Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez STRUCTURE REGIONALE D'APPUI ET D'EXPERTISE EN NUTRITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRUCTURE REGIONALE D'APPUI ET D'EXPERTISE EN NUTRITION et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002583
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : Structure Régionale d'Appui et d'Expertise en Nutrition
Etablissement : 83999794700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition (ci-dessous dénommée SRAE Nutrition), association de loi 1901 dont le siège social est situé 10 rue Gaëtan Rondeau – 44200 Nantes, immatriculée auprès de l’Insee sous le Siret : 83999794700016, représentée légalement par Madame //////////,

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation d’un aménagement du temps de travail étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 08/10/2018.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 26/11/2018.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans un bureau hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à l’unanimité des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

PREAMBULE :

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :

« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La SRAE Nutrition ne dépendant d’aucune Convention Collective, l’employeur a proposé une organisation du temps de travail plus adaptée aux besoins de fonctionnement de l’Association et permettant aux salariés présents et à venir de bénéficier d’avantages supplémentaires que ceux appliqués dans le Code du Travail. Cela s'inscrit également dans la continuité des contrats que possédaient les salariées venant du Centre Hospitalier Erdre et Loire.

Ainsi, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de l’Association.

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES

Sauf dispositions particulières contraires précisées dans les articles ci-après, et sous réserve des dispositions légales d’ordre public applicables notamment aux jeunes travailleurs, aux salariés à temps partiel et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association SRAE Nutrition présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient cadres ou non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et travaillant à temps plein ou temps partiel.

ARTICLE 2. MODALITES ET ACQUISITION DES CONGES PAYES

2-1/ Nombre de congés acquis

L’acquisition et le décompte des congés payés s’entend en jours ouvrés. 28 jours par année complète de présence, comprenant 25 jours ouvrés légaux, auxquels s’ajoutent 2 jours de congé « hors saison » et 1 jour de congé de fractionnement.

2-2/ Congés d’ancienneté

Il est accordé 1 jour de congé supplémentaire dit « d'ancienneté », par tranche de 5 ans d'ancienneté acquise par le salarié.

Il est à prendre dans les mêmes conditions que les autres congés payés.

2-3/ Période de référence

L’acquisition des congés se fait par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de ces mêmes congés se fait également sur l’année civile, avec report le cas échéant, jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

2-4/ Prise des congés

Les jours de congés, après validation de la Directrice de l'association, peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière.

ARTICLE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERIODE DE REFERENCE

3-1/ Durée hebdomadaire

  • des cadres et non cadres

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37H30 heures.

La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile.

Il est rappelé que ces 37H30 heures s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

  • du poste de Directeur de la SRAE Nutrition

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures.

La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile.

Il est rappelé que ces 39 heures s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

3-2/ Attribution de jours RTT

Seules les 35 heures hebdomadaires légales sont rémunérées.

En contrepartie des heures effectuées au-delà de cette durée du temps de travail et jusqu’à la 37,50ème heure pour les cadres- non cadres ou 39ème heure pour le poste de Directeur, 15 jours ou 20 jours de RTT respectivement seront attribués par année civile à chaque salarié.

Les jours RTT sont acquis au forfait.

3-3/ Prise des jours RTT

Les jours de RTT sont laissés au choix du salarié et sont à prendre par demi-journée ou journée entière au cours de l’année civile d’acquisition. Les jours de RTT non pris au 31 décembre, seront perdus.

3-4/ Proratisation des jours de RTT – cas où l’acquisition des jours RTT sera réévaluée

  • en cas de temps partiel 

  • En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois

ARTICLE 4. TRAITEMENT ET CONTREPARTIE DES HEURES AU-DELA DE LA DUREE DU TRAVAIL

4-1/ Les heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée, par le présent accord, soit 37h30 ou 39h selon le poste.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine entière et sont récupérées en temps, soit sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les 8 premières heures au-dessus de la durée hebdomadaire de travail sont majorées de 25% ; au-delà, de 50%.

Exemple : un salarié cadre (non Directeur) travaille 39h sur une semaine. Il aura donc effectué : 39 heures-37,5 heures= 1,50 d’heure supplémentaire. Il pourra récupérer en temps : 1,5 *1,25 =1,875h soit 1H53 (arrondi).

4-2/ Les heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée par le contrat de travail. Elles peuvent être effectuées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire du temps de travail.

Les heures complémentaires sont comptabilisées par semaine entière et sont récupérées en temps, soit sous forme de repos compensateur de remplacement.

Elles sont majorées de 25%.

ARTICLE 5. TRAITEMENT DES DIFFERENTS ARRETS DE TRAVAIL

Le présent accord s’appuie sur l’application des dispositions de l’article L1226-1 du Code du Travail :

« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »

Et énonce ainsi :

5-1/ L’arrêt maladie

Il a été convenu, à partir d'1 an d'ancienneté du salarié, que l’employeur est subrogé de plein droit. Il est observé une carence de 2 jours en cas de maladie et hospitalisation, puis la rémunération est maintenue partiellement, sous déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Catégories du personnel Ancienneté
≥ 1 an ≥ 5 ans ≥ 10 ans ≥ 15 ans
Cadres et non cadres

90 % du salaire net du 3ème au 32ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 33ème au 62ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 42ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 43ème au 82ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 52ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 53ème au 102ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 62ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 63ème au 122ème jour d’arrêt

Catégories du personnel Ancienneté
≥ 20 an ≥ 25 ans ≥ 30 ans et +
Cadres et non cadres

90 % du salaire net du 3ème au 72ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 73ème au 142ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 82ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 83ème au 162ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 92ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 93ème au 182ème jour d’arrêt

5-2/ Les arrêts maternité et paternité

Il a été convenu, à partir d'1 an d'ancienneté du salarié, que l’employeur est subrogé de plein droit. Il est observé une carence de 2 jours en cas de maternité ou paternité, puis la rémunération est maintenue partiellement, sous déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et selon la durée maximale du congé en vigueur.

Catégories du personnel Ancienneté
≥ 1 an ≥ 5 ans ≥ 10 ans ≥ 15 ans
Cadres et non cadres

90 % du salaire net du 3ème au 32ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 33ème au 62ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 42ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 43ème au 82ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 52ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 53ème au 102ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 62ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 63ème au 122ème jour d’arrêt

Catégories du personnel Ancienneté
≥ 20 an ≥ 25 ans ≥ 30 ans et +
Cadres et non cadres

90 % du salaire net du 3ème au 72ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 73ème au 142ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 82ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 83ème au 162ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 3ème au 92ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 93ème au 182ème jour d’arrêt

5-3/ L’accident du travail et la maladie professionnelle

Il a été convenu, à partir de 6mois d'ancienneté du salarié, que l’employeur est subrogé de plein droit. Il n’est alors observé aucune carence en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. La rémunération est maintenue partiellement, sous déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Catégories du personnel Ancienneté
≥ 1 an ≥ 5 ans ≥ 10 ans ≥ 15 ans
Cadres et non cadres

90 % du salaire net du 1er au 30ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 31ème au 60ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 1er au 40ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 41ème au 80ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 1er au 50ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 51ème au 100ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 1er au 60ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 61ème au 120ème jour d’arrêt

Catégories du personnel Ancienneté
≥ 20 an ≥ 25 ans ≥ 30 ans et +
Cadres et non cadres

90 % du salaire net du 1er au 70ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 71ème au 140ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 1er au 80ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 81ème au 160ème jour d’arrêt

90 % du salaire net du 1er au 90ème jour d’arrêt

_____

2/3 du salaire net du 91ème au 180ème jour d’arrêt

ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er décembre 2018.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera, à la diligence de de l’Association, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes et il sera fait mention de cet accord dans les locaux de l’Association.

Pièces jointes : 1) projet d’accord d’entreprise remis aux salariés et soumis au référendum

2) procès-verbal constatant l’adoption à l’unanimité des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 26/11/2018

Madame //////////,

Représentante légale de la SRAE Nutrition

Madame ///////////,

Désignée comme représentante des salariés

Fait à Nantes,

Le 21 décembre 2018,

En 2 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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