Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DES TECHNICIENS SAV ET MONTEURS FARMOUEST" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920003429
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DES TECHNICIENS SAV
ET MONTEURS FARMOUEST

Entre d’une part,

La Société Farmouest,

Et, d’autre part,

L’Organisation syndicale CFDT représentative,

Préambule

Suite aux évolutions conséquentes du parc robots de traite de la société Farmouest (évolutions numérique et géographique), les parties ont convenu de modifier le régime des astreintes applicable aux techniciens SAV et monteurs de la société Farmouest.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux techniciens SAV et monteurs de la société Farmouest intervenant sur le parc robots des clients de cette dernière.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures portant sur les astreintes effectuées par les techniciens SAV et monteurs de la société Farmouest.

Les heures d’intervention effectuées durant une période d’astreinte restent rémunérées de la manière suivante :

Heures de jour Heures de nuit (22h - 5h)
Du lundi au samedi 14,02€ / heure 20,40€ / heure
Dimanche 16,83€ / heure 24,43€ / heure

Article 2 - Définition de l’astreinte et conditions de réalisation

Une astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Un planning, au minimum trimestriel, indiquant les périodes d’astreinte et leurs horaires (en heures ou jours) ainsi que les salariés concernés est obligatoirement établi et transmis aux salariés concernés au minimum quinze jours à l’avance.

La modification de ce planning peut intervenir sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours pouvant être réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.

Les périodes d’astreinte se dérouleront du vendredi matin au jeudi soir de la semaine suivante.

Les heures effectuées lors d’une intervention, ainsi que les temps de trajet y afférents, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Contrepartie de la réalisation de l’astreinte

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie financière d’un montant de 430 euros brut.

Ce montant est indexé sur l’évolution des augmentations générales issues des négociations annuelles obligatoires.

En cas d’absence en cours d’astreinte, pour arrêt maladie par exemple, le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps d’astreinte effectué rapporté au temps d’astreinte théorique.

Il est également convenu

  • qu’un rattrapage sera effectué pour chacun des 4 salariés concerné sur l’année 2019 selon la formule de calcul suivante : 52 semaines x (différence entre le montant revalorisé et l’ancien montant) / 4, soit un montant de 2 283,97 euros brut par salarié.

  • qu’un rattrapage sera effectué pour les salariés concernés au réel des astreintes effectuées sur la période du 1er janvier 2020 au 28 mai 2020.

À l’issue de chaque période d’astreinte, une journée de repos sera positionnée le vendredi. Cette journée ne donnera pas lieu à une diminution des éventuelles heures supplémentaires effectuées au cours de l’année.

Article 4 - Durée et date d’entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2020.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Article 5 - Révision et dénonciation

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixés par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Fait à Landerneau, le 27/05/2020

En trois exemplaires originaux

Pour l'organisation syndicale CFDT Pour Farmouest

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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