Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant modification de la durée et des conditions de travail" chez SAS DU BEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS DU BEC et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004351
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DU BEC
Etablissement : 84060224700024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

Entre les soussignés :

La SAS DU BEC,

Dont le siège social est situé à ZA Du Bec – Impasse de Saint Exupéry – 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de SAINT-ETIENNE (42) sous le numéro 840 602 247,

Représentée par ………… en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné de la SAS DU BEC ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part.

Préambule

L’entreprise fait le constat, dans la perspective d’une augmentation de son effectif et d’une extension de son activité, que la convention collective de branche qu’elle applique ne lui permet pas d’organiser la durée du travail de ses salariés pour tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et la réalisation des missions propres à son activité.

Celle-ci fait tout d’abord le constat que dans la perspective du recrutement d’un personnel dont la nature des missions implique une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la convention collective de branche ne prévoit pas le recours au forfait annuel en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est pourtant un mode d’organisation du temps de travail qui peut se révéler très adapté pour le personnel autonome dans la gestion de son emploi du temps et répond à un souci d’inscrire leur durée du travail non pas sur une base horaire contrôlable mais dans le cadre d’un décompte en jours de travail sur l’année.

Faute d’accord de branche le prévoyant, seul un accord d’entreprise veut valablement autoriser le recours au dispositif du forfait annuel en jours.

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

L’article 12.2 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, applicable au sein de la SAS DU BEC, fixe ledit contingent à cent trente (135) heures par an pour le personnel sédentaire.

L’activité de l’entreprise étant la réalisation de prestations logistiques sur des marchandises qui ne lui appartiennent pas, le personnel de celle-ci exerce des fonctions sédentaires.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la réalisation de prestations logistiques au profit d’entreprise tierce, l’accomplissement d’heures supplémentaires peut notamment permettre de répondre plus efficacement aux missions qui lui sont confiées et aux besoins des clients, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.

L’entreprise constate enfin que dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des nouvelles possibilités désormais offerte par les avancées technologiques, il est opportun de prévoir les conditions de mise en place d’un cadre pour le télétravail permettant d’offrir au personnel de l’entreprise une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, à leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leur tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société DU BEC est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 16 mars 2021, puis cet accord a été soumis le 2 avril 2021 à la consultation du personnel qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objet de l’accord

Le présent accord vise à organiser le recours au forfait annuel en jours dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail (Partie I), déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société (Partie II) et mettre en place un cadre pour le télétravail (Partie III).

Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet et à temps partiel, cadres et non cadres, liés à la société DU BEC par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

En outre, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

PARTIE I : LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise appartenant aux catégories ci-après définies :

ARTICLE 1-1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel cadre

Sont visés les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 1-2 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel non cadre

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont notamment visés dans l’entreprise les salariés ayant des fonctions exclusivement ou essentiellement commerciales à caractère itinérant avec des zones de prospection étendues et une liberté dans la prise de rendez-vous.

ARTICLE 2. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 2-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application des présentes toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13heures.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

ARTICLE 2-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • ARTICLE 2-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

  • ARTICLE 2-5-2 - Prise en compte des absences

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

  • ARTICLE 2-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 2-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 2-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2-8 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2-9 – Renonciation du salarié à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire pour ces jours de repos supplémentaires. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l’année dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

ARTICLE 3. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 3-1 - Suivi de la charge de travail

  • ARTICLE 3-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un relevé mensuel déclaratif d’activité fourni par l’entreprise (fichier en format Excel) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la qualité des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et envoyées au supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, même sans déclenchement du dispositif d’alerte par le salarié lui-même, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 6 fois sur une période de 4 semaines ;

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers de ce relevé déclaratif en indiquant si pour le mois écoulé, sa charge de travail a été raisonnable.

  • ARTICLE 3-1-2 - Sur l'obligation d'observer des temps de repos

Tout salarié en forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • tout travail consécutif d'au moins 6 heures dans une journée devra obligatoirement être suivi d’une pause de 20 minutes. 

  • ARTICLE 3-1-3 - Les jours fériés

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  • ARTICLE 3-1-4 - Dispositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons par le biais d’un email ou via les relevés mensuels d’activité.

En pareille situation, un entretien sera organisé par son supérieur hiérarchique avec le salarié dans les 3 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 3-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 3-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre :

  • En cas de problème informatique majeur impactant le bon fonctionnement de l’entreprise

  • En cas d’urgence commerciale mettant en péril la relation commerciale en cours avec le client

  • En cas d’urgence grave en matière de gestion du personnel

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là même assurer la protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise comme l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il lui est expressément interdit de se présenter dans les locaux de l’entreprise entre 21h et 6h00 ainsi que les dimanches sauf autorisation préalable donnée par la Direction dans les circonstances exceptionnelles précitées et sauf en cas de travail ponctuel de nuit.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 22h et 6h du matin qu’en cas d’urgence.

PARTIE II : LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 12 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents trente (330) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents trente (330) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

ARTICLE 2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

ARTICLE 3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 3.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2)  mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

PARTIE III : TELETRAVAIL

ARTICLE 1. Définition du télétravail

Les parties rappellent les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

ARTICLE 2. Fonctions et postes concernés

Seuls sont éligibles les postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail, de nature à être exécutés de façon partielle et régulière à distance et utilisant un support informatisé pour tout ou partie du travail.

Ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions qui répondent à un besoin de présence physique permanent sur les sites de la société DU BEC.

L’éligibilité du poste au télétravail fera l’objet d’une validation par l’employeur.

Tous les salariés, et ce quelque soit la nature de leur contrat de travail pourront bénéficier du télétravail, et ce quelque soit la durée de travail contractuelle.

Cette possibilité est donc également ouverte aux salariés à temps partiel et aux contrats à durée déterminée.

ARTICLE 3. Modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dernier a un délai de 1 mois pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Lorsque la demande de télétravail sera acceptée, un avenant au contrat sera conclu pour confirmer l'accord du salarié et de l'employeur ainsi que pour préciser les modalités utiles à l'exercice du télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur, à savoir :

-  la fréquence du télétravail et les jours télétravaillés ;

-  la plage de disponibilité pendant laquelle le salarié doit être joignable ;

-  l'adresse du lieu où s'exercera le télétravail ;

-  les équipements mis à disposition ;

-  les conditions de réversibilité du télétravail à domicile ;

-  les droits et devoirs du salarié.

ARTICLE 4. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

4.1. Période d'adaptation

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 3 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient et lui permet de concilier vie personnelle et professionnelle.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise et devra restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition par la Société pour les besoins du télétravail.

4.2. Retour à une situation sans télétravail à l'initiative du salarié

La demande sera effectuée par lettre remise en mains propres contre décharges ou lettre recommandée avec accusé de réception.

4.3. Retour à une situation sans télétravail à l'initiative de l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie, réorganisation de l'entreprise, déménagement du salarié, nécessité de travailler physiquement dans les locaux, etc. Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.4 Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur, en France ou à l'étranger.

ARTICLE 5. Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 4.

ARTICLE 6. Modalités de contrôle du temps de travail

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

-  pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : les durées maximales de travail, soit 10 heures par jours, et 48 heures par semaine (44 heures sur une période de 12 semaines) ;

-  les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour et un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ainsi qu'un temps de pause de 20 minutes consécutives par période de 6 heures consécutives ;

ARTICLE 7. Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le nombre de jours de télétravail sera fixé dans le contrat de travail ou l’avenant mettant en place le télétravail.

Les jours de télétravail pourront également être fixés d’une semaine sur l’autre par demande écrite du salarié à condition d’être demandée la semaine précédente.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de l’employeur, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 8. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les horaires de travail applicables aux salariés qui ne sont pas en situation de télétravail et qui seront communiqués au salarié.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

ARTICLE 9. Équipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit, installe et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise.

Les interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord. L'employeur préviendra le télétravailleur concerné par courrier électronique ou par tout autre écrit 3 jours avant l’intervention.

Enfin, pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

ARTICLE 10. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail

Si nécessaire, l'entreprise prend en charge les dépenses d'installation de l'équipement bureautique et informatique nécessaire.

Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l'entreprise.

ARTICLE 11. Assurance couvrant les risques liés au télétravail

L'entreprise prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

ARTICLE 12. Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

ARTICLE 13. Santé et sécurité au travail

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société DU BEC :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne (42) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société DU BEC par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait au CHAMBON-FEUGEROLLES (Loire),

Le 2 avril 2021

Pour la société DU BEC, Les salariés,

………………….. (PV de consultation ci-joint)

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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