Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des déplacements et modalités d'organisation du travail" chez IP-PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IP-PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008638
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : IP-PARTNERS
Etablissement : 83812978100020 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum

Entre

Mr , Président de la SAS IP-PARTNERS

Dont le siège social est situé au 1 rue des Montgolfières 44120 VERTOU

Immatriculée au répertoire de la chambre de commerce de Nantes sous le numéro SIRET 838 129 781 00020 (code APE : 5829C), ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Les salariés de la SAS IP-PARTNERS

Le Procès-Verbal du résultat du vote sera annexé au présent accord.


PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite régulièrement des déplacements, et soucieuse de préserver l’équilibre vie professionnelle et personnelle du salarié, le présent accord défini les modalités d’application sur les :

  • Trajets et déplacements professionnels

  • Majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié,

  • Compte épargne temps

  • Repos compensateur de remplacement

  • Astreinte

La mise en place d’astreinte répond à un besoin organisationnel. Aussi, en fonction des services, le régime d’astreinte pourra être mis en place ou prendre fin en fonction des nécessités de l’organisation du service.

L’entreprise a informé les salariés de son intention de mettre en place un accord relatif à l’organisation des déplacements et organisation du travail au sein de l’entreprise. Le projet d’accord a été remis le 09 octobre 2020.

Les salariés ont voté à bulletin secret dans le cadre d’un référendum organisé le 28 octobre 2020.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TRAJET ET DEPLACEMENT

Article 2.1 - Trajet

Dans le cadre de déplacement, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif si le déplacement est effectué entre 9 h 00 et 18 h 00. Néanmoins, il faut distinguer si le trajet a lieu sur le territoire ou hors territoire français :

  • Territoire français :

Pour les salariés hors forfait jour, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif pour une durée maximum de 7 h de travail.

Pour les salariés hors forfait jour, et si le trajet est effectué en dehors des horaires ci-dessus, il sera versé une compensation sous forme de repos égale au 1/3 du temps de trajet pour le temps de trajet effectué en dehors des plages définies ci-dessus.

  • En dehors du territoire français

Pour les salariés rémunérés à l’heure, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif pour 1 journée de travail de 7 h quel que soit la durée du trajet.

Pour les salariés rémunérés à l’heure, et si la durée du trajet est supérieure à 1 journée de travail, il sera versé une compensation sous forme de repos égale au 1/3 du temps de trajet effectuée en dehors des plages définies ci-dessus.

Pour les salariés en forfait jours, ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, l’employeur s’assurera que ceux-ci respectent les temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Article 2.2 - Déplacement

Chaque dépense doit être strictement effectuée dans le cadre de la mission répondant aux besoins de l’entreprise. Toute dépense est soumise au remboursement sur présentation d’un reçu de paiement. Elle doit être motivée et détaillée par la désignation de la mission et/ou des personnes ou clients visités.

Chaque dépense doit rester cohérente avec la valeur de la mission. Les notes de frais du mois doivent être dûment renseignées avant le 5 du mois suivant pour règlement au plus tard le 10 du mois. Les dépenses non renseignées le 5 du mois seront enregistrées et réglées sur le mois suivant. Celles-ci doivent être caractérisées par tous moyens justifiant la dépense.

Par définition il est recommandé d’anticiper les achats de billets de train en 2nd classe pour les TGV ou d’avion en classe économique afin d’obtenir les meilleurs tarifs possibles. L’usage des taxis doit rester exceptionnel (privilégier UBER dans les grandes villes si besoin).

Les transports domicile – aéroports /gares sont pris en charge par l’entreprise. Privilégier les transports publics quand c’est possible, dans le cas contraire UBER.

Le recours aux parkings des aéroports ou des gares est à éviter (à n’utiliser qu’en cas d’absolue nécessité).

L’usage du véhicule personnel est soumis au remboursement des frais kilométriques selon le barème fiscal défini annuellement. Une copie de la carte grise du véhicule personnel utilisée est à fournir au début de chaque exercice fiscal pour justification des demandes de remboursements des IK. L’employé ou le consultant utilisant son véhicule personnel pour des déplacements professionnels a la responsabilité d’assurer son véhicule.

Article 2.2.1 - Voyages aériens :

Employés et consultants voyagent en mode économique. Les compagnies low cost doivent être privilégiées quand c’est possible. Dans le cas contraire, la dépense sera soumise à validation par le manager de l’employé ou du consultant.

Pour les vols longs courriers, si la différence de prix entre économie & business est marginale, une validation du manager est requise avant d’engager la dépense.

Il faut privilégier les vols avec un tarif flexible - en cas de changement d’agenda - si et seulement si la différence de prix reste raisonnable. Dans le cas contraire, le tarif du billet non modifiable est à privilégier.

Voitures de location :

Quand une voiture de location est nécessaire, il faut privilégier une voiture de catégorie A et souscrire le pack d’assurance basique. L’employé ou le consultant doit s’assurer de rendre le véhicule avec le plein afin de ne pas être surtaxé par le loueur si ce dernier doit faire le plein.

Article 2.2.2 - Hôtels – Hébergements

Les déplacements nécessitant des nuits d’hôtel sont soumis au barème suivant :

  • En province, 100 €uros maximum par nuit d’hôtel.

  • A Paris, 150 €uros maximum par nuit d’hôtel

  • Privilégier les sites de réservation tel booking.com ou équivalent qui proposent des tarifs avantageux et souvent incluent les petits déjeuner.

  • Budget petit déjeuner : 10€

  • Budget Diner en déplacement : 35€

  • Budget Déjeuner : 20€

Les dépassements de ces barèmes sont sujets à validation par le manager.

Article 2.2.3 - Réceptions clients

Ces dépenses sont réservées aux personnels ayant des fonctions commerciales qui, dans le cadre de leur mission, invitent les clients à déjeuner ou à partager un verre.

Les équipes projets & Techniques ne sont pas habilitées à inviter les clients ou les partenaires, sauf exception soumise à validation par le manager. Ces dépenses sont prises en charge par la société et remboursées et doivent rester dans des proportions raisonnables.

ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT – DIMANCHE ET JOURS FERIES

Article 3.1 – Travail de nuit

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées au-delà du temps de travail seront, soit comptabilisés comme suit :

. Compte épargne temps (cf article 4)

. Repos compensateur de remplacement (cf article 5)

Article 3.2 – Travail de dimanche

Dans le cadre de son activité professionnelle (cas de maintenance, intervention dans le cadre d’évènements sportifs), les salariés de la société pourront travailler jusqu’à 15 dimanches dans l’année civile.

Les heures de dimanches seront rémunérées à 100 % et bénéficient d’un repos équivalent au temps travaillé le dimanche. Par exemple :

  • 1 h au taux normal

  • 1 h en repos ou en compte épargne temps

Article 3.3 - Jours fériés

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler les jours fériés, dans une limite de 15 par an, les heures effectuées au-delà du temps de travail sont, soit comptabilisés comme suit :

. Compte épargne temps (cf article 4)

. Repos compensateur de remplacement (cf article 5)

Une majoration de salaire de 25 % sera appliquée sur le taux horaire pour les postes comportant au moins 6 heures consécutives, un jour férié.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de permettre aux salariés la réalisation de projets individuels ou de constituer une épargne en vue de financer un congé ou projet personnel.

Article 4.1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié bénéficie d’un compte épargne temps.

Article 4.2 - Alimentation du compte

Selon le choix du salarié, et à l’échéance normale des droits à congés ou repos, le CET sera automatiquement alimenté du solde de ces compteurs.

Article 4.2.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de congés payés dans la limite légale (ces jours sont valorisés en fonction de la rémunération effective au moment du paiement. Il n’y a pas dans ce cas, d’application de la règle du 10ème) ;

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ; (repos liés aux heures supplémentaires)

  • Jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;

Il est rappelé que l’alimentation du CET par des jours de congés ou de repos doit se faire dans le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.

Article 4.2.2 – Modalités de conversion des temps de repos

Les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous forme de rémunération et doivent être utilisés sous forme de congés rémunérés.

Article 4.3 – Nature des congés pouvant être pris et procédure d’utilisation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé ou absence autorisée d’une durée minimale d’1/2 journée

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental,

  • D’un congé création d’entreprise, congé sabbatique, congé solidarité internationale,

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction de l’établissement au préalable et être validée. La demande devra être formulée, deux mois avant la date de début du congé souhaitée, sauf dispositions particulières prévues par la loi pour la prise de congés spécifiques.

Article 4.4 – Rémunération du congé

La rémunération versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire brut qu’il perçoit au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués mensuellement et sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal. Ils donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Article 4.5 – Abondement de l’employeur

Lorsque le salarié bénéficie de 5 jours correspondant aux heures supplémentaires dans son compte CET, l’employeur abondera d’une demi-journée dans son compte épargne temps.

Article 4.6 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET (sous réserve des limites précisées à l’article 4.2.2).

Le salarié pourra sur simple demande écrite à son initiative et sous un délai d’un mois, en obtenir le paiement, aux échéances habituelles de la paie.

Article 4.7 – Rémunération du congé

En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis seront liquidés et payés en même temps que le solde de tout compte.

Les indemnités versées au salarié lorsqu’il libère son épargne sont calculée sur la base du dernier salaire perçu.

Article 4.8 – Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps tous les mois.

Article 4.9 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excédent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS (Garantie sur Salaire), un dispositif de garantie est mis en place conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Conformément à la convention collective « Bureau d’études techniques », l’entreprise prévoit de remplacer la totalité du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.

Article 5.1 - Dispositions générales

La durée légale de travail étant de 35 heures hebdomadaires, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, constituent des heures supplémentaires. Par conséquent, les heures effectuées au-delà des 35 heures ne seront pas indemnisées mais compensées par un repos équivalent.

Les 8 premières heures supplémentaires seront majorées à 25% et les suivantes à 50%.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures et 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines glissantes.

Les heures supplémentaires s’effectueront dans le respect d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 11 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 24 heures consécutives soit 35 heures.

Article 5.2 - Prise des repos

La prise des repos se fait par journée ou par demi-journée dans un délai raisonnable suivant la réalisation des heures supplémentaires.

Le salarié est tenu d’effectuer une demande écrite auprès de l’employeur au moins 3 jours à l’avance. L’employeur est tenu de répondre à la demande du salarié au moins une journée avant la date de prise du repos.

L’employeur peut refuser les dates proposées par le salarié en cas de surcroit d’activité, pluralité de demande en informant le salarié par écrit.

En cas de rejet de la demande de repos, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date en concertation avec la Direction.

ARTICLE 6 - ASTREINTE

6.1 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer joignable par téléphone et sous couverture de réseau internet, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

6.2 – Définition de l’intervention

Les parties conviennent que les interventions seront effectuées qu’à distance (à partir du domicile du salarié ou à proximité).

Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute à l’heure de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche et se termine à la résolution du problème qui l’a provoqué.

Les périodes d’astreinte sont susceptibles d’être organisées sur tout ou partie de la semaine civile, du lundi au dimanche inclus, comprenant, le cas échéant, un ou des jours fériés. Toutefois, il peut être demandé à un salarié d’effectuer jusqu’à deux périodes d’astreinte consécutives, sous réserve de l’accord de ce dernier.

L’astreinte ne peut, en aucun cas avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.

6.3 – Contrepartie de la période d’astreinte

Le salarié d’astreinte, bénéficiera en contrepartie de son obligation de disponibilité pendant les périodes d’astreinte, de la rémunération telle que décrite ci-après :


PÉRIODE D'ASTREINTE

MONTANT BRUT
Nuit dans la semaine 20€
Samedi ou journée de récupération 40€
Dimanche ou jour férié 50€
Week-end, du vendredi soir au lundi matin 120€

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Pour les salariés en horaire, les heures effectuées au-delà du temps de travail sont comptabilisées comme suit :

  • Soit Compte épargne temps (cf article 4)

  • Soit Repos compensateur de remplacement (cf article 5)

6.4 – Mise à disposition du téléphone

L’entreprise fournit aux salariés en astreinte un téléphone permettant l’exercice de leur activité.

Les salariés sont tenus :

  • d'utiliser uniquement ce matériel à titre professionnel et pour le seul compte de l'entreprise à l'exclusion de toute autre utilisation ; et de prendre le soin le plus extrême de ce matériel ;

  • d'aviser immédiatement l'entreprise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement du matériel

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR / PUBLICITE

Article 7-1 Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour qui suit le dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 7-2 Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a lieu le 09/10/2020.

Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-2 du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7-3 Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec accusé réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 7-4 Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de NANTES.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Nantes,

Le 28/10/2020

Pour l’employeur, Pour les salariés,

Cf feuille d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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