Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039255
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE DROUOT-LAFAYETTE
Etablissement : 83854305600025

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

L’Association Médico-Dentaire Drouot-Lafayette (AMD2L)

Association Loi 1901

Représentée par Monsieur Raphaël KHAYAT, le représentant légal
Siège social : 3 place Françoise Dorin 75017 – Paris

Sous le numéro Siret 838 543 056 000 25

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise dûment consulté dans le cadre d’un référendum.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail visant à mettre en place un forfait annuel en jours.

Le présent accord a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du Travail.

Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés pour le dispositif de forfait annuel en jours au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Dans la mesure où l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, le présent accord a fait l’objet d’un référendum, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants, et d’une validation des salariés par une majorité des deux tiers.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, ainsi que les collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont à ce titre concernés les directeurs de centre.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle précise notamment le nombre de jours compris dans le forfait. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié autonome répondant aux conditions posées par l’article 1 du présent accord est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail, n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction et ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

  1. Organisation de l'activité et modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail

La convention individuelle de forfait est conclue dans la limite de 218 jours par an.

La durée du travail est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte des jours travaillés peut-être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.

Le salarié gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'Association, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients et patients.

  1. Forfait annuel réduit

Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours.

Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés.

Les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus, et le nombre de jours de repos des forfaits réduits découle chaque année du nombre de jours travaillés, comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l’année

– nombre de jours tombant un samedi/dimanche/ jours fériés tombant un jour normalement travaillé

– nombre de jours de congés payés légaux

– nombre de jours de travail annuel convenu dans la convention réduite

= Nombre de jours de repos théorique dans l’année.


  1. Durées minimales de repos

Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit toutefois respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. Trav., art. L.3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L.3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.

En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de jours de repos est obtenu sur la base du calcul ci-après :

Nombre de jours total de l’année (365 jours ou 366 pour les années bissextiles) auquel sont soustraits :

- 104 jours (correspondant aux samedis et aux dimanches),

- 25 jours ouvrés de congés payés légaux, auxquels s’ajoutent les congés payés prévus par la Convention Collective Nationale des cabinets Dentaires selon l’ancienneté du salarié,

- Les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, en dehors du lundi de pentecôte, ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité,

- 218 jours travaillés.

Modalités de prise des jours de repos - Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Chacun veillera à répartir ces jours de repos de façon homogène sur l’année.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.

Ces jours ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période ou d’un renoncement préalable.

A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation pourront faire l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.

Possibilité de renoncement préalable à une partie de ses jours de repos – Les parties rappellent que chaque salarié peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit au plus tard le 1er décembre de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par la Direction.

Un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’entreprise appliquera un taux de majoration à ce temps de travail supplémentaire de 10% de la rémunération correspondante.

Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L3121-66 du Code du travail et en application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an.

  1. Incidence sur le décompte du forfait des absences et des arrivées/départs en cours de période

8.1. Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outre les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos du forfait :

  • Les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;

  • Les absences pour maternité ou paternité ;

  • Toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié ;

Le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés au temps effectif de présence.

8.2. Incidence des arrivées/départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés.

  1. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.


9.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.

Ce document de suivi sera établi de façon mensuelle et validé par la Direction.

L'élaboration de ce document sera l'occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

9.2. Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il doit alerter son supérieur hiérarchique qui devra organiser un entretien individuel sans délai.

9.3 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé tous les semestres par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par l’employeur à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

9.4. Droit à la déconnexion

Les parties, soucieuses du respect des temps de repos des salariés autonomes, soulignent le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

L’employeur est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs. Il informe ses collaborateurs de leur droit à la déconnexion et les encourage à respecter leurs temps de repos et de congés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

En outre, sauf situation d’urgence ou de gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos et de suspension de contrat de travail.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire fixée sur l’année en contrepartie de l'exercice de sa mission.

  1. Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur avec un préavis de deux mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera adressé par l’employeur sur support électronique à la DREETS et en version papier au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord est remis à chacune des parties.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du mardi 08 février 2022.

Fait à Paris, le mardi 08 février 2022.

En 3 exemplaires originaux.

Le Représentant légal Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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