Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps de la Société Optimark Océan Indien" chez OPTIMARK OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMARK OCEAN INDIEN et le syndicat CFDT le 2022-01-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97422003873
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMARK OCEAN INDIEN
Etablissement : 84185958000026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE OPTIMARK OCEAN INDIEN

Entre les soussignés,

La Société OPTIMARK OCEAN INDIEN

Société par actions simplifiée (SAS)

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 841 859 580

Numéro d’identification : 841 859 580 00026

Dont le siège social de l’établissement est situé au 36, rue de la Baie - 97460 SAINT PAUL.

Représentée par XXX

En qualité de Président

D’une part,

Et

La déléguée syndicale Madame XXX pour la CFDT, ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Champ d’application 2

Article 2 - Objet de l'accord 3

Article 3 - Bénéficiaires 3

Article 4 – Ouverture et tenue du CET 3

Article 5 - Alimentation 3

Article 6 - Utilisation 4

Article 7 – Indemnisation et déroulement du congé 4

Article 8 - Clôture du CET 5

Article 9 - Garantie 5

Article 10 – Terme de l’accord 5

Article 11 - Adhésion 6

Article 12 - Durée de l'accord – Suivi de l’accord 6

Article 13 – Procédure de révision 6

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail relatifs au Compte épargne temps (ci-après dénommé CET) et a pour but de mettre en place un compte épargne temps au profit des salariés de l’entreprise OPTIMARK OCEAN INDIEN, dans les conditions visées ci-après.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, la Direction et les membres titulaires des représentants du personnel rappellent cependant que le dispositif de Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec la société OPTIMARK OCEAN INDIEN.

Article 2 - Objet de l'accord

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié qui le souhaite d’épargner des jours de congés utilisables en cas d’absence non rémunérée ou de bénéficier dans certains cas d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos épargnées.

Le CET ne doit donc pas avoir pour effet de se substituer à la prise effective des jours de congés ni de porter atteinte à la santé des salariés. Il a pour objectifs d’apporter une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés et de leur permettre également le report des jours de congés pour en bénéficier ultérieurement, rémunérer une période de travail à temps partiel, ou un départ à la retraite anticipé.

Article 3 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés ayant au moins douze mois d’ancienneté de façon continue au sein de l’entreprise.

Article 4 – Ouverture et tenue du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, il ne peut donc être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines. Le CET ne peut être débiteur et il peut rester ouvert pendant toute la durée de la vie du contrat de travail du collaborateur.

Le salarié sera informé chaque année de l'état de son compte épargne-temps, par courrier annexé à son bulletin de paie, tous les ans au plus tard le 1er juillet de l’année.

Article 5 - Alimentation

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • 6 jours ouvrables de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à condition que 24 jours ouvrables de congés payés correspondant au congé principal soient bien posés entre le 1er juin et le 30 avril de l’année

  • 4 jours ouvrés de congés pour ancienneté par an

  • 2 journées de repos forfaitaire (JRF) par an, sous réserve d’obtenir l’accord du manager

L’alimentation en congés pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit en mai de chaque année.

Le salarié doit informer la Direction des éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le 30 avril de chaque année. Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, congés pour ancienneté ou JRF).

La demande est définitive à sa date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée.

Article 6 - Utilisation

6-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET

A titre préalable, il convient de préciser que les 6 jours ouvrables de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ne peuvent être convertis en salaire, et peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés et être liquidés en repos.

Hormis ce cas précis, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde pour convenance personnelle ;

- d’un congé légal de longue durée (congé parental, congé pour création d’entreprise, congé d’adoption, congé de solidarité familiale, congé sabbatique…) ;

- d’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.

- d’un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées ;

ou pour compléter sa rémunération par la liquidation monétaire de jours épargnés (hors congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.).

6-2 Modalités d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser les jours placés sur son CET devra solliciter par écrit l’autorisation du service RH, après accord écrit du manager, dans un délai de 1 mois précédant le 1er jour de son absence, sauf évènement exceptionnel.

Cette demande écrite, doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que les modalités d’utilisation de ce congé, et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.

La Direction adressera une réponse écrite, par e-mail ou par courrier, au salarié dans un délai maximum de 15 jours après que la demande ait été accusée réceptionnée auprès du service RH. Si le congé est reporté pour permettre le maintien du bon fonctionnement du service, la décision de report sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En pareil cas, une nouvelle date sera fixée conjointement entre le salarié et l'employeur.

Le salarié devra avoir utilisé ou planifié l’utilisation des 24 jours ouvrables de congés payés réglementaires.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.

Article 7 – Indemnisation et déroulement du congé

L’indemnisation du congé est calculée en fonction de la rémunération brute effective au début de l’absence, et selon la règle appliquée pour le calcul des congés payés. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité compensatrice versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle de paie.

Pendant la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles se poursuivent, hormis la réalisation des missions du salarié. Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions qu’au moment de son départ en congé. Il conserve également l’acquisition de jours de congés et cette durée est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.

A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 - Clôture du CET

8.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement clôturé. En l’absence d’utilisation de tous les droits épargnés, le salarié perçoit dans le cadre de leur solde de tout compte, ou en demande la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire en cours.

8.2 Transfert du CET

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du Code du travail, dès lors que l’entreprise d’accueil applique elle-même un accord compte épargne temps ou que celui de l’entité transférée continue à lui être applicable, dans les conditions légales.

En dehors de cette hypothèse, le CET sera transféré au nouvel employeur, lorsque cela est possible, en cas d’accord signé des trois parties.

Le CET pourra également être transféré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions en vigueur.

8.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Il est précisé que la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassant le plafond de garantie de l’AGS (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés en repos pour les congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, ou sous forme monétaire. Dans ce cadre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 9 - Garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

Article 10 – Terme de l’accord

Au terme de la durée de l’accord, et si celui-ci n’est pas reconduit, les CET ouverts par les salariés seront automatiquement clôturés. Les droits supérieurs au plafond doivent être liquidés en repos pour les congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, ou sous forme monétaire. Dans ce cadre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. Les droits devront être liquidés avant le 31 mai de la dernière année où l’accord sera en vigueur.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 12 - Durée de l'accord – Suivi de l’accord

En application de l’article L.2222-4 du code du travail, l’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

L'accord entre en vigueur, avec un effet rétroactif, au 5 novembre 2021.

A la demande de l’une ou l’autre des parties, les conditions de renouvellement du présent accord pourront être négociées. A défaut d’un nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

Article 13 – Procédure de révision

Sur propositions d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’après du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Saint Paul, le 03 janvier 2022

Pour la déléguée syndicale Pour l’Entreprise
Madame XXX Monsieur XXX

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com