Accord d'entreprise "accord modulation et annualisation du temps de travail" chez LA PETITE REINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PETITE REINE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003894
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA PETITE REINE
Etablissement : 83954680100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord de modulation

et annualisation du temps de travail

Entre d'une part :

La SARL LA PETITE REINE dont le siège social est situé 5 chemin de Chamieux , Z A Marenton 07100 ANNONAY immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro83954680100011

Dont le représentant légal est M.,

Et d'autre part :

Les vendeurs Technicien Cycle de la SARL LA PETITE REINE

Table des matières

Préambule....................... .................................................................... ...

... ............ ...................... 3

Article 1 - Champ d'application 3

Article 2- Contrats et régime de temps de travail concernés 3

Article 3- Durée du temps de travail .......................................................................

Article 4- La modulation du temps de travail .................................... ………………

………......... ............ .............3

………………..... .......... ....... 7

Article 5- Lissage de la rémunération (hors salariés intermittents) 8

Article 6- Absences...... ......... .....

........................................................................ ............ ...... …………

.... . 9

Article 7- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation 10

Article 8 - Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la

période de référence 10

Article 9- Recours à l’activité partielle ……11

Article 10-

Suivi de l’accord. ... ................................................................. ..... ...........

...... ............ 11

Article 11-

Durée et entrée en vigueur de l'accord .................................. ..... ..... .........................

... ..... ..... ….12

Article 12-

Revision de l’accord.. ....... ............................................... ............ ..............................

........ .... …..12

Article 13-

Dénonciation de l’accord ............. ....... . . . . .......................... ..... ..... ......................

......... ...... …12

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans te cadre des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail tel qu'institué par l'article 8 de la loi nn°2016- 1088 du 8 août 2016.

Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de ta SARL LA PETITE REINE à la variation importante de la vente et réparation cycle.

En effet, la prestation est majoritairement assurée pour les saisons, qui comprend une alternance de périodes d'activité haute. de la saison printemps-été-automne et de la période basse hiver.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.

La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de l'année civile, exception la première année qui sera du 4 avril 2022 au 31 décembre 2022.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des vendeurs techniciens cycle de la SARL LA PETITE REINE.

Article 2 – Contrats et régime de temps de travail concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de modulation

Le présent accord s'applique également aux collaborateurs mis à disposition pour une durée supérieure à 4 semaines.

Article 3 - Durée du temps de travail

  1. Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  1. Calcul de la durée effective du travail

Pour un collaborateur à temps complet employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois,

la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par

l’article L.3121-41 du code du travail.

Décompte calcul 1607 heures

Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte

Les samedis et dimanches correspondent à

365

104

Jours Jours

Jour fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche

8

Jours

5 semaines de congés payés

25

Jours

Un collaborateur travaille en moyenne donc

228

Jours

228 = 365- (104+8+25)

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine

45.6

Semaines

(228/5 = 45. 60 semaines)

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l’année :

(45.60 semaines * 35h/semalne) = 1.596

1.596

Heures

L'administration effectue un arrondi à

1.600

Heures

On ajoute la journée de solidarité

7

Heures

Durée légale annuelle

1.607

Heures

Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche .

Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1 607 heures. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

  1. Les heures supplémentaires

    1. Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet

3,3,1.1 Heures comprises dans la modulation

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. hormis les heures indiquées ci-dessous au point 3.3.1.2. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.

3.3.1.2 Heures au-delà de la limite supérieure ge la modulation

Constituent des heures supplémentaires :

- dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d'année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l'employeur.

Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majoration des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le

contingent annuel.

Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures

Toutefois, lorsqu'un collaborateur a déjà accompli. au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour pourront s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.

1

  1. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Repos à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

  1. Les temps de pause

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence,

il n 'est pas rémunéré.

Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d’un temps de pause de vingt minutes consécutives.

  1. Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés:

  • Le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine.

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent

les 11 heures consécutives de repos quotidien

Article 4 - La modulation du temps de travail

  1. Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.

La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1 janvier au 31 décembre.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte. moyenne et de faible activité à condition que sur un an le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.

  1. Programmation de la modulation

    1. Salariés à temps complet

Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes : La limite supérieure de la modulation est fixée à 37 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter ta limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Calendrier prévisionnel :

La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur l'année est communiquée par écrit à chaque salarié en début d'exercice ou lors de l'embauche en cas d'arrivée en cours d'année.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Celles-ci seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d'effet ou un délai plus court imposé par les circonstances ou l'urgence dument justifiées (arrêt maladie. accident de travail ou de trajet).

  1. Suivi du temps de travail

La SARL LA PETITE REINE poursuit le système mensuel de relevé de présence journalier auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail.

Chaque collaborateur doit obligatoirement contrôler et signer mensuellement sa feuille de présence en réalisant cette démarche auprès de son responsable qui dispose du document. et le met à disposition de ses collaborateurs.

Cette information fait apparaître pour chaque mois de travail de la période de référence :

  • le nombre d'heures mensuelles correspondant à la rémunération lissée

  • le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées (congés payés. ancienneté. autorisés et rémunérées) et hors avenant complément d'heures

  • les heures d'absences non rémunérées

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

Article 5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.

Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.

Article 6- Absences

  1. Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).

  1. Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l’entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, et donc de l'absence d'indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

  1. Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d'absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale. sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Valorisation du complément employeur

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de

période de modulation

  1. Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée de travail prend en compte une période de congés payés. Une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n'a pas acquis un droit complet à congés payés.

  1. Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes.

  1. Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  1. Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera, sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique, à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au litre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 8 - Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.

Il est convenu qu'un solde positif ou négatif de plus ou moins 5 heures (cinq heures) ne fera l'objet d'aucun payement ou retenue par année de référence. Ces heures sont reportées dans le compteur d'heures ouvert pour la période d'annualisation suivante.

  1. Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  1. Solde de compteur négatif

8.2 .1 Les heures d'absences du fait du collaborateur (journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.

  1. Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la SARL LA PETITE REINE.

Article 9 – Recours à l’activité partielle

La SARL LA PETITE REINE pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite

à arrêt prolongé d'activité

  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 11- Durée et entrée en vigueur de l'accord

Les entreprises de moins de 11 salariés se caractérisent par : (L.2232-21al.1) :

  • Absence de délégué syndical (DS) dans l’entreprise

  • Absence de comité social et économique (CSE) dans l’entreprise

De ce fait, la loi prévoit que : (L.2232-21 al.1) :

  • L’employeur propose le projet d’accord

  • - les salariés approuvent le projet d’accord

Les conditions de validité de l’accord :

  • Communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation (délai minimum de 15 jours

  • Consultation du personnel organisée par l’employeur et hors de sa présence

  • Accord valide si approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation fait l’objet un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité ;

Les accords qui n’ont pas obtenu l’approbation de la majorité des salariés sont inapplicables.

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entrera en vigueur le 2 avril 2022. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Par conséquent, les clauses de l’accord se substitue de plein droit aux clauses contractuelles contraires et incompatibles

Il sera établi autant d'exemplaires que de signataires plus un exemplaire réservé à l'administration du travail.

Un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe ou conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 en son article 2 le présent accord sera publié.

Article 12 - Révision de l'accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord obéit aux règles légales en vigueur.

Fait à Annonay

Le 14/03/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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