Accord d'entreprise "Accord portant sur l'harmonisation des conditions de rémunération des conducteurs Légumes industrie de l'UES Eureden Agriculture" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007032
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD PORTANT SUR L’HARMONISATION DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DES CONDUCTEURS LÉGUMES INDUSTRIE DE L’UES EUREDEN AGRICULTURE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction des sociétés de l'UES Eureden agriculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, représentée par M. Laurent ROUDAUT, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentative, représentée par Messieurs Arnaud GUILLOU, Jean INISAN et Raymond PERON en qualité de Délégués syndicaux,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le prolongement des dispositions de l’accord de transition élargi du 28/02/2019 aux termes duquel les accords en vigueur à la date de constitution de l’Union entre les groupes Triskalia et d’aucy demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution définissant le statut social commun.

Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition élargi susvisé, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures existant sur le même thème sur les périmètres des ex-groupe Triskalia et ex-groupe d’aucy au profit des salariés de l’UES Eureden Agriculture.

Le présent accord a pour objet d’établir des règles communes de rémunération variable des chauffeurs légumes industrie salariés de la coopérative Eureden.

Ces dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux antérieurement en vigueur. Le présent accord formalise les dispositions suivantes.

ARTICLE 2. BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de la coopérative Eureden exerçant les fonctions de conducteur de véhicule, affectés au transport de légumes dits “Légumes Industrie”, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, ci-après désignés “chauffeurs légumes industrie”.

ARTICLE 3. RÈGLES DE RÉMUNÉRATION VARIABLE APPLICABLES

Article 3.1 - Prime de disponibilité

Les chauffeurs légumes industrie bénéficieront d’une prime dite “de disponibilité” sous réserve de remplir les conditions suivantes. Cette prime prend en compte la disponibilité des conducteurs de véhicule pendant les périodes de campagnes de récoltes.

Elle sera attribuée pendant la période des 38 semaines de campagne comprises entre les mois d’avril à décembre, allant jusqu’à la semaine n°52 incluse.

La prime de disponibilité d’un montant brut de 50 € par semaine sera allouée à chaque salarié à temps plein éligible pour toute semaine de plus de 40 heures de travail effectif durant la période de référence, avec un minimum de 12 semaines (pour tout salarié apte à exercer sans restrictions médicales) dans l’année et un maximum de 20 semaines dans l’année. La disponibilité tient compte des heures de jour et de nuit.

Le minimum de 12 semaines dans l’année sera proratisé en cas d’absences sur la période de référence pour quelque motif que ce soit (notamment maladie, accident du travail, paternité, congé sans solde, hors congés payés).

Le règlement de la prime de disponibilité se fera annuellement, à l'issue de la période de référence, sur la paie du mois de janvier.

En cas de départ en cours d’année, la prime sera versée au prorata de son temps de présence sur la période de référence.

Cet élément de rémunération se substitue à :

  • la prime dite “d'efficacité personnelle” versée en application de l’accord n° 25 du 31/05/2012 versée aux chauffeurs légumes industrie relevant du périmètre ex-Triskalia jusqu’au 31/12/2021,

  • la prime dite “de campagne” versée en application de l’accord du 08/07/2005 versée aux chauffeurs légumes relevant du périmètre ex-d’aucy jusqu'au 31/12/2021.

Pour l’année 2022, cette prime sera versée en tenant compte des périodes d’activité allant d’avril à décembre 2022.

Article 3.2 - Prime de saisonnalité

Il est rappelé que les chauffeurs légumes relevant du périmètre ex-d’aucy bénéficient d’une prime dite de saisonnalité. Cette prime est étendue à l’ensemble des chauffeurs légumes industrie de la coopérative Eureden sous contrat de travail à durée indéterminée selon les conditions suivantes.

Cette prime est accordée en compensation de la limitation à 2 semaines de congés payés consécutives utilisables sur la période de juin à septembre, cette durée pouvant être augmentée d’une semaine consécutive ou non après accord de la Direction compte tenu des nécessités tenant au service.

Le montant brut de la prime de saisonnalité est de 300 €. Il sera versé en 4 fois à raison de 75 € sur les mois de juin à septembre de chaque année. Pour la 1ère année d’application du présent accord, ce montant de 75 € sera versé sur les mois de juillet à septembre 2022.

Les périodes d’absences pour accidents du travail, de maladie (professionnelle ou non), d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non donnent lieu à abattement du montant de la prime au prorata de la durée de l’absence. La retenue au titre du mois M interviendra sur le montant de la prime versée sur le mois M+1. Une régularisation interviendra sur la paie d’octobre.

Article 3.3 - Prime qualité

Les chauffeurs légumes industrie percevront une prime semestrielle selon les critères suivants :

Critères Poids du critère

Respect de la réglementation dont le salarié est responsable (règles du Code de la Route, réglementation sociale européenne, respect des règles de chargement)

(cf document “consignes chauffeur” - Réf PG-010)

30%
Casse véhicule /absence d’accident de circulation responsable, propreté du véhicule (nettoyage, suivi de l’entretien) 15%
Ponctualité, suivi des recommandations, qualité des relations avec le personnel, les agriculteurs, qualité de rédaction des documents de suivi et de saisie des informations 15%
Polyvalence, selon deux critères appréciés chacun de manière égale (soit 50% chacun du potentiel du critère) : 30%

Respect des règles de prévention, de sécurité et de port des EPI

(cf document “consignes chauffeur” - Réf PG-010)

10%

Chaque incident ou évènement non conforme entraîne une réfaction de 25% du montant correspondant au critère évalué pour les critères 1, 2, 3 et 5 ci-dessus.

Concernant les règles de chargement référencées dans le premier critère, il s’agit notamment :

  • Contrôles préalables du véhicule de transport
  • Equilibre de la charge et respect du poids total
  • Arrimage adéquat de la charge

S’agissant du critère basé sur la polyvalence, il intègre les deux points suivants dont chacun pèse pour 50% de la valeur du critère (soit 150 € chacun par an) :

  • conduite de différents types de véhicules : camion remorque, benne céréalière, tautliner avec chariot
  • réalisation de tâches et missions annexes : bâchage, pose de filets, sanglage, manutention en usine

Le montant total brut de la prime qualité est de 500 € par semestre. Il sera versé aux mois de juillet (au titre de la période 1er janvier au 30 juin) et janvier (au titre de la période 1er juillet au 31 décembre) de chaque année.

Le montant sera versé au prorata du temps de travail et du temps de présence sur la période de référence (les périodes d’absences pour quelque motif que ce soit ne sont pas considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la prime annuelle).

Cette prime semestrielle intègre en partie la prime légumes d’un montant d’1,40 euros par heure de transport de légumes (à l’exception du temps passé au lavage des caissons) versée aux chauffeurs légumes industrie relevant du périmètre ex-Triskalia en application de l’accord n° 25 du 31/05/2012. Par conséquent, à compter de la date d’application du présent accord, la prime légumes est supprimée, soit à compter du 1er juillet 2022.

La suppression de la prime légumes susvisée sera compensée par ailleurs par l’octroi pour les chauffeurs légumes industrie relevant du périmètre ex-Triskalia de 18 points supplémentaires qui se rajouteront à leur salaire de base du mois de juillet 2022.

En ce qui concerne les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le versement sera effectué en une seule fois au terme du contrat, sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois à la date du versement.

Pour l’année 2022, le 1er versement de cette prime interviendra en janvier 2023 au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Les règles antérieures auxquelles se substitue cette prime resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2022.

Pour les salariés ex-d’aucy, la prime annuelle qui leur était applicable sera versée sur la paie de septembre 2022 au titre de la période 1er janvier 2022 - 30 juin 2022.

Article 3.4 - Majoration pour heure de nuit - Prime d’irrégularité

Les dispositions de l’accord du 09/07/2007 applicable aux chauffeurs légumes du périmètre ex-d’aucy portant sur la prime d’irrégularité demeurent applicables aux seuls chauffeurs légumes relevant du périmètre ex-d’aucy.

Les dispositions des accords conclus sur le périmètre ex-Triskalia portant sur le taux de majoration des heures de nuit demeurent applicables aux profit des seuls chauffeurs légumes du périmètre ex-Triskalia.

Article 3.5 - Avance sur heures supplémentaires

Il est rappelé que les chauffeurs légumes industrie relevant du périmètre ex-Triskalia bénéficient d’une avance mensuelle fixe sur heures supplémentaires en application de l’accord n°51 du 19/02/2014. Ce dispositif est étendu à l’ensemble des chauffeurs légumes industrie de la coopérative Eureden sous contrat de travail à durée indéterminée selon les conditions suivantes.

Cet article entrera en vigueur à la date d’application de l’accord d’harmonisation sur la durée du travail actuellement en cours de négociation sur le périmètre de l’UES Eureden.

Article 3.5.1 - Principe

En fin de période de référence (12 mois), la somme des avances mensuelles perçues sera déduite du montant total en euros correspondant aux heures supplémentaires majorées totales de l'année de référence d’annualisation du temps de travail. Le solde des heures supplémentaires majorées fera l'objet d'une récupération sur le trimestre suivant la fin de période de référence. A la fin de ce trimestre, les heures non récupérées seront payées conformément aux accords collectifs relatifs à l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Si le montant correspondant aux heures supplémentaires réalisées est inférieur au total des avances mensuelles versées, celles-ci restent acquises au chauffeur concerné.

Article 3.5.2 - Modalités du régime

Le montant de l'avance perçue mensuellement par le chauffeur sera fonction du choix qu'il aura effectué entre les 3 options suivantes, étant précisé que le responsable de l'unité de transport s'organisera pour que les heures supplémentaires réalisées par chacun dans l'année soit le plus proche possible de l'option choisie :

  • Option 1 : pas ou peu d'heures supplémentaires
  • Option 2 : vers 50 heures supplémentaires par an
  • Option 3 : plus de 100 heures par an

Selon l'option choisie par le chauffeur, l'avance mensuelle sur heures supplémentaires qu'il percevra sera égale à :

  • Option 1 : pas d'avance
  • Option 2 : avance correspondant à 4 heures mensuelles
  • Option 3 : avance correspondant à 8 heures mensuelles

En cas d’arrêt de travail pour quelque raison que ce soit (maladie, accident du travail, congé sans solde notamment) hors congés payés, le montant de l’avance est réduit au prorata.

Article 3.5.3 - Modification du régime

Chaque salarié concerné par le présent accord pourra demander à changer d’option pour les périodes à venir dans les conditions suivantes :

- la Direction adressera à chaque salarié concerné par le présent accord, un formulaire d’option 3 mois avant la fin de la période de référence ;

- la demande de changement d’option devra être validée par le responsable de l'unité de transport qui tiendra compte des souhaits et motivations du salarié, lors d'un entretien avec ce dernier.

Pour un changement d’option portant sur une augmentation des heures supplémentaires, le chauffeur gardera le bénéfice du dernier régime applicable en l’absence d'accord du responsable sur la demande de modification.

A l’inverse, si le changement d’option porte sur une diminution du nombre d’heures supplémentaires, la nouvelle option demandée sera automatiquement appliquée à compter de la nouvelle période de référence.

Article 4. VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Il sera versé sur la paie de juillet 2022, à titre de solde, le reliquat de la prime exceptionnelle de 190 € bruts prévue dans le protocole de fin de conflit de juillet 2021. Cette prime sera versée au titre des mois de février, mars, avril et mai 2022, soit 190 euros bruts par mois (190 € x 4 mois).

Article 5. PRISE D’EFFET - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2022.

Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.

Article 6. RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la société et par l’organisation syndicale signataire ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

Article 7. DÉNONCIATION

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 8. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les signataires de l’accord,
  • le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
  • un ou plusieurs membres de la DRH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

Article 9. DÉPÔTS ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné sur le tableau prévu à cet effet.

A Mellac, le 5 juillet 2022

Le présent accord comporte 8 pages. Il est fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'Organisation Syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture

M. Arnaud GUILLOU M. Laurent ROUDAUT

M. Jean INISAN

M. Raymond PERON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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