Accord d'entreprise "Accord collectif Temps de travail Inter Invest Services" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039902
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTER INVEST SERVICES
Etablissement : 83766643700046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL

INTER INVEST SERVICES

 

 

 

Préambule :

 

La Société INTER INVEST SERVICES relève de la convention collective nationale des sociétés financières.

 

Cette convention collective ne prévoit pas de dispositions concernant le travail des salariés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

 

Or, en application de l’article L 3121-63 du Code du travail, les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

 

Il apparait qu’au regard de l’autonomie dont certains salariés bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions et la gestion de leur temps de travail, l’accomplissement du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours semble totalement approprié.

 

La Société INTER INVEST SERVICES entend par ailleurs affirmer son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

 

Il y a donc lieu pour la Société INTER INVEST SERVICES de déterminer par un accord collectif le régime applicable aux salariés susceptibles de relever du forfait annuel en jours.

Cet accord est signé par la Direction et le Comité Social et Economique.

 

Le présent projet d’accord, qui répond aux dispositions précitées, a pour objet de déterminer les règles applicables à la mise en œuvre effective d’un forfait annuel en jours, au profit de ceux des salariés qui peuvent relever de ce régime.

 

Les règles applicables

 

  1. Les salariés concernés

 

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

 

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ou à laquelle ils sont intégrés,

 

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

Sont ainsi potentiellement concernés par ces conditions, à l’exclusion de ceux des salariés relevant du statut de cadre dirigeant, au jour du présent accord, les salariés exerçant les fonctions suivantes :

 

  • Développeur informatique

  • Fonctions projet

  • Direction des Ressources Humaines

  • Direction juridique

  • Fonctions comptabilité

  • Contrôleur de gestion

  • Responsable recouvrement et contentieux

  • Responsable audit interne

  • Office manager

Et d’une façon générale tout poste de direction, de responsable de service ou de cadre.

 

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur, étant précisé que leur rémunération n’est pas affectée par ces variations (cf article 4 ci-après).

 

  1. La nécessité de conclure un avenant contractuel

 

La mise en œuvre du régime du forfait annuel en jours supposera la conclusion, avec chacun des salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite et signée. Elle interviendra concrètement sous la forme d’un avenant contractuel.

 

L’avenant contractuel ainsi visé fera référence au présent accord et énumérera :

 

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année (cf article 3 ci-après)

  • La rémunération correspondante (cf article 4 ci-après)

  • Le nombre d’entretiens (cf article 10 ci-après)

 

  1. Le décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

 

La comptabilisation du temps de travail s’effectue sur la base de 218 jours de travail par an (cf article L 3121-64 du Code du travail), journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels, et des absences exceptionnelles.

 

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

 

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année et la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

 

  1. La rémunération

 

La rémunération mensuelle hors intéressement et éléments variables des salariés sera lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sans que cette modalité de gestion du temps de travail n’emporte une baisse du salaire brut en vigueur à la date de signature de l’avenant contractuel à venir.

  1. Les jours de congés payés

Il est fait une stricte application des dispositions légales applicables en matière de congés payés, lesquelles tiennent essentiellement aux points suivants :

  • l’acquisition des congés payés se fait sur la période comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1,

  • chaque salarié acquiert, pour une année complète de référence, 25 jours ouvrés de congés payés (les jours ouvrés s’entendant des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

  • la prise des congés payés acquis comme indiqué précédemment sur la période comprise entre le 1er juin  de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 s’effectue sur la période s’étalant du 1er juin de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N + 2.

Aucun report de congé ne sera accepté au-delà de cette période, sauf accord écrit de la Direction.

 

  1. Les jours de repos

 

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours (pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (JRTT) dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

 

Le positionnement des jours de repos (JRTT) par journée entière et indivisible des salariés en forfait annuel en jours se fera, à la demande des salariés, en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

 

En accord avec la Direction, les salariés qui le souhaitent pourront, en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. L’accord entre les salariés et la Direction sera établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la Société INTER INVEST SERVICES déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 20% pour les 5 premiers jours, puis à 25% au-delà du 5ème jour. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235.

 

  1. Le contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

 

Il appartiendra à chaque salarié de renseigner ses demandes de congés sur la plateforme Eurécia, disponible en ligne et via une application dédiée, au minimum une semaine avant la prise effective de son congé ou repos. Le responsable hiérarchique le validera, ou non, en prenant en compte la bonne organisation de l’entreprise.

Le module de suivi d’activité de l’outil informatique fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JRTT) au titre du respect du plafond de 218 jours. Ce module permet ainsi de vérifier la prise effective des congés et repos de chaque salarié, dans le but de maintenir son bon état de santé.

  1. Le temps de repos et l’obligation de déconnexion

 

Les salariés concernés par le dispositif du forfait annuel de 218 jours ne seront pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Ils bénéficieront d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

 

De telle sorte que l’amplitude exceptionnelle de la journée de travail ne peut excéder 13 heures par jour.

 

L’effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos impliquera pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Les salariés au forfait annuel jours devront cesser toute communication électronique au-delà de 20h30 et avant 7h30, sauf circonstance exceptionnelle ou nécessites impérieuses, dans l’intérêt de l’entreprise.

  

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gèreront librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique par tout moyen, afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

 

  1. Le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail équilibre vie privée et professionnelle

 

Afin de garantir le droit des salariés éligibles au forfait annuel en jours à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leur journée de travail.

 

Les salariés, de leur côté, tiendront informés leur responsable hiérarchique, par tout moyen, des évènements ou éléments susceptibles d’accroitre, de façon inhabituelle ou anormale, leur charge de travail.

 

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel d’un salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra alors le salarié concerné dans les 8 jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront alors l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

 

Si de son côté la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec l’intéressé.

  1. Les entretiens individuels

 

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoquera chacun des salariés concernés par le forfait annuel en jours 2 fois par an, ainsi que le cas échéant, en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

 

Au cours de ces entretiens seront évoquées :

 

  • La charge individuelle de travail des salariés

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée des salariés

  • La rémunération des salariés (une fois par an en début d’année)

 

A l’occasion de ces entretiens, les salariés et la Direction ou son représentant feront le bilan sur :

 

  • Les modalités d’organisation du travail des salariés

  • La durée des trajets professionnels

  • L’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle  

 

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens sera également transmise aux salariés.

 

Au regard des constats effectués, les salariés et la Direction ou son représentant arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

 

Les salariés et la Direction ou son représentant examineront si possible également, à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

 

  1. Le suivi médical

 

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par le forfait annuel en jours, il sera instauré, à la demande des salariés qui en émettront le souhait, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

 

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er février 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accord collectifs de travail.

 

Fait à Paris, le 28 janvier 2022

 

Pour la Société INTER INVEST SERVICES                                                      

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com