Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez INVERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INVERS et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005686
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : INVERS
Etablissement : 83793446200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-09

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX
CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La S.A.S. INVERS dont le siège social est situé Champ de la Croix, 63720 Saint-Ignat,

Représentée par M……………… en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après désignée par la société

D'une part,

Et

Les membres titulaires non mandatés composant la délégation Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Préambule

Par le présent avenant, les parties ont souhaité modifier l'accord d'entreprise du 4 mars 2019, s'agissant des collaborateurs éligibles au dispositif des conventions de forfait annuel en jours. En outre, compte tenu de l'évolution de l'activité de l'entreprise, il a été convenu d'adapter le régime des heures supplémentaires aux besoins de la société et aux aspirations de salariés.

Les élections professionnelles ayant eu lieu le 29 juillet 2022, le présent avenant est conclu conformément à l'article L.2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 1- SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l'article L.3121-65 du code du travail, il est désormais convenu que les salariés non-cadre, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sont éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours dans les mêmes conditions que les salariés disposant du statut de cadre.

Aussi, à compter du dépôt du présent avenant, les salariés cités à l'alinéa ci-avant pourront désormais être soumis aux dispositions de l'accord d'entreprise du 4 mars 2019.

ARTICLE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que toute heure de travail effective accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Sont seules des heures supplémentaires, les heures expressément commandées par la Direction. Les collaborateurs ne sont pas autorisés à accomplir des heures supplémentaires sans accord exprès de la Direction.

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Conformément à l'article L.3121-33 du code du travail, la majoration des heures supplémentaires est fixée comme suit:

- 25% pour les deux premières heures,

- 10% au-delà.

Par principe, les heures supplémentaires seront compensées par un repos compensateur de remplacement devant être pris dans les six mois de son acquisition. Le salarié formulera une date de souhait de prise du repos en respectant un délai de 8 jour calendaire (sauf accord exprès de l'employeur). L'employeur devra répondre dans un délai de 4 jours calendaires. En cas de désaccord, la date sera arrêtée par l'employeur.

En cas d'accord exprès de la Direction et sur demande préalable du salarié, le repos compensateur pourra être remplacé par un paiement. Cependant, le paiement de la compensation doit rester l'exception au regard de la nécessité d'assurer l'effectivité d'un repos au repos.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures par an.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 9 janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera déposé par la direction sur support électronique à la Dreets, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes de Riom.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.

Fait à Saint Ignat, en 3 exemplaires originaux, le 09 janvier 2023

Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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