Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL" chez PRIESM - PLATEFORME REGIONALE D'INNOVATION EN E-SANTE MUTUALISEE PRIESM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIESM - PLATEFORME REGIONALE D'INNOVATION EN E-SANTE MUTUALISEE PRIESM et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006726
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : PLATEFORME REGIONALE D'INNOVATION EN E-SANTE MUTUALISEE PRIESM
Etablissement : 83861602700010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD D’AMENAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Plateforme Régionale d’Innovation en e-Santé Mutualisée (PRIeSM), Association à but non lucratif ayant son siège social sis 1, Place de l’Hôpital à 67000 STRASBOURG, SIRET n° 838 616 027 00010, représentée par son Président, Monsieur xx

D'une part

Et :

Les salariés de l’association PRIeSM

D’autre part

PREAMBULE

L’association PRIeSM dirige et exploite une plateforme régionale d’innovation en e-santé.

Elle exerce une activité qui n’entre dans le champ d’aucune convention collective de branche.

Elle ne dispose pas de délégué syndical ni d’un CSE, compte tenu de la taille de son effectif (moins de 11 salariés).

Elle a proposé aux salariés, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, un projet d’accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent projet a donc été proposé aux salariés de l’entreprise. A l’issue d’un délai d’analyse et de réflexion de 15 jours, les salariés ont procédé à un vote et le présent accord a été adopté à majorité des 2/3 des salariés.

Ce dernier est donc adopté comme suit.

ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association PRIeSM, à l’exception des cadres dirigeants.

1. 2 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause,

  • Les temps de prises de repas,

  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective).

1.3 Durée maximale du travail

Hormis pour les salariés en forfait jours, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.

1.4 Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5 Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 minutes, prise en une seule fois.

Au sein de l’entreprise, les parties à la présente convention conviennent d’accorder des pauses (café…) organisées par service, et à condition qu’elles n’empêchent pas le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MISE EN PLACE DE RTT

2.1.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39h00 avec octroi de jours de RTT déterminés annuellement. Au regard du nombre d’heures à effectuer annuellement, le nombre de JRTT pourra être compris entre 22 et 24 jours.

2.2.

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

2.3.

Les jours de repos devront être utilisés pendant la période de référence visée à l’article 2.2. Ces jours sont utilisés à 40% à l’initiative de l’employeur et à 60% à l’initiative du salarié.

Les parties à la convention veilleront à ce que les jours de RTT soient pris dans la même période annuelle d’acquisition. Des points réguliers seront réalisés entre la direction de l’entreprise et les salariés concernés, afin d’anticiper au mieux la gestion des RTT.

A titre dérogatoire, il sera possible de reporter des RTT non prises au 31 décembre et ce, jusqu’au 31 janvier de l’année n+1.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de la direction de l’entreprise au moins 10 jours avant la date effective de prise des jours de RTT. L'absence de réaction ou de refus express de la direction dans les 5 jours ouvrables qui suivent la demande vaut acceptation de la prise du ou des jours de RTT.

Le salarié ne peut prendre qu’au maximum 10 jours de RTT successivement.

2.4.

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels seront sans aucune incidence sur les droits à RTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donneront lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de RTT.

Le droit à RTT sera calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à RTT sera calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, et conformément à la jurisprudence applicable en la matière, les jours de RTT non pris seront perdus.

ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL

3.1.

La journée de travail est découpée en plages fixes et plages variables.

Chaque salarié devra impérativement être présent à son poste de travail ou le cas échéant en télétravail, sauf absence autorisée, entre 9 h et 17h.

Durant cette période de présence impérative, chaque salarié disposera d’un temps de pause déjeuner de 1h, à prendre sur la tranche horaire 12h00 / 13h30.

Le personnel de l’entreprise pourra arriver à l’entreprise dans la plage variable de 8h10 à 9h et pourra quitter l’entreprise sur la plage variable de 17h à 17h50.

De telle sorte, l'ensemble des salariés pourra organiser son temps de travail en fonction de ses obligations personnelles et de ses contraintes personnelles. Dans tous les cas de figure, l’horaire variable doit respecter les limites de temps de travail fixées, soit 7,8 heures par jours (7 heures et 48 minutes).

3.2

Un décompte de temps de travail est tenu à jour hebdomadairement par chaque salarié, comprenant les heures de début et de fin de service, ainsi que la période de pause.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS CADRES ET AGENTS DE MAITRISE

4.1 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui font l’objet d’un contrat sans référence horaire, et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la réduction du temps de travail, sont de ce fait exclus du champ d’application du présent accord.

4.2 Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la fondation ;

  • Les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

4.3 Forfait annuel en jours

Le personnel défini à l'article 4.2 est soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse). L’année s’entend de l’année civile.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Compte tenu d’un rythme normal de travail sur 5 jours par semaine, des jours de congés payés et des jours fériés, des jours de repos sont attribués. Ces jours sont attribués mois par mois, à raison d’un douzième, selon la règle suivante :

Nombre de jours dans l’année civile

  • Nombre de samedis & dimanches

  • Nombre de jours de droit à congés payés légaux

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré

  • Forfait annuel de référence (218 jours)

Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra être remise à la direction générale de la société mensuellement, en début de mois. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié doit renseigner en début et fin de journée ses heures de début et de fin de service de sorte que l’entreprise puisse s’assurer du respect du repos minimum entre 2 journées de travail, et d’un jour de repos hebdomadaire.

Le décompte du nombre de jours de travail se fait comme suit :

  • Entre 2 et 4 heures de présence dans la journée : une demi-journée de travail

  • 4 heures et plus de présence dans la journée : une journée de travail

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

4.5 Repos obligatoire

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

4.6 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur.

4.7 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

4.8 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation avec payement de la journée et majoration de 10%)

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

4.9 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours il est prévu d’en faire un suivi régulier via un entretien trimestriel

4.10 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

4.11 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

4.12 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/02/2021.

ARTICLE 6 : SUIVI - INTERPRETATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une information soit fournie annuellement et fasse l’objet d’un débat entre les salariés et l’employeur, portant globalement sur la durée du travail appliquée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 : PUBLICITE / DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’association PRIeSM en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’association.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place au sein de l’association PRIeSM.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Strasbourg

Le 20/01/2021

Les salariés de l’association PRIeSM l’association PRIeSM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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