses fonctions professionnelles au sein de la Société. Un éventuel cumul de mandat ne donne lieu à la prise en charge que d’un téléphone portable.

Enfin, tous les représentants syndicaux et représentants du personnel titulaires et suppléants ont une adresse mail Ascometal nominative.

Les notes de communication à destination des salariés émises par la Direction Générale seront également adressées aux Coordinateurs Syndicaux Centraux et au Secrétaire du Comité de Groupe.

Les notes de communication à destination des salariés émises par les Directions Locales seront également adressées à chaque organisation syndicale sur sa boite mail.

La mise à disposition de locaux syndicaux fonctionnels et l’entretien desdits locaux sont assurés par la Direction.

Article 4-5 Base de données économiques et sociales

La Base de Données Economiques et Sociales telle que prévue par le Code du Travail qui aurait dû être mise en place courant du 1er semestre de l’année 2016 en application de l’accord du 1er avril 2016 sera mise en place dans le 1er semestre de l’année 2019.

CHAPITRE 5 –DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel est un élément valorisant pour le déroulement d’une carrière professionnelle. Aussi l’exercice de ce mandat doit être pris en compte à chacune de ses étapes afin notamment :

  • De concilier dans de bonnes conditions l’exercice du mandat et l’activité professionnelle ;

  • D’utiliser dans le cadre de cette activité professionnelle, en fonction des besoins de l’entreprise, les connaissances et les compétences acquises au cours de l’exercice du mandat.

Les parties au présent accord soulignent que la qualité de représentant du personnel ou de représentant syndical ne doit pas, pour les salariés concernés, être un obstacle aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. Il en va de même sur les sujets concernant l’accès à la formation professionnelle continue ou les évolutions salariales. A ce titre, les Responsables Ressources Humaines des établissements examinent une fois par an avec le représentant de chaque syndicat la situation des salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis trois ans.

Article 5-1 Entretien professionnel des salariés exerçant un mandat électif ou syndical

A l’occasion des entretiens professionnels mentionnés à l’article L 6315-1 du Code du Travail, la question de la conciliation entre l’activité professionnelle et le ou les mandats exercés doit être abordée entre le responsable hiérarchique et le salarié, afin de prévenir les problèmes qui seraient susceptibles de se poser ou de trouver des solutions si des problèmes sont d’ores et déjà apparus.

Des mesures sont mises en œuvre pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice des mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus, dans leur évolution professionnelle.

Article 5-2 Cas des salariés en fin de mandat électif ou syndical

Au terme de leur dernier mandat électif ou syndical, les salariés concernés bénéficient à leur demande d’un bilan de compétences destiné à faire le point sur leurs compétences et leurs motivations. Ce bilan de compétences s’effectue dans le cadre du CIF ou du Compte Personnel de Formation (CPF). Il peut acter la nécessité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle dont le coût est alors fixé en accord avec l’employeur dans le cadre du plan de formation.

Les représentants du personnel titulaires et les représentants syndicaux bénéficient d’un entretien professionnel spécifique de fin de mandat lorsque leurs heures de délégation représentent au moins 30 % de la durée du travail applicable.

Article 5-3 Cas des salariés exerçant des responsabilités syndicales ou de représentation du personnel au plan de l’entreprise

Les élus et mandatés dont l’activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale ne leur permet pas d’exercer une fonction professionnelle durant une part importante de leur temps de travail et qui sont les interlocuteurs des Directions des établissements, des entreprises ou du groupe, doivent néanmoins bénéficier d’un déroulement de carrière.

Le déroulement de carrière des Coordinateurs Syndicaux Centraux et du Secrétaire du Comité du Comité de Groupe est annuellement examiné par la Direction des Ressources Humaines de la Société, en relation avec les Responsables Ressources Humaines des établissements / entreprises concernés.

Le déroulement de carrière des Secrétaires de Comité d’Etablissement / d’Entreprise, de CHS-CT et des Délégués Syndicaux d’Etablissement/d’Entreprise est quant à lui étudié par les Responsables Ressources Humaines des établissements/ entreprises.

Article 5-4 Garantie d’évolution salariale

Pour les représentants du personnel titulaires et suppléants et pour les représentants syndicaux, dès lors que leur nombre d’heures de délégation sur l’année légales ou résultant du présent accord dépasse 30 % de la durée de travail applicable, il est garanti une évolution salariale au moins égale sur l’année aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles négociées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

CHAPITRE 6 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019, et est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au jour de la mise en place des Comités sociaux et économiques au sein de chacune des sociétés du Groupe, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 6.2 Dénonciation et clause de rendez-vous

Les Parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Article 6.3 Publication et dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à Hagondange, le 29 avril 2019

Pour la société ASCOMETAL :

…………………………………….

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

…………………………….

Coordinateur Syndical Central CFDT

…………………………….

Coordinateur Syndical Central CFE-CGC

…………………………….

Coordinateur Syndical Central CGT

Annexe : Montant des plafonds retenus pour les remboursements de frais d’hôtel et de restauration – Année 2019

Paris Province
Repas 30,13 € 28,06 €
Hôtel + petit déjeuner 103,93 € 77,95 €
Frais divers 11,11 € 11,11€
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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